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27/07/2016 | FRANCE | N°15NT02137

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 27 juillet 2016, 15NT02137


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 2 mars 2015 par lequel le préfet du Calvados a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière.

Par un jugement n° 1500727 du 25 juin 2015, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2015, M. C..., représenté par MeB...,

demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 25 juin 2015 ;...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 2 mars 2015 par lequel le préfet du Calvados a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière.

Par un jugement n° 1500727 du 25 juin 2015, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2015, M. C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 25 juin 2015 ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de délivrer le titre de séjour sollicité, à défaut de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de 48 heures à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son avocat une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier et méconnait le principe du contradictoire dès lors que le mémoire en défense du préfet du Calvados enregistré le 15 avril 2015 ne lui a pas été communiqué ;

- la décision contestée a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que, si l'arrêté contesté vise l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, le préfet, qui ne produit pas l'avis en cause, n'établit pas que le médecin de l'agence régionale de santé a été consulté dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'arrêté du 9 novembre 2011 ;

- l'arrêté contesté est entaché d'erreur de fait et d'erreur de droit dès lors qu'il ne pourra pas bénéficier du traitement nécessaire à son état de santé au Nigéria même si ce traitement existe dans ce pays, et que l'absence de soins risque d'entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

- l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision fixant le pays de reconduite est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2015, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.

Il s'en rapporte à ses écritures de première instance.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 août 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Piltant, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.C..., ressortissant nigérian né le 1er février 1987, entré irrégulièrement sur le territoire français le 5 janvier 2013 selon ses déclarations, a sollicité le 14 février 2014 un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que le préfet du Calvados a délivré à M. C...une autorisation provisoire de séjour valable du 23 mai 2014 au 22 novembre 2014 ; que, suite à la demande de renouvellement du titre de séjour sur le même fondement, par arrêté du 2 mars 2015, le préfet du Calvados a rejeté la demande d'admission au séjour de M. C... et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que M. C... relève appel du jugement du 25 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...) Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. " ; qu'il résulte de l'instruction que le mémoire en défense produit par le préfet du Calvados et enregistré au greffe du tribunal administratif de Caen le 15 avril 2015 n'a pas été communiqué au requérant ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier ;

3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par devant le tribunal administratif de Caen ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;

5. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté du 2 mars 2015 par lequel le préfet du Calvados a refusé de délivrer à M. C... une autorisation provisoire de séjour vise l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, dont le préfet produit une copie ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure manque en fait et doit être écarté ;

6. Considérant, en second lieu, que l'arrêté contesté est fondé sur le motif tiré de ce que, si l'état de santé de M. C... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe un traitement approprié au Nigéria, pays d'origine de M. C... ; qu'en se bornant à faire valoir, sans l'établir, qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé, le requérant ne contredit pas sérieusement l'appréciation portée sur sa situation par le préfet du Calvados qui n'a, dès lors, entaché l'arrêté contesté ni d'erreur de droit ni d'erreur de fait au regard des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313­11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :

7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 6 que le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ;

9. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 6, dès lors qu'il existe au Nigéria un traitement adapté à la pathologie de M. C..., les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination méconnaitraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation ne sont pas fondés ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. C... ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par M. C... au profit de son avocat à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera adressée au préfet du Calvados.

Délibéré après l'audience du 8 juillet 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- Mme Piltant, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 27 juillet 2016.

Le rapporteur,

Ch. PILTANTLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. GOY

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N° 15NT02137


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT02137
Date de la décision : 27/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: Mme Christine PILTANT
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : SELARL CHRISTOPHE LAUNAY

Origine de la décision
Date de l'import : 09/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-07-27;15nt02137 ?
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