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28/09/2016 | FRANCE | N°15NT03233

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 28 septembre 2016, 15NT03233


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...D...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 30 avril 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1304420 du 24 septembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2015, M. B...D..., représenté par Me A..., deman

de à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 24 septembr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...D...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 30 avril 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1304420 du 24 septembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2015, M. B...D..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 24 septembre 2015 ;

2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 30 avril 2013 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de lui accorder la nationalité française ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Il soutient qu'il justifie d'une résidence continue et stable en France depuis des années, qu'il est parfaitement intégré, qu'il travaille et vit de ses propres revenus, qu'il est père d'un enfant français et qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

M. B...D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 décembre 2015.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. B...D..., ressortissant camerounais, relève appel du jugement du 24 septembre 2015, par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 30 avril 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant ;

3. Considérant que pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. B...D..., le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé n'avait pas réalisé pleinement son insertion professionnelle dès lors qu'il ne disposait pas de ressources suffisantes et stables ;

4. Considérant qu'à la date de la décision contestée M. B...D...était demandeur d'emploi et ses ressources étaient constituées de prestations sociales ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a déclaré à l'administration fiscale respectivement 157 euros en 2009, 11 084 euros en 2010 et 11 712 euros en 2011 ; que la circonstance qu'il a conclu un contrat de travail à durée indéterminée le 29 juillet 2013 est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, dès lors que cet élément est postérieur à cette décision ; que dans ces conditions, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose, le ministre, a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, décider d'ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. B... D..., afin qu'il dispose du délai nécessaire à l'acquisition de son autonomie matérielle ;

5. Considérant que si M. B...D...soutient qu'il est père d'un enfant de nationalité française et qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée eu égard au motif sur lequel elle se fonde ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit fait droit à sa demande de naturalisation ne sauraient être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. B...D...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...D...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 13 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- Mme Gélard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 septembre 2016.

Le rapporteur,

V. GELARDLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

S. BOYERE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT03233


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT03233
Date de la décision : 28/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: Mme PILTANT
Avocat(s) : EKEU

Origine de la décision
Date de l'import : 11/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-09-28;15nt03233 ?
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