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21/10/2016 | FRANCE | N°15NT01582

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 21 octobre 2016, 15NT01582


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 29 mai 2013 par laquelle le directeur départemental des territoires et de la mer de la Manche a rejeté sa demande de transfert de droits à paiement unique pour la campagne 2013, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux en date du 29 juillet 2013, ainsi que la décision du 18 avril 2014 par laquelle cette même autorité lui a notifié le portefeuille final de ses droits à paiement unique pour la campagne 2013.
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 29 mai 2013 par laquelle le directeur départemental des territoires et de la mer de la Manche a rejeté sa demande de transfert de droits à paiement unique pour la campagne 2013, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux en date du 29 juillet 2013, ainsi que la décision du 18 avril 2014 par laquelle cette même autorité lui a notifié le portefeuille final de ses droits à paiement unique pour la campagne 2013.

Par un jugement n° 1301767, 1401317 du 19 mars 2015, le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 mai 2015 et 21 juin 2016, M. C... A..., représenté par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 19 mars 2015 en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 29 mai 2013 du préfet de la Manche et la décision de rejet du recours gracieux du 29 juillet 2013 ;

2°) d'annuler ces deux décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le formulaire parvenu à l'administration le 16 mai 2013 constitue la clause de cession définitive à son profit des droits à paiement unique détenus par le Gaec du Vieux Bourg ; les clauses de transfert des droits à paiement unique qui permettent l'identification des droits à paiement constituent, en application du point 4 de l'article 12 du règlement CE n° 1122/2009 de la Commission européenne du 30 novembre 2009, un élément de la demande unique devant être déposée avant le 15 mai de chaque année ; les dispositions du 2) de l'article 23 du chapitre 4 de ce règlement, qui concernent la modification d'une demande unique après la date limite et qui sanctionnent la tardiveté de la modification d'une demande d'aide par la réduction des montants auquel aurait eu droit l'agriculteur, sont donc applicables au dépôt de la clause de transfert des droits à paiement unique, qui constitue une modification de la demande ; l'administration n'était pas fondée à rejeter dans sa globalité sa demande de transfert des droits à paiement unique, mais pouvait seulement réduire les droits de 1% par jour ouvrable de retard ;

- par ailleurs, la demande de transfert des droits à paiement unique a pu être régulièrement signée par lui seul dès lors que les deux liquidateurs nommés en vue de la liquidation du Gaec du Vieux Bourg disposent chacun, en application de l'article 26 des statuts, de la totalité des pouvoirs de liquidation ; l'administration n'était donc pas fondée à refuser la prise en compte de la demande de transfert des droits à paiement unique au motif qu'il était le seul signataire de la demande ; elle a d'ailleurs accepté, au titre de la campagne 2014, sa déclaration de transfert de droits ;

Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2016, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006 et (CE) n° 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) n° 1782/2003 ;

- le règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d'aide prévu pour le secteur vitivinicole ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- l'arrêté du 17 septembre 2013 fixant certaines modalités d'application pour la mise en oeuvre à compter de la campagne 2013 de certains régimes de soutien direct en faveur des producteurs dans le cadre de la politique agricole commune ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gauthier,

- et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public.

1. Considérant que par une délibération du 30 décembre 2012, l'assemblée générale du groupement agricole d'exploitation en commun (Gaec) du Vieux Bourg, constitué de MM. C... et D...A..., qui exploitait des terres agricoles sur le territoire de la commune de Buais (Manche), a décidé la dissolution de ce groupement et a nommé M. C... A... et M. D...A...en qualité de liquidateurs ; que M. C... A..., qui a repris à titre individuel l'exploitation des terres, a déposé le 14 mai 2013 une demande unique d'aide au titre de la campagne 2013 et a adressé le 15 mai 2013 au titre de la campagne 2013 un formulaire de demande de transfert à son bénéfice de droits à paiement unique (DPU) détenus par le GAEC, qui a été reçu par les services de la direction départementale des territoires et de la mer de la Manche le 16 mai 2013 ; que, par une décision du 29 mai 2013, le préfet de la Manche a rejeté cette demande de transfert de droits à paiement unique pour la campagne 2013 ; que cette décision a été confirmée par une décision du 29 juillet 2013 prise sur le recours gracieux formé par M. A... ; qu'enfin, par une troisième décision, en date du 18 avril 2014, le préfet de la Manche a notifié à l'intéressé le portefeuille final des droits à paiement unique pour la campagne 2013 ; que, par deux demandes successives, M. A... a saisi le tribunal administratif de Caen de conclusions tendant à l'annulation, d'une part, des décisions des 29 mai et 29 juillet 2013 et, d'autre part, de la décision du 18 avril 2014 ; que M. C...A...relève appel du jugement du 19 mars 2015 en tant que, par ce jugement, ce tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 29 mai et 29 juillet 2013 du préfet de la Manche refusant la prise en compte, au titre de la campagne 2013, de la déclaration de transfert à son profit des droits à paiement unique jusqu'alors détenus par le Gaec du Vieux Bourg ;

Sur la légalité des décisions du 29 mai 2013 et 29 juillet 2013 du préfet de la Manche :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 19 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 : " Demande d'aide. 1. Chaque année, l'agriculteur introduit une demande pour les paiements directs, indiquant, le cas échéant : (...) b) les droits au paiement déclarés en vue de leur activation ; c) toute autre information prévue par le présent règlement ou par l'État membre concerné. 2. Les États membres fournissent, entre autres par des moyens électroniques, des formulaires préétablis qui se fondent sur les superficies déterminées l'année précédente ainsi que des documents graphiques situant ces superficies (...). " ; qu'aux termes de l'article 33 du même règlement : " Droits au paiement. 1. Peuvent bénéficier de l'aide au titre du régime de paiement unique les agriculteurs qui : a) détiennent des droits au paiement attribués conformément au règlement (CE) no 1782/2003 ; b) reçoivent des droits au paiement en application du présent règlement : i) par transfert ; ii) au titre de la réserve nationale ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 34 de ce même règlement : " Activation des droits au paiement par hectare admissible. 1. L'aide au titre du régime de paiement unique est octroyée aux agriculteurs après activation d'un droit au paiement par hectare admissible. Les droits au paiement activés donnent droit au paiement des montants qu'ils fixent. ( ...) " ; qu'aux termes de l'article 11 du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission : " Date de dépôt de la demande unique 1. Un agriculteur présentant une demande d'aide au titre de l'un des régimes d'aides "surfaces" ne peut déposer qu'une demande unique par an (...) 2. La demande unique est introduite avant une date fixée par les États membres, qui ne peut être postérieure au 15 mai (...) " ; qu'au niveau national cette date a été fixée, pour la campagne 2013, au 15 mai 2013 ; qu'enfin aux termes de l'article 12 du même règlement : " Contenu de la demande unique 1. La demande unique contient toutes les informations nécessaires pour décider de l'admissibilité à l'aide, en particulier : a) l'identité de l'agriculteur ; b) le régime ou les régimes concernés ; c) l'identification des droits au paiement conformément au système d'identification et d'enregistrement prévu à l'article 7 aux fins de l'application du régime de paiement unique ; d) les éléments permettant l'identification de toutes les parcelles agricoles de l'exploitation, leur superficie exprimée en hectares avec deux décimales, leur localisation et, le cas échéant, leur utilisation, ainsi qu'une mention précisant s'il s'agit d'une parcelle agricole irriguée ; e) une déclaration de l'agriculteur attestant qu'il a pris connaissance des conditions applicables aux régimes d'aide concernés (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les agriculteurs sont tenus de déclarer à l'administration avant la date prescrite l'ensemble des droits à paiement unique qui leur ont été attribués ou transférés pour prétendre au versement d'aides dites découplées ; que si M. C...A..., qui ne pouvait selon les termes de l'article 11 du règlement (CE) n° 1122/2009 déposer qu'une demande unique par an, a bien déposé le 14 mai 2013, soit dans le délai requis, une demande d'aide à la surface, la demande de transfert des droits à paiement unique provenant du Gaec du Vieux Bourg a été déposée, quant à elle, séparément et à une date qui était postérieure au 15 mai 2013 ; que cette demande de transfert, qui doit être regardée comme une demande d'attribution de nouveaux DPU et non comme une simple modification de la demande d'aide unique déposée le 14 mai 2013, laquelle aurait été possible en application de l'article 23 du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission, était tardive ; que, par suite, le préfet de la Manche a pu légalement rejeter cette demande de transfert de DPU pour la campagne 2013 ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 29 mai 2013 et 29 juillet 2013 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.

Copie en sera adressée au préfet de la Manche.

Délibéré après l'audience du 5 octobre 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- M. Gauthier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 octobre 2016.

Le rapporteur,

E. GauthierLe président,

I. Perrot

Le greffier,

M.B...

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture de l'agroalimentaire et de la forêt en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT01582


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT01582
Date de la décision : 21/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Eric GAUTHIER
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : SCP HELLOT ROUSSELOT

Origine de la décision
Date de l'import : 28/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-10-21;15nt01582 ?
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