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28/09/2016 | FRANCE | N°15NT03146

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 28 septembre 2016, 15NT03146


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...E...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 16 janvier 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a ajourné à deux ans sa demande d'acquisition de la nationalité française.

Par un jugement n° 1303829 du 28 août 2015, le tribunal administratif de Nantes a fait droit à sa demande et annulé la décision du ministre de l'intérieur.

Procédure devant la cour :

Par un recours, e

nregistré le 14 octobre 2015, le ministre de l'intérieur, demande à la cour :

1°) d'annuler ce...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...E...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 16 janvier 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a ajourné à deux ans sa demande d'acquisition de la nationalité française.

Par un jugement n° 1303829 du 28 août 2015, le tribunal administratif de Nantes a fait droit à sa demande et annulé la décision du ministre de l'intérieur.

Procédure devant la cour :

Par un recours, enregistré le 14 octobre 2015, le ministre de l'intérieur, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 28 août 2015 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. E...devant ce tribunal.

Il soutient qu'il justifie de la compétence du signataire de la décision contestée.

Vu la mise en demeure du 20 octobre 2015, notifiée à M. E...par un pli retourné au greffe de la cour avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse indiquée " ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Millet été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 28 août 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M.E..., ressortissant marocain, la décision du 16 janvier 2013 par laquelle il a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de l'intéressé ;

2. Considérant que pour annuler, par le jugement attaqué, la décision du 16 janvier 2013, le tribunal a estimé qu'en l'absence d'indication relative à l'identité et à la fonction du signataire de cette décision, il n'était pas établi que cette décision avait été prise par une autorité compétente ; que, toutefois, le ministre de l'intérieur produit devant la cour une copie de la décision contestée sur laquelle apparaissent le nom et la qualité du signataire de cette décision ; que, par la décision du 31 mai 2012, publiée au Journal officiel de la République française du 3 juin suivant, M.A..., nommé directeur de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté par décret du 15 juillet 2009, publié au Journal officiel du 16 juillet suivant, a accordé à M. C...D..., attaché d'administration des affaires sociales au premier bureau des naturalisations, signataire de la décision contestée, une délégation de signature à cet effet ; que la compétence de l'auteur de cette décision doit ainsi être regardée comme établie ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a annulé pour ce motif la décision du 16 janvier 2013 du ministre de l'intérieur ;

3. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens soulevés par M. E...devant le tribunal administratif de Nantes ;

4. Considérant que pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par M.E..., le ministre s'est fondé sur la triple circonstance que le comportement de l'intéressé au regard de ses obligations fiscales est sujet à critique, qu'il n'a pas réglé l'amende de 300 euros à laquelle il a été condamné le 17 mars 2008 et que ce délai d'ajournement lui permettrait de se réinsérer professionnellement afin de pouvoir subvenir à ses besoins et à ceux de son foyer ;

5. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée, qui comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que si M. E...soutient que le ministre ne pouvait se fonder sur le défaut de paiement d'une amende qui n'a jamais été portée à sa connaissance, il ressort toutefois du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé que l'ordonnance pénale rendue par le tribunal correctionnel de Lyon l'ayant condamné à 300 euros d'amende pour avoir conduit un véhicule terrestre à moteur sans assurance le 18 juillet 2006 lui a été notifiée le 1er avril 2008 et que l'accusé de réception a été signé ; que le moyen tiré de l'erreur de fait ne peut, par suite, qu'être écarté ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du bordereau de situation émis par le service des impôts des particuliers du 3ème arrondissement de Lyon, que M. E...a méconnu ses obligations fiscales en s'acquittant avec retard du paiement des cotisations d'impôt sur le revenu dont il était redevable au titre de l'année 2008 et des cotisations de taxe d'habitation mises à sa charge au titre des années 2009 et 2010, qui ont pour cette raison été assorties de majorations ; qu'ainsi, alors même que le requérant se serait par la suite mis à jour de ses obligations fiscales, le ministre n'a pas entaché la décision d'ajournement contestée d'une erreur manifeste d'appréciation en se fondant sur ce motif ;

8. Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur les deux premiers motifs ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 16 janvier 2013 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 28 août 2015 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. E...devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...E....

Délibéré après l'audience du 13 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Perez, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- Mme Gélard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 septembre 2016.

Le rapporteur,

J-F. MILLETLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

S. BOYERE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT03146


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT03146
Date de la décision : 28/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: Mme PILTANT

Origine de la décision
Date de l'import : 11/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-09-28;15nt03146 ?
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