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17/10/2016 | FRANCE | N°15NT02486

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 17 octobre 2016, 15NT02486


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F...B...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté en date du 23 mai 2013 du maire de Locmariaquer portant permis de construire au profit de M. E...en vue de l'édification d'une maison individuelle.

Par un jugement n° 1304336 du 12 juin 2015, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté.

Procédures devant la cour :

I) Par une requête, enregistrée le 7 août 2015 sous le n° 15NT02486, complétée par deux mémoires enregistrés le 23 mai et le 8 j

uin 2016, la commune de Locmariaquer, représentée par MeH..., demande à la cour, dans le dernier ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F...B...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté en date du 23 mai 2013 du maire de Locmariaquer portant permis de construire au profit de M. E...en vue de l'édification d'une maison individuelle.

Par un jugement n° 1304336 du 12 juin 2015, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté.

Procédures devant la cour :

I) Par une requête, enregistrée le 7 août 2015 sous le n° 15NT02486, complétée par deux mémoires enregistrés le 23 mai et le 8 juin 2016, la commune de Locmariaquer, représentée par MeH..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 12 juin 2015 ;

2°) de rejeter la requête de MmeB... ;

3°) de mettre à la charge de Mme B...une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en ce qui concerne la procédure de première instance et 2 500 euros au titre de la procédure d'appel ;

4°) de mettre à la charge de Mme B...la somme de 673 € au titre des dépens.

La commune de Locmariaquer soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier en ce que les premiers juges ont admis l'intérêt à agir de Mme B...alors que celui-ci n'était pas sérieusement démontré ;

- la requête de Mme B...aurait du être déclarée irrecevable au titre de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;

- aucun élément concret n'a été produit en première instance de nature à établir l'existence d'un intérêt particulier de Mme B...que le projet litigieux serait de nature à léser, l'intéressée ne résidant pas sur place ;

- les dispositions de l'article L. 146-4-1 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues, dès lors que le secteur de Kérivaud se caractérise aujourd'hui par une urbanisation suffisamment dense ;

- le projet litigieux, qui se situe au sein d'une enveloppe bâtie caractérisée par une densité significative de constructions, ne peut être regardé comme étant constitutif d'une extension de l'urbanisation ;

- le projet litigieux se situe en continuité de l'urbanisation existante au niveau du hameau de Kérivaud ;

- le jugement attaqué est entaché d'une contradiction de motifs en ce qui concerne la situation du projet litigieux au sein de la zone agglomérée de Kérivaud ;

- l'existence d'un espace non bâti ne suffit pas à caractériser une coupure d'urbanisation ;

- les dispositions de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues dès lors que, même s'il se trouve situé au sein du site inscrit du Golfe du Morbihan, le secteur de Kérivaud ne peut être qualifié de site remarquable ou caractéristique, ce secteur ayant déjà été altéré par l'activité humaine ;

- les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues dès lors que le projet litigieux se situe dans un environnement dépourvu de tout caractère particulier ;

- les dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ne sont pas opposables au projet litigieux dès lors que les dispositions du schéma de cohérence territoriale du Pays d'Auray font écran à leur application ;

- les parcelles voisines du terrain d'assiette du projet sont de faibles dimensions et ne constituent pas une rupture d'urbanisation ;

- les dispositions de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ne sont pas opposables au projet litigieux dès lors que les dispositions du schéma de cohérence territoriale du Pays d'Auray font écran à leur application.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2016, complété par un mémoire enregistré le 2 juin 2016, MmeB..., représentée par le Cabinet Coudray conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Locmariaquer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B...fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par la commune de Locmariaquer n'est fondé.

II) Par une requête, enregistrée le 11 août 2015 sous le n° 15NT02537, complétée par un mémoire enregistré le 30 mai 2016, M.E..., représenté par MeD..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 12 juin 2015 ;

2°) de rejeter la requête de MmeB... ;

3°) de mettre à la charge de Mme B...une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. E...soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il a été adopté en méconnaissance des dispositions de l'article R. 711-3 du code de justice administrative, le sens des conclusions du rapporteur public ne lui ayant pas été communiqué avec suffisamment de précision ;

- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il méconnaît les dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative, étant insuffisamment motivé ;

- les premiers juges n'ont pas justifié des raisons pour lesquelles ils ont admis l'intérêt à agir de MmeB..., alors que celui-ci n'était pas sérieusement démontré ;

- les premiers juges n'ont pas justifié des raisons les ayant conduit à considérer que le secteur au sein duquel se situe le terrain d'assiette du projet ne présentait pas un caractère urbanisé au sens de l'article L. 146-4- I du code de l'urbanisme ;

- les premiers juges n'ont pas justifié des raisons les ayant conduit à considérer que le secteur au sein duquel se situe le terrain d'assiette du projet méconnaissait les dispositions de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ;

- la requête présentée par Mme B...en première instance était irrecevable, faute pour l'intéressée d'avoir démontré en quoi le rejet de son recours gracieux était de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien immobilier ;

- le projet litigieux ne pouvait être regardé comme emportant une extension d'urbanisation dès lors qu'il se situe dans un espace déjà urbanisé au sens de l'article L. 146-4- I du code de l'urbanisme ;

- les dispositions de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues dès lors que, même s'il se trouve situé au sein du site inscrit du Golfe du Morbihan, le secteur de Kérivaud ne peut être qualifié de site remarquable ou caractéristique, ce secteur ayant déjà été altéré par l'activité humaine ;

- les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues dès lors que le projet litigieux se situe dans un environnement dépourvu de tout caractère particulier ;

- à supposer même que le site concerné présente un caractère particulier, le projet litigieux n'est pas de nature à lui porter atteinte ;

- les dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ne sont pas opposables au projet litigieux dès lors que les dispositions du schéma de cohérence territoriale du Pays d'Auray font écran à leur application ;

- les dispositions de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ne sont pas opposables au projet litigieux dès lors que les dispositions du schéma de cohérence territoriale du Pays d'Auray font écran à leur application ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2016, complété par un mémoire enregistré le 3 juin 2016, MmeB..., représentée par le Cabinet Coudray conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. E...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B...fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par la commune de Locmariaquer n'est fondé.

Par deux mémoires, enregistrés le 23 mai et le 8 juin 2016, la commune de Locmariaquer, représentée par MeH..., a présenté des observations et conclut à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à la fois au titre de la première instance et au titre de l'appel, et à ce que l'intéressée soit condamnée aux entiers dépens.

Par deux ordonnances du 16 juin 2016, la clôture d'instruction a été fixée à ce même jour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mony,

- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,

- et les observations de MeG..., substituant MeH..., représentant la commune de Locmariaquer, de MeD..., représentant M.E..., et de MeC..., représentant MmeB....

Une note en délibéré présentée pour M. E...a été enregistrée le 4 octobre 2016 dans l'affaire 15NT02486 et le 3 octobre 2016 dans l'affaire 15NT02537.

1. Considérant que la commune de Locmariaquer et M. E...relèvent appel du jugement en date du 12 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 23 mai 2013 par lequel le maire de la commune avait délivré à M. E...un permis de construire en vue de l'édification d'une maison individuelle ;

2. Considérant que les requêtes n°15NT02537 présentée pour M. E..., et

n° 15NT02486 présentée pour la commune de Locmariaquer présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions en annulation :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les premiers juges ont indiqué avec suffisamment de précision, aux points 4 et 5 du jugement attaqué, les motifs pour lesquels ils ont écarté la fin de non recevoir tirée de l'absence d'intérêt à agir de Mme B...opposée à la requête de cette dernière par la commune de Locmariaquer ; que, de même, ils ont également exposé avec suffisamment de précision, aux points 7 et 9 de leur décision, les motifs les ayant conduit à retenir comme moyens d'annulation la méconnaissance des dispositions des articles L. 146-4-I et L. 146-6 du code de l'urbanisme ; que le moyen tiré de la motivation insuffisante du jugement attaqué ne peut ainsi qu'être écarté ;

4. Considérant, en second lieu, que la communication aux parties du sens des conclusions, prévue par les dispositions de l'article R. 711-3 du code de justice administrative, a pour objet de mettre les parties en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu'elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l'appui de leur argumentation écrite et d'envisager, si elles l'estiment utile, la production, après la séance publique, d'une note en délibéré ; qu'en conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, à l'exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire ; que cette exigence s'impose à peine d'irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public ; qu'en revanche, s'il appartient au rapporteur public de préciser, en fonction de l'appréciation qu'il porte sur les caractéristiques de chaque dossier, les raisons qui déterminent la solution qu'appelle, selon lui, le litige, la communication de ces informations n'est toutefois pas prescrite à peine d'irrégularité de la décision ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier faute pour le rapporteur public d'avoir indiqué le ou les moyens susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision contestée ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 3 janvier 1986 dont elles sont issues, que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions, mais qu'aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'implantation du projet est localisé au sein d'un vaste espace vierge de toute construction sur plusieurs de ses côtés, y compris sur le bord opposé du chemin de desserte qui le longe ; que les constructions existantes les plus proches, situées au Nord de la parcelle, sont distantes, pour l'une, de plus de trente mètres, et pour l'autre de plus de 50 mètres ; que les différents lotissements qui ont été autorisés dans un passé récent sont eux-mêmes situés à 80 mètres environ de la bordure de ce terrain pour le plus proche ; que le secteur considéré ne peut ainsi, en dépit de la présence de plusieurs constructions lui ayant fait perdre tout caractère naturel, qu'être regardé non pas comme un village ou une agglomération, mais comme un espace d'urbanisation diffuse, au sein duquel tout projet de construction est de nature à emporter une extension de l'urbanisation prohibée par les dispositions de l'article L. 146-4 I du code de l'urbanisme ; que c'est ainsi sans entacher leur décision d'une erreur manifeste d'appréciation ni commettre d'erreur de droit que le tribunal administratif a retenu ce motif pour annuler la décision litigieuse ; que les dispositions du document d'objectifs et d'orientations du schéma de cohérence territoriale du Pays d'Auray, approuvées le 14 février 2014, ne sauraient en tout état de cause, ainsi que le soutiennent les requérants, faire écran à l'application des dispositions législatives précitées ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver (...) " ; qu'aux termes de l'article de R. 146-1 du même code : " En application du premier alinéa de l'article L. 146-6, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral (...) / g) les parties naturelles des sites inscrits ou classés en application de la loi du 2 mai 1930 modifiée (...) " ; qu'il ressort de ces dispositions que les parties naturelles des sites inscrits ou classés en application de la loi du 2 mai 1930 sont présumées constituer des sites ou paysages remarquables ; que, toutefois, si cette qualification présumée est contestée, leur caractère remarquable doit être justifié ;

8. Considérant que le tribunal administratif s'est borné à relever, après avoir indiqué que le terrain d'assiette du projet était inclus dans le périmètre du site inscrit du Golfe du Morbihan, qu'il était inclus dans un espace composé de cinq parcelles non bâties à vocation agricole ou naturelle directement relié à un vaste espace naturel situé en bordure du littoral sans rechercher si la qualification de site remarquable ou caractéristique était en l'espèce justifiée ; qu'ainsi qu'il l'a été indiqué au point 6, le secteur concerné est un espace d'urbanisation diffuse, séparé du littoral par plusieurs parcelles, entouré sur plusieurs de ses côtés par des constructions et qui ne présente aucun caractère remarquable d'un point de vue paysager ou en raison de la végétation qui y est présente ; que, par suite, la commune de Locmariaquer et M. E...sont fondés à soutenir que les premiers juges ont commis une erreur de droit en jugeant que le permis de construire litigieux avait été délivré en méconnaissance des dispositions des articles L. 146-6 et R. 146-1 du code de l'urbanisme ;

9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " ; que ces dispositions permettent à l'autorité compétente de rejeter une demande de permis de construire, lorsque la construction projetée est de nature par sa situation, indépendamment des caractéristiques architecturales et de la nature des travaux réalisés, à porter atteinte à un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, le terrain d'assiette du projet ne peut être qualifié de site remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral ; que, par ailleurs, s'agissant du projet lui-même, celui-ci a fait l'objet le 13 mai 2013 d'un avis favorable de l'architecte des Bâtiments de France ; que l'arrêté attaqué n'était ainsi entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, la commune de Locmariaquer et M. E...sont fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le permis de construire contesté avait été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;

10. Considérant toutefois que le motif tiré de la méconnaissance des dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme suffisait à justifier l'annulation de l'autorisation de construire litigieuse ; qu'en conséquence, la commune de Locmariaquer et M. E...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du maire de Locmariaquer du 23 mai 2013 portant permis de construire au profit de M.E... ;

Sur les conclusions en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que MmeB..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la commune de Locmariaquer et à M. E...les sommes que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, au même titre, de mettre à la charge de la commune de Locqmariaquer et de M. E... le versement chacun d'une somme de 750 euros au profit de MmeB... ;

Sur les autres conclusions :

12. Considérant que, comme précédemment indiqué, le présent arrêt rejette les conclusions en annulation présentées par la commune de Locmariaquer ; que ses conclusions relatives aux dépens ne peuvent ainsi qu'être également rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de la commune de Locmariaquer et de M. E...sont rejetées.

Article 2 : La commune de Locmariaquer et M. E...verseront chacun à Mme B...une somme de 750 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Locmariaquer est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Locmariaquer, à M. A...E...et à Mme F...B....

Délibéré après l'audience du 30 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Mony, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 octobre 2016.

Le rapporteur,

A. MONYLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT02486,15NT02537


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT02486
Date de la décision : 17/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Arnaud MONY
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : SCP ARES BOIS COLLET LEDERF-DANIEL BLANQUET LE DANTEC

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-10-17;15nt02486 ?
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