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19/10/2016 | FRANCE | N°16NT00451

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 19 octobre 2016, 16NT00451


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...F... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 7 octobre 2014 par laquelle le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1501110 du 20 octobre 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 1er février 2016 sous le numéro 16NT00451, M. E...F..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 15011

10 du tribunal administratif d'Orléans ;

2°) d'annuler la décision du 7 octobre 2014 du préfet du Loiret ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...F... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 7 octobre 2014 par laquelle le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1501110 du 20 octobre 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 1er février 2016 sous le numéro 16NT00451, M. E...F..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1501110 du tribunal administratif d'Orléans ;

2°) d'annuler la décision du 7 octobre 2014 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour en qualité de concubin d'un ressortissant de l'Union européenne, voire une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 200 euros à verser à son avocat, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie en application des articles L. 312-2 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il démontre qu'il réside en France depuis décembre 2003, soit depuis plus de 10 ans ;

- la décision de refus de séjour sur le fondement des articles L. 121-1 à L. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est entachée d'erreurs de fait et de droit dès lors que sa concubine travaille ; son arrêt de travail à compter du 25 août 2014, qui a pour origine sa grossesse difficile et qui est justifié médicalement, ne peut lui être reproché ; elle justifie donc de ressources suffisantes ; sa famille dispose de revenus mensuels supérieurs au revenu de solidarité active ; sa concubine a même recommencé à travailler après son accouchement en mars 2015 ; c'est ainsi à tort que les premiers juges ont retenu que le préfet n'avait pas commis d'erreur de droit ;

- la décision de refus de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile repose sur des faits matériellement inexacts, dès lors que le requérant justifie de dix années de résidence en France ; cette décision est également entachée d'erreur de droit, dès lors que le préfet n'a pas examiné la possibilité de délivrer un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale ; c'est à tort que le tribunal a écarté ce moyen et que les premiers juges ont retenu, au point 11, qu'il ne justifiait pas d'une résidence en France depuis 10 ans ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; il est père d'un enfant de nationalité portugaise, issue de sa relation stable et durable avec sa concubine ; cette dernière est par ailleurs à nouveau enceinte de ses oeuvres, grossesse d'ailleurs difficile ; sa famille ne pourra pas se reconstituer en Angola, sa concubine étant portugaise, ni elle ni leur enfant n'ont de droit au séjour au sein de ce pays ; il n'y a en outre pas lieu de présumer qu'il ait de la famille au Portugal ; c'est donc à tort que les premiers juges ont retenu que la cellule familiale pouvait se reconstituer au Portugal ;

- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; son dernier enfant est né le 26 mars 2015.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2016, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Un mémoire présenté pour M. F...a été enregistré le 28 septembre 2016, mais non communiqué.

M. F...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 4 janvier 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bouchardon.

1. Considérant que M. F..., ressortissant angolais né le 15 décembre 1986, déclare être entré en France en décembre 2003 ; qu'après le rejet de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, il a fait l'objet le 1er août 2005 d'un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que, par arrêté du 5 juillet 2006, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour que M. F... avait présentée en qualité d'étranger malade, et l'a invité à quitter le territoire français ; qu'au mois de novembre 2008, M. F... a déposé à la préfecture du Loiret une nouvelle demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, laquelle a été rejetée par arrêté du 20 mars 2009 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; qu'enfin, M. F... a présenté en 2013 une nouvelle demande de titre de séjour, en se prévalant de sa situation familiale ; que cette dernière demande a été rejetée par une décision du préfet du Loiret du 7 octobre 2014 se fondant sur les circonstances, d'une part, que sa concubine, de nationalité portugaise, n'exerce pas d'activité professionnelle et que le couple ne dispose pas de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de la famille sans devenir une charge pour le système d'assistance sociale français, d'autre part, que le demandeur ne remplit pas les conditions posées par les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il ne justifie pas, par des documents suffisamment probants, de sa présence effective sur le territoire national pour les années 2006, 2007, 2010, 2011 et 2012, alors au surplus qu'il a présenté un document d'identité falsifié ; que M. F... relève appel du jugement du 20 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet du Loiret du 7 octobre 2014 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que M. F... réside sur le territoire français depuis plus de dix ans et que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie, que le requérant reprend en appel sans plus de précision, doit être écarté par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges au point 11 du jugement attaqué ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (...) / 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 121-3 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé aux 4° ou 5° de l'article L. 121-1 selon la situation de la personne qu'il accompagne ou rejoint, ressortissant d'un Etat tiers, a le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois (...) " et qu'aux termes de l'article R. 121-4 du même code : " L'assurance maladie mentionnée à l'article L. 121-1 doit couvrir les prestations prévues aux articles L. 321-1 et L. 331-2 du code de la sécurité sociale. / Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles (...) / La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 121-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour (...) " ;

4. Considérant que si M. F... se prévaut de la qualité de conjoint de sa concubine au sens du 4° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier que, depuis la naissance de leur relation en 2011, celle-ci n'a travaillé que dans le cadre de contrats à durée déterminée de courte durée à temps partiel ; que les faibles rémunérations qu'elle a retirées de ces emplois ne pouvaient la faire regarder, à la date de la décision contestée, comme exerçant une activité professionnelle en France ni comme disposant des ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale au sens des dispositions susmentionnées ; que la légalité d'une décision s'appréciant à la date à laquelle elle a été prise, la circonstance que la compagne du requérant a repris une activité, après avoir accouché de son second enfant en mars 2015, est sans incidence sur sa légalité ; qu'en outre, celle-ci ne satisfait pas à la condition alternative de ressources énoncée au 2° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, ainsi que l'a retenu le préfet sans commettre d'erreur de fait ni d'erreur de droit, M. F... ne remplissait pas l'ensemble des conditions de délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne ;

5. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas examiné la possibilité de délivrer à M. F... un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges au point 7 du jugement attaqué ;

6. Considérant, en quatrième lieu, d'une part, que M. F... soutient que la décision dont s'agit est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie de sa présence en France pendant dix ans ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, pour l'année 2007, il ne produit qu'une attestation de couverture maladie universelle valable jusqu'au 28 février 2007 qui lui a été adressée le 17 mai 2006, laquelle ne permet pas d'établir sa présence effective sur le territoire français au cours de l'année considérée ;

7. Considérant, d'autre part, qu'eu égard à la nationalité portugaise de sa concubine et à l'absence d'insertion professionnelle suffisante de celle-ci en France, M. F...ne conteste pas sérieusement que sa cellule familiale pourrait se reconstituer au Portugal ;

8. Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits, de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. (...) " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. F... est entré en France en 2003, il a fait l'objet le 1er août 2005 d'un premier arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, puis le 5 juillet 2006 d'une décision de refus de séjour et d'une invitation à quitter le territoire et le 20 mars 2009 à nouveau d'un arrêté portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire, lesquels n'ont pas été exécutés ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale, composée, ainsi que le fait valoir le préfet, de sa concubine et d'un jeune enfant, ne pourrait pas se reconstituer hors de France ; que, dans ces conditions, la décision en cause ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. F... au respect de sa vie privée et familiale ou à l'intérêt supérieur de son enfant une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui lui ont été opposés ; que la décision dont s'agit n'a, dès lors, pas été prise en méconnaissance des stipulations précitées des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, et n'est pas davantage entachée d'une erreur de fait ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les autres conclusions :

11. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction sous astreinte du requérant ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE NANTES

N°1004587

______

M. C... D...

______

M. Gave

Rapporteur

______

M. Gille

Commissaire du Gouvernement

______

Audience du 9 juin 2011

Lecture du

______

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif DE NANTES ,

(5ème chambre),

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...F... et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée pour information au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 4 octobre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président assesseur

- M. Bouchardon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 octobre 2016.

Le rapporteur,

L. BOUCHARDONLe président,

L. LAINÉLe greffier,

M. A...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 16NT00451 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT00451
Date de la décision : 19/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Laurent BOUCHARDON
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : SCP MADRID CABEZO

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-10-19;16nt00451 ?
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