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19/07/2016 | FRANCE | N°15NT01884

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 19 juillet 2016, 15NT01884


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer une carte de résident, et d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1400086 du 16 décembre 2014 le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

:

Par une requête, enregistrée sous forme de télécopie le 17 juin 2015 et régularisée le 1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer une carte de résident, et d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1400086 du 16 décembre 2014 le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée sous forme de télécopie le 17 juin 2015 et régularisée le 18 juin 2015, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 16 décembre 2014 ;

2°) d'annuler la décision implicite du préfet du Loiret ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée de dix années, sans la mention " retraité ".

Il soutient que :

- il remplit les conditions pour bénéficier d'une carte de résident en application des dispositions de l'article L. 314-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; son certificat de résidence algérien " retraité ", délivré au titre de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien modifié, le contraint à revenir régulièrement en Algérie alors qu'il réside en France ;

- il remplit les conditions posées par les articles 7 et 7 bis de l'accord franco-algérien ; il réside en effet en France de façon continue depuis plus de trois ans ;

- la décision contestée porte atteinte à sa liberté d'aller et venir et le prive de la possibilité d'obtenir la nationalité française ;

- la décision contestée méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il a sollicité en vain à plusieurs reprises l'autorisation de regroupement familial au profit de son épouse et de leurs enfants.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2015, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mai 2015

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lainé, président de chambre.

1. Considérant que M.C..., de nationalité algérienne, est titulaire d'un certificat de résidence valable dix ans portant la mention " retraité " ; qu'il a sollicité, le 27 août 2012, par l'intermédiaire de son conseil, la délivrance d'une carte de résident ; que cette demande, reçue en préfecture le 7 septembre 2012, est restée sans réponse ; que M. C...relève appel du jugement du 16 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet du Loiret refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " la carte de résident est délivrée de plein droit à l'étranger qui remplit les conditions d'acquisitions de la nationalité française prévues à l'article 21-7 du code civil " ; qu'aux termes de l'article 21-7 du code civil : " Tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'âge de onze ans (...) " ;

3. Considérant que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ; que, par suite, M. C...ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 314-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'alors que les articles 7 et 7 bis de l'accord franco-algérien modifié fixent l'ensemble des qualités et conditions permettant la délivrance d'un certificat de résidence algérien de dix ans, M.C..., en se bornant à faire valoir qu'il réside en France de façon continue depuis plus de trois ans, ne précise pas le fondement exact de sa demande et n'assortit pas ainsi son moyen des précisions nécessaires pour permettre au juge d'en apprécier le bien fondé ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien modifié : " Le ressortissant algérien, qui après avoir résidé en France sous couvert d'un certificat de résidence valable dix ans, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France et qui est titulaire d'une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidées au titre d'un régime de base français de sécurité sociale, bénéficie, à sa demande, d'un certificat de résidence valable dix ans portant la mention " retraité ". Ce certificat lui permet d'entrer à tout moment sur le territoire français pour y effectuer des séjours n'excédant pas un an. Il est renouvelé de plein droit. Il n'ouvre pas droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Le conjoint du titulaire d'un certificat de résidence portant la mention " retraité ", ayant résidé régulièrement en France avec lui, bénéficie d'un certificat de résidence conférant les mêmes droits et portant la mention " conjoint de retraité ". / Le certificat de résidence portant la mention " retraité " est assimilé à la carte de séjour portant la mention " retraité " pour l'application de la législation française en vigueur tant en matière d'entrée et de séjour qu'en matière sociale " ;.qu'en vertu du certificat de résidence qui lui a été délivré en 2004 sur le fondement de ces stipulations M.C..., s'il ne dispose pas d'un droit au séjour permanent en France, a, contrairement à ce qu'il soutient, toute liberté d'aller et venir entre le pays dont il a la nationalité, où il a établi sa résidence permanente, et le territoire français ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que dès lors qu'ainsi qu'il a été dit au point 3 l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, M. C...ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

8. Considérant que M. C...fait valoir qu'il a résidé et travaillé en France de 1964 à 1985, qu'il a à cette époque tenté à plusieurs reprises d'obtenir une autorisation de regroupement familial et qu'après être retourné en Algérie au moment de sa retraite, il est revenu vivre définitivement sur le territoire français, où il dispose d'un logement et des revenus constitués de sa pension de retraite et où il a tissé des liens forts ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé ne réside plus en France de façon continue depuis 1985 et que son épouse et leur cinq enfants résident en Algérie ; que, dans ces conditions, la décision contestée, qui ne fait pas obstacle à ce que l'intéressé séjourne en France pour une durée continue n'excédant pas un an, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaît pas, dès lors, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

9. Considérant, en cinquième et dernier lieu, que le moyen tiré de ce que la détention d'un certificat de résidence algérien en qualité de " retraité ", délivré sur le fondement des stipulations précitées de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien modifié, compromet ses chances d'acquérir la nationalité française, laquelle relève d'une législation distincte, ne peut que rester sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;

10 Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa requête ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être également rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise pour information au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 5 juillet 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Lenoir, président,

- Mme Rimeu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 juillet 2016.

Le président, rapporteur,

L. LAINÉ

L'assesseur le plus ancien dans le grade le plus élevé,

H. LENOIRLe greffier,

V. DESBOUILLONS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT01884
Date de la décision : 19/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Laurent LAINE
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : PASSY

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-07-19;15nt01884 ?
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