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27/07/2016 | FRANCE | N°15NT00691

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 27 juillet 2016, 15NT00691


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour pour motifs exceptionnels et humanitaires.

Par un jugement n° 1403510 du 29 janvier 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 février 2015, M. B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugemen

t du tribunal administratif d'Orléans du 29 janvier 2015 ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour pour motifs exceptionnels et humanitaires.

Par un jugement n° 1403510 du 29 janvier 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 février 2015, M. B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 29 janvier 2015 ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, à défaut, d'enjoindre au préfet de saisir la commission de titre de séjour d'Indre-et-Loire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros ainsi que les entiers dépens au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision contestée méconnait les dispositions des articles L. 312-2 et R. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour, qu'il justifie de sa présence en France depuis plus de dix ans et que le préfet n'établit pas qu'il aurait fait l'objet d'un éloignement entre 2003 et 2013 ;

- elle est entachée d'erreur de fait dès lors que les stipulations de la convention entre le gouvernement français et le gouvernement congolais du 31 juillet 1993 prévaut sur les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu de l'article L. 112 de ce même code ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il souffre d'une pathologie psycho-traumatique grave pour lequel il bénéficie d'un traitement médical et psychologique ou psychiatrique dont l'interruption aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine, que sa fille et la mère de sa fille ayant été tuées dans un bombardement, qu'il n'a plus de nouvelles de son fils, qu'il est orphelin, qu'il a été soupçonné à tort d'être activiste dans un mouvement politique opposé au pouvoir en place, et qu'il remplit les conditions d'insertion professionnelle et sociale.

Une mise en demeure a été adressée le 21 avril 2015 au préfet d'Indre-et-Loire.

Par ordonnance du 30 mars 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 20 avril 2016 à 12 h.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention entre le gouvernement français et le gouvernement congolais du 31 juillet 1993 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Piltant, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., ressortissant de la République du Congo, entré irrégulièrement en France le 3 décembre 2003, s'est vu refuser le statut de réfugié par décisions en date des 21 janvier 2004 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmées par décision du 20 septembre 2004 de la Commission de recours des réfugiés ; que sa demande de réexamen a été rejetée par décision de l'OFPRA du 11 juillet 2006 ; qu'il a ensuite sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé et a été muni à compter, du 5 avril 2007, d'une autorisation provisoire de séjour renouvelée à plusieurs reprises en tant qu'étranger malade puis d'une carte de séjour temporaire valable du 16 avril 2010 au 15 octobre 2010 puis du 10 novembre 2011 au 9 novembre 2012 ; que, par arrêté du 28 janvier 2013, le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de renouveler son titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire ; que le préfet a confirmé son refus par décision du 17 avril 2013 ; que l'intéressé a sollicité, par courrier du 28 mars 2014, son admission au séjour à titre exceptionnel en application des dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet d'Indre-et-Loire a accusé réception de ladite demande le 31 mars 2014, et, par silence, a fait naître une décision implicite de rejet acquise le 31 mai 2014 ; que M. B...relève appel du jugement du 29 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L.313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L.311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions d'une part, un large pouvoir du préfet pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir ; que dans ces conditions, il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points ; que d'autre part, l'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L.312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ;

3. Considérant que, si M. B...soutient résider sans discontinuité sur le territoire français depuis plus de 10 ans à la date de la décision contestée, les pièces qu'il produit pour la période de février 2005 à juin 2006, à savoir des documents médicaux, notamment une attestation médicale d'un psychiatre attestant, le 24 novembre 2006, que le requérant est suivi depuis deux mois, soit depuis septembre 2006, et deux certificats du médecin de l'entraide ouvrière des 5 février 2009 et 3 février 2011, des avis d'imposition mentionnant un revenu de 271 euros au titre de l'année 2005 et aucun revenu au titre de l'année 2006, ne démontrent pas sa présence sur le territoire français pendant la période litigieuse ; que, dans ces circonstances, M. B...ne saurait être regardé comme justifiant s'être maintenu sans discontinuité sur le territoire depuis 10 ans ; que, dès lors, le préfet d'Indre-et-Loire n'était pas tenu, préalablement à l'édiction de la décision contestée, de saisir la commission du titre de séjour ; que ce moyen doit être, par suite, écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que, si M. B...fait valoir qu'il souffre de troubles post-traumatiques et qu'il ne peut pas se faire soigner en République démocratique du Congo, les certificats médicaux produits ne sauraient toutefois à eux seuls démontrer le degré de gravité de la pathologie dont souffre l'intéressé ; qu'ainsi qu'il a été dit, les demandes d'asile du requérant ont été rejetées par l'OFPRA et par la Cour nationale du droit d'asile ; que la décision de l'OPFRA du 21 janvier 2004 indique que les déclarations écrites de l'intéressé sont peu personnalisées et non convaincantes ; que la Cour nationale du droit d'asile a également estimé que les déclarations de M. B...en séance publique ne permettaient pas de tenir pour établis les faits qu'il allègue ; qu'il est constant que le médecin de l'agence régionale de santé, dans son dernier avis rendu le 26 décembre 2012, a estimé que si l'état de santé du requérant nécessitait des soins, leur défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'enfin, si l'intéressé soutient qu'il est dépourvu d'attaches familiales en République démocratique du Congo, il n'établit ni n'allègue avoir tissé des liens sur le territoire français ; qu'ainsi, la situation de M.B..., alors même qu'il serait ben intégré en France, ne relève ni de circonstances humanitaires ni de circonstances exceptionnelles au sens des dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, les moyens tirés de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas fondés et doivent être écartés ;

5. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des termes de la demande de titre de séjour présentée par M. B...le 28 mars 2014, que celui-ci a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 11 de la convention franco-congolaise signée le 31 juillet 1993 susvisée ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 11 de cette convention est inopérant et ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M.B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. B...ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par M. B...à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera adressée au préfet d'Indre-et- Loire.

Délibéré après l'audience du 8 juillet 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- Mme Piltant, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 27 juillet 2016.

Le rapporteur,

Ch. PILTANTLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. GOY

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N° 15NT00691


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT00691
Date de la décision : 27/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: Mme Christine PILTANT
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : NGAMAKITA

Origine de la décision
Date de l'import : 09/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-07-27;15nt00691 ?
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