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05/10/2016 | FRANCE | N°15NT03887

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 05 octobre 2016, 15NT03887


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans l'annulation de l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 23 juin 2015 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination.

Par un jugement n° 1503291 du 3 décembre 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2015, M.A..., représenté par MeC..., dem

ande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 3 décembre 2015...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans l'annulation de l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 23 juin 2015 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination.

Par un jugement n° 1503291 du 3 décembre 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2015, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 3 décembre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 23 juin 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, à condition que ceui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le préfet n'a pas examiné sa situation personnelle et ne s'est fondé que sur l'avis défavorable rendu par la commission du titre de séjour ;

- il est en France depuis 11 ans, dont plus de 8 ans en situation régulière, et souffre de plusieurs pathologies, qui l'ont conduit à être reconnu comme travailleur handicapé, de sorte qu'il doit pouvoir bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'aticle L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il n'est pas un ressortissant du Congo, mais de la République démocratique du Congo, de sorte que la décision fixant le pays de renvoi est illégale ;

- il risque des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'il retourne au Congo.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2016, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A...n'est fondé.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er février 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rimeu, premier conseiller,

- et les observations de Me Breteche, avocat de M.A....

1. Considérant que M.A..., ressortissant de la République démocratique du Congo, relève appel du jugement du 3 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 23 juin 2015 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision de refus de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen de la situation personnelle de M. A...et n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence en s'estimant lié par l'avis de la commission du titre de séjour ; que par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...vit en France depuis onze ans, dont huit en situation régulière, et qu'il souffre de plusieurs pathologies, dont un syndrome de stress post traumatique, un syndrome dépressif et de plusieurs autres syndromes physiques ayant conduit, le 21 avril 2015, à sa reconnaissance comme travailleur handicapé avec un taux d'incapacité fixé entre 50 et 80% ; que, toutefois, il ressort également des pièces du dossier, et notamment du dernier avis du médecin de l'agence régionale de santé, que son état de santé est stabilisé et ne nécessite plus sa présence en France, un suivi étant possible dans son pays d'origine ; que si M. A...a travaillé en France de 2005 à 2011, il n'exerce plus d'activité professionnelle et ne justifie d'aucune attache, personnelle ou familiale, qui nécessiterait sa présence en France ; que dans ces conditions, en refusant de lui accorder un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ;

6. Considérant que si M. A...a vécu en France pendant onze ans, en travaillant pendant six ans, il ne justifie pas avoir créé en France des liens personnels ou familiaux ; que par suite, l'obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination

7. Considérant qu'il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet d'Indre-et-Loire a nécessairement entendu fixer la République Démocratique du Congo comme pays de destination, dès lors qu'il est énoncé que l'intéressé est né " à Kinshasa (Congo) " et que l'article 3 dispose que " il pourra être reconduit d'office dans son pays d'origine, le Congo, pays dont il déclare posséder la nationalité... " ; que, dans ces conditions, la circonstance, invoquée par le requérant comme une erreur de fait, tenant à ce que le préfet mentionne dans l'arrêté contesté " le Congo ", et non précisément la République démocratique du Congo, n'est pas de nature à entacher la décision fixant le pays de destination d'une illégalité ; qu'il n'établit pas être exposé à des risques actuels et personnels de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être également rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- Mme Rimeu, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 5 octobre 2016.

Le rapporteur,

S. RIMEU Le président,

L. LAINÉ Le greffier,

V. DESBOUILLONS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°15NT038872


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT03887
Date de la décision : 05/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Sophie RIMEU
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : EQUATION AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-10-05;15nt03887 ?
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