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26/10/2016 | FRANCE | N°15NT01238

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 26 octobre 2016, 15NT01238


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile de moyens (SCM) Ophtabaie a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 19 avril 2013 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a annulé la décision de l'inspecteur du travail du Finistère du 21 décembre 2012 déclarant Mme B...A...inapte à tout emploi dans l'entreprise SCM Le Liboux Bensaïd.

Par un jugement n° 1302712 du 20 février 2015, le tribunal administratif de Rennes a fait droit à la

demande de la SCM Ophtabaie et annulé la décision ministérielle du 19 avril 2013....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile de moyens (SCM) Ophtabaie a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 19 avril 2013 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a annulé la décision de l'inspecteur du travail du Finistère du 21 décembre 2012 déclarant Mme B...A...inapte à tout emploi dans l'entreprise SCM Le Liboux Bensaïd.

Par un jugement n° 1302712 du 20 février 2015, le tribunal administratif de Rennes a fait droit à la demande de la SCM Ophtabaie et annulé la décision ministérielle du 19 avril 2013.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 avril 2015, Mme B...A..., représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 20 février 2015 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SCM Ophtabaie devant le tribunal administratif de Rennes ;

3°) de mettre à la charge de la SCM Ophtabaie le versement à son conseil d'une somme de 2 400 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- la décision du ministre du travail annulant la décision de l'inspecteur du travail du 21 décembre 2012 et la déclarant apte à des fonctions administratives sans accueil téléphonique et physique dans un environnement adapté à sa pathologie est parfaitement justifiée et non entachée d'erreur d'appréciation ;

- en se fondant sur un avis médical qui n'a pas été porté à sa connaissance, l'inspecteur du travail a méconnu le principe du contradictoire ;

- la décision de l'inspecteur du travail, à défaut notamment de vérifications sur place, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la nouvelle organisation du travail sur laquelle il s'est fondé n'a été mise en place que deux ans et demi après son licenciement ;

- l'aménagement de son poste de travail n'était pas impossible, dès lors qu'il suffisait de transférer son temps limité de présence à l'accueil aux autres secrétaires ;

- les possibilités de reclassement n'ont pas été recherchées ;

- l'obligation pesant sur l'employeur de protéger son personnel du stress ambiant aurait dû conduire celui-ci à isoler la salle d'attente de l'accueil et prendre toutes les mesures nécessaires pour modifier son organisation ;

- en s'obstinant à l'exposer aux bruits de l'accueil et à détériorer volontairement ses conditions de travail, le docteur Le Liboux s'est livré à des faits de harcèlement moral, et elle s'en est émue en vain auprès du médecin du travail ;

- l'ambiance délétère et de stress permanent qui régnait au sein du cabinet, plus que son handicap, est à l'origine de son inaptitude ;

- avant d'émettre son avis, le médecin du travail ne s'est pas rendu sur place pour inspecter les locaux et vérifier ses dires.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2016, la SCM Ophtabaie, anciennement SCM Le Liboux-Bensaïd, représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés.

Une mise en demeure a été adressée le 26 août 2015 à la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juillet 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Millet,

- les conclusions de Mme Piltant, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., substituant MeE..., représentant la SCM Ophtabaie.

1. Considérant que MmeA..., employée en qualité de secrétaire au sein de la société SCM Ophtabaie, anciennement dénommée SCM Le Liboux-Bensaïd, depuis le 1er octobre 1989 a, le 1er octobre 2001, été reconnue travailleur handicapé de catégorie A pour une perte d'audition ; qu'elle a fait l'objet d'un arrêt de travail du 26 novembre 2008 au 25 avril 2010 ; qu'à la suite d'un examen de reprise de travail, le médecin du travail a rendu le 26 avril 2010 un avis d'inaptitude de Mme A...à son poste de travail, en la déclarant inapte à tout poste au sein de l'entreprise ; que, saisi d'une contestation de Mme A...à l'encontre de cet avis, l'inspecteur du travail a, après avis du médecin-inspecteur régional du travail, confirmé par décision du 21 décembre 2012, l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail ; que Mme A...a formé contre cette décision un recours hiérarchique devant le ministre chargé du travail et de l'emploi ; que, par une décision du 19 avril 2013, le ministre a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 21 décembre 2012 et déclaré Mme A...apte à des tâches administratives sans accueil téléphonique et physique dans un environnement adapté à sa pathologie ; que, par jugement du 20 février 2015, le tribunal administratif de Rennes, saisi par la société Ophtabaie, a annulé la décision ministérielle du 19 avril 2013 ; que Mme A...relève appel de ce jugement ;

Sur la légalité de la décision du 19 avril 2013 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4624-1 du code du travail : " Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs. L'employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. En cas de difficulté ou de désaccord, l'employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l'inspecteur du travail. Ce dernier prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail. " ; qu'aux termes de l'article R. 4624-31 de ce code, dans sa rédaction applicable : " Sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail qu'après avoir réalisé : / 1° Une étude de ce poste ; / 2° Une étude des conditions de travail dans l'entreprise ; /3° Deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires. Lorsque le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celle des tiers ou lorsqu'un examen de préreprise a eu lieu dans un délai de trente jours au plus, l'avis d'inaptitude médicale peut être délivré en un seul examen. " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas de difficulté ou de désaccord sur les propositions formulées par le médecin du travail concernant l'aptitude d'un salarié à occuper son poste de travail, il appartient à l'inspecteur du travail, saisi par l'une des parties, de se prononcer définitivement sur cette aptitude et que son appréciation, qu'elle soit confirmative ou infirmative de l'avis du médecin du travail, doit être regardée comme portée dès la date à laquelle cet avis a été émis ; que dans la mesure où la décision de l'inspecteur du travail a pour effet de se substituer à l'avis émis par le médecin du travail, la circonstance que l'avis du médecin du travail du 26 avril 2010 aurait été irrégulièrement émis au motif qu'il ne se serait pas livré à une étude du poste et des conditions de travail de Mme A...au sein du cabinet d'ophtalmologie où elle occupait un emploi de secrétaire médicale demeure, en toute hypothèse, sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle l'inspecteur du travail a confirmé son inaptitude définitive à occuper son emploi ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'inspecteur du travail de transmettre au salarié l'avis du médecin inspecteur régional du travail, lorsqu'il est saisi, par l'employeur ou par le salarié, du recours prévu par les dispositions précitées de l'article L. 4624-1 du code du travail ; que, par suite, le moyen tiré par Mme A...de ce qu'en se fondant sur un avis médical qui ne lui a pas été communiqué, l'inspecteur du travail aurait méconnu le principe du contradictoire est inopérant ; qu'en tout état de cause, l'intéressée a été mise en mesure le 30 janvier 2013 d'obtenir la communication de l'avis du médecin inspecteur du 19 décembre 2012, dont elle n'ignorait d'ailleurs pas les termes, dès lors que ceux-ci étaient rapportés dans la décision d'inaptitude confirmée par l'inspecteur du travail ;

5. Considérant, en troisième lieu, que, si l'administration doit vérifier que l'inaptitude physique du salarié est réelle et justifie son licenciement, il ne lui appartient pas, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d'un harcèlement moral dont l'effet, selon les dispositions combinées des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 du code du travail, serait la nullité de la rupture du contrat de travail ; que, ce faisant, la décision de l'inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié, s'il s'y estime fondé, fasse valoir devant les juridictions compétentes les droits résultant de l'origine de l'inaptitude lorsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le moyen tiré de ce que l'inaptitude de la requérante aurait son origine, non pas dans son handicap, mais dans des faits de harcèlement moral est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision de l'inspecteur du travail ;

7. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que, lorsqu'il est saisi d'un recours hiérarchique contre une décision de l'inspecteur du travail statuant sur la contestation de l'avis émis par le médecin du travail sur l'aptitude d'un salarié à exercer ses fonctions, le ministre compétent doit, soit confirmer cette décision, soit, si celle-ci est illégale, l'annuler, puis se prononcer de nouveau sur l'aptitude du salarié en motivant sa décision par les circonstances de droit et de fait, telles qu'elles sont rappelées ci-dessus, prévalant à la date à laquelle il prend sa propre décision ;

8. Considérant, d'une part, que Mme A...a été recrutée par la SCP intimée, anciennement dénommée SCM Le Liboux-Bensaïd, comme secrétaire médicale à temps partiel à compter du 1er octobre 1989 ; qu'en janvier 2001, elle s'est vu diagnostiquer une très importante dégradation de ses capacités auditives justifiant que lui soit reconnue, à compter du 1er octobre 2001, la qualité de travailleur handicapé de catégorie A ; que son poste a été aménagé afin qu'autant que possible, elle ne soit pas exposée " à des bruits multiples et parasites " ; que l'aménagement de son poste de travail s'est traduit par des horaires adaptés, le port d'un casque spécial pour la prise des appels téléphoniques et une activité en binôme dans une pièce séparée de l'accueil ; que le 26 avril 2010, à l'issue d'un arrêt pour maladie du 26 novembre 2008 au 25 avril 2010, le médecin du travail l'a déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise en concluant, sans deuxième visite, à un " danger immédiat " ; que, le 11 mai 2010, le médecin du travail, saisi par la SCM Ophtabaie d'une demande d'éclaircissement sur la situation de MmeA..., a précisé que l'intéressée était inapte " à tous les postes dans l'entreprise, même après transformation ou aménagement de poste " ; qu'il ressort des éléments médicaux produits que la salariée faisait également état de tensions au sein du cabinet au point qu'elle ne souhaitait plus retourner dans l'entreprise ; que, le 19 décembre 2012, le médecin inspecteur régional, saisi pour avis par l'inspecteur du travail, a estimé qu'en raison " des contraintes physiques, mentales et organisationnelles du poste de travail et de l'état de santé de la salariée, Mme A...est inapte de façon définitive à son poste de travail et à tout poste de travail dans l'entreprise. L'origine de l'inaptitude médicale, le contenu des tâches et l'organisation du travail ne permettent pas de proposer des mesures individuelles de mutation ou de transformation de poste " ;

9. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'inspecteur du travail a procédé à une analyse des conditions de travail tant spatiales que sonores du poste de secrétariat dans le cabinet d'ophtalmologie, employeur de l'intéressée, en tenant compte notamment des aides techniques antérieures demeurées vaines pour l'aménagement du poste de travail de Mme A...; que l'inspecteur du travail a également souligné, dans sa décision confirmant l'inaptitude professionnelle de MmeA..., que les médecins réalisent désormais eux-mêmes leur courrier par le biais d'un logiciel de reconnaissance vocale et que les examens de champs visuels sont dorénavant dévolus aux orthoptistes du cabinet, ce qui réduit de plus en plus les tâches dédiées aux secrétaires à " des tâches d'accueil physique et téléphonique ", fonctions que ne peut plus exercer MmeA..., même partiellement ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que cette évolution de l'organisation du travail dans le cabinet est intervenue entre 2008 et 2010, en raison de l'absence même de Mme A...et des remplacements ponctuels qu'elle a induits au secrétariat ; que si l'intéressée soutient que l'isolement de l'accueil de la salle d'attente par la simple fermeture de la porte d'entrée n'a pas été envisagée, et ce volontairement, alors qu'elle aurait permis d'adapter son poste de travail en limitant le bruit ambiant, cette allégation est contredite par les pièces du dossier dès lors qu'il ressort du " plan des lieux " produit par Mme A...elle-même qu'une partie non négligeable de la nombreuse clientèle du cabinet d'ophtalmologie est appelée à siéger dans le couloir à proximité immédiate de l'accueil ; que, dès lors, la requérante ne peut soutenir que son reclassement aurait été possible dans l'entreprise ; qu'en outre, en l'affectant de manière préférentielle, avant son arrêt maladie, à la frappe du courrier et à la réalisation de champs visuels dans des pièces séparées, l'employeur a effectivement procédé à des recherches de reclassement infructueuses ; que, dans ces conditions, en se bornant à affirmer que Mme A...est " inapte à son poste de secrétaire " mais qu'elle " serait apte à des fonctions administratives sans accueil téléphonique et physique dans un environnement adapté à sa pathologie ", sans apporter un quelconque élément sur l'existence d'un tel poste, ni aucune appréciation sur la fragilité de la salariée telle qu'elle ressort des pièces du dossier, le ministre a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 19 avril 2013 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCM Ophtabaie, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont la requérante demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société SCM Ophtabaie au même titre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société SCM Ophtabaie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., à la SCM Ophtabaie et à la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

Délibéré après l'audience du 11 octobre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- Mme Gélard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 octobre 2016.

Le rapporteur,

J-F. MILLET

Le président,

A. PÉREZLe greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

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N° 15NT01238

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT01238
Date de la décision : 26/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: Mme PILTANT
Avocat(s) : SELARL ATLANTIQUE ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-10-26;15nt01238 ?
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