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27/07/2016 | FRANCE | N°15NT01004

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 27 juillet 2016, 15NT01004


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... F...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler les arrêtés du 12 février 2015 par lesquels la préfète de la Manche a décidé sa remise aux autorités polonaises et l'a assignée à résidence.

Par un jugement n° 1500331 du 16 février 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 mars 2015, MmeF..., représentée par MeB..., demande à la cour :<

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1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 16 février 2015 ;

2°) d'annuler les arr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... F...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler les arrêtés du 12 février 2015 par lesquels la préfète de la Manche a décidé sa remise aux autorités polonaises et l'a assignée à résidence.

Par un jugement n° 1500331 du 16 février 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 mars 2015, MmeF..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 16 février 2015 ;

2°) d'annuler les arrêtés contestés ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Manche de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à renouveler jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur sa demande d'asile, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans un délai de 24 heurs à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son avocat une somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision de réadmission méconnait les dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que le fait qu'elle a signé la première page des documents ne signifie pas qu'elle a reçu l'intégralité des informations prévues par l'article 4, qu'il ne ressort pas des arrêtés contestés qu'un entretien s'est déroulé dans les conditions fixées par l'article 5 ni qu'elle aurait été assistée d'un interprète, ou que l'entretien aurait été menée par une personne qualifiée du sens du 5 de l'article, que l'erreur sur sa demande d'asile en Autriche montre que l'entretien n'a pas été correctement mené, qu'il n'est pas justifié que les informations prévues au b du 2 de l'article 5 lui ont été fournies ;

- elle méconnait les dispositions de l'article 1er du règlement n°1560/2003 du 2 septembre 2003 dès lors que le préfet n'a pas justifié de la régularité de la requête aux fins de prise en charge auprès des autorités polonaises ;

- elle est entachée d'erreur de droit et méconnait les dispositions du 1° de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que son fils, qui réside en France, s'est vu reconnaitre le statut de réfugié par les autorités françaises, et que les membres de la famille visés par la clause discrétionnaire ne se limitent pas à ceux visés par le g de l'article 2 du même règlement, que le préfet devait lui permettre de se rapprocher de son fils ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle a quitté son pays pour rejoindre son fils ;

- elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation dès lors qu'elle n'a pas déposé de demande d'asile en Pologne ;

- la décision d'assignation à résidence est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de remise aux autorités polonaises.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2015, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Mme F...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système " Eurodac " pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin ;

- le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014, portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Piltant, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeF..., de nationalité russe, entrée en France le 29 décembre 2014 selon ses déclarations, a sollicité auprès du préfet de la Manche, le 27 janvier 2015, l'autorisation de séjourner en France en qualité de demandeur d'asile ; que, constatant par la consultation du fichier Eurodac que les empreintes de l'intéressée avaient déjà été relevées d'une part, en Pologne, pays dans lequel la requérante avait déposé une demande d'asile le 26 avril 2014, et, d'autre part, en Autriche, le préfet du Calvados, par arrêté du 27 janvier 2015, a refusé d'admettre Mme F...au séjour et a sollicité sa reprise en charge auprès des autorités autrichiennes qui, le 30 janvier 2015, ont refusé le transfert de Mme F...au motif qu'aucune demande d'asile n'avait été enregistrée en Autriche ; que les autorités polonaises ont donné leur accord le 5 février 2015 au transfert de Mme F...en vue de l'examen de sa demande d'asile ; que, par deux arrêtés du 5 février 2015, le préfet de la Manche a décidé la remise de Mme F...aux autorités polonaises et son assignation à résidence ; que Mme F...relève appel du jugement du 16 février 2015 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'arrêté de remise aux autorités polonaises :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; (...) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : (...) / après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. (...) / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. " ;

3. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'administration a remis à Mme F...le 13 janvier 2015 le " Guide du demandeur d'asile ", le document intitulé " Je suis sous procédure Dublin ", et le document " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne ", en langue russe, que la requérante a déclaré comprendre dans sa demande d'admission au séjour et que l'intéressée a daté et apposé sa signature sur la première page de ces documents ; que, si Mme F...se borne à soutenir que l'apposition de sa signature sur la première page des documents ne prouve pas qu'elle se serait vu remettre l'intégralité des informations prévues par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement, cette branche du moyen n'est pas assortie de précision suffisante pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'est pas fondé et doit être écarté ;

4. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que MmeF..., assistée d'un interprète en langue russe, a bénéficié d'un entretien individuel avec les services de la préfecture du Calvados le 27 janvier 2015 ; que la circonstance que les autorités autrichiennes ont refusé le transfert de Mme F...en l'absence de dépôt de demande d'asile en Autriche est sans incidence sur la régularité de la procédure ; qu'il ressort, en outre, de la demande d'admission au séjour au titre de l'asile, traduite en langue russe que la requérante déclare comprendre et signée par elle, que Mme F...a déclaré avoir déposé une demande d'asile en Autriche ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national, et que, si Mme F...soutient qu'il ne ressort pas des arrêtés contestés qu'elle aurait été assistée d'un interprète, elle ne soutient ni même n'allègue ni qu'elle n'aurait pas été assistée d'un interprète, ni même que la présence d'un interprète était nécessaire ; que la circonstance que la rubrique " résumé de l'entretien individuel " n'a pas été renseignée par l'administration est sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors que le contenu de cet entretien figure de façon résumée dans un formulaire type conformément aux dispositions du paragraphe 6 de l'article 5 précité ; qu'il n'est ni établi, ni même allégué que la requérante aurait demandé en vain la communication de ce document ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (CE) 604/2013 du 26 juin 2013 n'est pas fondé et doit être écarté ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er du règlement n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 modifié : " Etablissement d'une requête aux fins de prise en charge. / 1. Une requête aux fins de prise en charge est présentée à l'aide du formulaire type (...) " ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant et ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : 1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, ou d'engagements identiques à ceux prévus par ledit règlement avec d'autres Etats ; " ; que ces dispositions doivent être regardées comme renvoyant désormais au règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; qu'aux termes de l'article 17 de ce règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 du même règlement : " Définitions. Aux fins du présent règlement, on entend par : (...) g) " membres de la famille ", dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d'origine, les membres suivants de la famille du demandeur présente sur le territoire des Etats-membres : / le conjoint du demandeur (...) / les enfants mineurs des couples (...) h) " proche ", la tante ou l'oncle adulte ou un des grands-parents du demandeur (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les autorités françaises ont la faculté d'examiner une demande d'asile, même si cet examen relève normalement de la compétence d'un autre Etat, notamment afin de rapprocher les membres d'une même famille ; que les articles 9 et 10 de ce règlement déterminent l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile de façon à permettre le rapprochement des " membres de la famille " au sens des dispositions de son article 2 qui visent notamment " les enfants mineurs (...) du demandeur, à condition qu'ils soient non mariés et qu'ils soient nés du mariage, hors mariage ou qu'ils aient été adoptés au sens du droit national " ;

7. Considérant que M. A...D..., ressortissant russe né le 1er août 1987, bénéficiaire du statut de réfugié, que Mme F...présente comme son fils, est majeur et marié ; que, par suite, les dispositions du h) et du g) de l'article 2 du règlement du 26 juin 2013 qui définissent les notions de " membres de la famille " et de " proche ", ne lui sont pas applicables ; que, dès lors, en décidant de remettre Mme F...aux autorités polonaises sans faire application de la clause discrétionnaire prévue au 1 de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013, le préfet de la Manche n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen doit être écarté ;

8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 8, si Mme F...soutient qu'elle a quitté son pays d'origine en vue de rejoindre en France son fils majeur, il ressort des pièces du dossier qu'elle est mariée et que, selon ses déclarations, son époux, M.E..., réside en Autriche ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

9. Considérant, en cinquième lieu et dernier lieu, que, si MmeF..., qui a déclaré avoir déposé une demande d'asile en Autriche, conteste avoir déposé une demande d'asile en Pologne, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 1, que la consultation du fichier Eurodac a montré que ses empreintes avaient été relevées en Pologne et en Autriche ; que les autorités autrichiennes ayant refusé de reprendre en charge Mme F...au motif qu'aucune demande d'asile n'avait été enregistrée en Autriche, et alors même que Mme F...n'aurait pas déposé de demande d'asile en Pologne, le préfet de la Manche n'a entaché la décision contestée ni d'erreur de fait ni d'erreur d'appréciation en décidant de remettre Mme F...aux autorités polonaises ; que le moyen n'est pas fondé et doit être écarté ;

En ce qui concerne l'arrêté d'assignation à résidence :

10. Considérant qu'en l'absence d'illégalité établie à l'encontre de la décision de remise de Mme F...aux autorités polonaises, le moyen tiré de ce que la décision d'assignation à résidence devrait être annulée par voie de conséquence ne peut qu'être écarté ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme F...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

12. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par Mme F...ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par Mme F...à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme F...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...F...et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera adressée au préfet de la Manche.

Délibéré après l'audience du 8 juillet 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- Mme Piltant, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 27 juillet 2016.

Le rapporteur,

Ch. PILTANTLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. GOY

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N° 15NT01004


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT01004
Date de la décision : 27/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: Mme Christine PILTANT
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : SELARL CHRISTOPHE LAUNAY

Origine de la décision
Date de l'import : 09/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-07-27;15nt01004 ?
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