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19/10/2016 | FRANCE | N°15NT03673

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 19 octobre 2016, 15NT03673


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...G...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 2 juillet 2014 par laquelle le préfet du Loiret lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade.

Par un jugement n° 1404260 du 29 septembre 2015, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2015 sous le numéro 15NT03673, M. F...G..., représenté par MeE..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement

n° 1404260 du tribunal administratif d'Orléans ;

2°) d'annuler la décision du 2 juillet 2014 du préfet d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...G...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 2 juillet 2014 par laquelle le préfet du Loiret lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade.

Par un jugement n° 1404260 du 29 septembre 2015, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2015 sous le numéro 15NT03673, M. F...G..., représenté par MeE..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1404260 du tribunal administratif d'Orléans ;

2°) d'annuler la décision du 2 juillet 2014 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant son instruction, dans le délai de 30 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision a été prise par une autorité incompétente ; l'arrêté de délégation du 20 décembre 2013 ne donne pas compétence à M. A...pour signer un tel arrêté ;

- elle est insuffisamment motivée et révèle une absence d'examen particulier de sa demande ;

- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il réside sur le territoire français depuis plus de dix ans et que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;

- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il remplit l'ensemble des conditions pour en bénéficier au vu de sa situation familiale et médicale ; il doit bénéficier d'un médicament, le Xeroquel, à un dosage inexistant au Maroc ; il n'y a pas de psychiatres dans sa ville natale ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du même code ;

- elle méconnaît l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux qui garantit le droit d'être entendu dans toute procédure susceptible d'aboutir à un acte faisant grief ;

- elle est entachée d'erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; l'ensemble de sa vie familiale est en France ; il y a fixé le centre de ses intérêts privés et professionnels ; il est par ailleurs dépourvu d'attaches dans son pays d'origine.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2016, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Un mémoire présenté pour M. G...a été enregistré le 29 septembre 2016 ;

M. G...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 octobre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bouchardon.

1. Considérant que M. G..., ressortissant marocain né en 1957, est entré en France en 2003 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'en raison de son état de santé, il a été muni d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, valable jusqu'au 5 juin 2005 ; que, par arrêté du 22 avril 2005, le préfet du Loiret a refusé de renouveler ce titre de séjour et a invité M. G... à quitter le territoire français puis, par arrêté du 27 mai 2005, a pris un arrêté de reconduite à la frontière à son encontre ; que M. G... a sollicité, le 25 février 2013, son admission au séjour en se prévalant de son état de santé ; que, par arrêté du 29 octobre 2013, le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; que l'intéressé a saisi le tribunal administratif d'Orléans qui a rejeté la demande d'annulation de M. G... dans son jugement du 4 mars 2014 ; que, le 14 avril 2014, celui-ci a de nouveau sollicité un titre de séjour pour raisons médicales, que le préfet a rejeté par une décision du 2 juillet 2014 ; que M. G... relève appel du jugement du 29 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet du Loiret du 2 juillet 2014 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

2. Considérant, en premier lieu, que M. G...ne saurait utilement invoquer l'incompétence de M.A..., dès lors que celui-ci n'est pas le signataire de la décision contestée ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que la décision du 2 juillet 2014 du préfet du Loiret mentionne les éléments de droit et les circonstances de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit abstenu de procéder à un examen complet de la situation personnelle de M. G...; que, par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et de l'absence d'examen de la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés ;

4. Considérant, en troisième et dernier lieu, que le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il réside sur le territoire français depuis plus de dix ans et que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie, que M. G... reprend en appel sans plus de précision, doit être écarté par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges au point 5 du jugement attaqué ;

En ce qui concerne la légalité interne :

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;

6. Considérant qu'il est constant que le médecin de l'agence régionale de santé du Centre a estimé, notamment dans son avis du 6 juin 2014, que si l'état de santé de M. G..., lequel souffre de plusieurs pathologies physiques et psychiques, notamment d'une schizophrénie chronique, nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si M. G...produit des documents relatifs à l'insuffisance des structures médicales et des médicaments dans la région du Maroc dont il est originaire, il n'établit pas l'absence de traitement approprié à ses pathologies ; qu'il ne produit pas en appel de nouveaux documents de nature à remettre en cause l'appréciation du médecin de l'agence régionale de santé ; qu'il n'établit pas davantage que la présence de sa famille en France lui serait indispensable pour le suivi de sa médication ; que, dans ces conditions, en refusant de délivrer à M. G... le titre de séjour sollicité, le préfet du Loiret n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

8. Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que si les dispositions de l'article L. 313-14 du code permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, et notamment de ce qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n'a pas entendu déroger à la règle rappelée ci-dessus ni imposer à l'administration, saisie d'une demande d'une carte de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ; qu'il en résulte que M. G... ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article ;

9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits, de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. (...) " ;

10. Considérant que M. G... se prévaut de la circonstance qu'il réside habituellement en France depuis plusieurs années avec les membres de sa famille, alors qu'il est dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, et qu'il y a également fixé le centre de ses attaches professionnelles ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales au Maroc, où il a vécu jusqu'à l'âge de 46 ans, et qu'en se bornant par ailleurs à produire des bulletins de salaire datant de 2004, ainsi qu'un contrat de travail en qualité de jardinier daté d'avril 2005, il n'établit pas la réalité des intérêts professionnels allégués en France ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. G... ;

11. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que dès lors que la décision du 2 juillet 2014 du préfet du Loiret portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'est pas assortie d'une mesure d'éloignement, le requérant ne peut utilement soutenir que faute d'avoir été mis en mesure d'être entendu avant de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, la décision dont s'agit aurait été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. G...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les autres conclusions :

13. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction sous astreinte du requérant ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE NANTES

N°1004587

______

M. C... D...

______

M. Gave

Rapporteur

______

M. Gille

Commissaire du Gouvernement

______

Audience du 9 juin 2011

Lecture du

______

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif DE NANTES ,

(5ème chambre),

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. G...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...G...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée pour information au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 4 octobre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président assesseur,

- M. Bouchardon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 octobre 2016.

Le rapporteur,

L. BOUCHARDONLe président,

L. LAINÉLe greffier,

M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT03673 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT03673
Date de la décision : 19/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Laurent BOUCHARDON
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : ECHCHAYB

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-10-19;15nt03673 ?
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