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26/10/2016 | FRANCE | N°15NT02621

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 26 octobre 2016, 15NT02621


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 16 octobre 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de réintégration dans la nationalité française.

Par un jugement n° 1211872 du 24 juin 2015, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 16 octobre 2012 du ministre de l'intérieur.

Procédure devant la cour :

Par un recours et un mémoire enregistrés les 20 août et 22 décembre 2015, le ministre de l'intérieu

r demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 juin 2015 du tribunal administratif de Nant...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 16 octobre 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de réintégration dans la nationalité française.

Par un jugement n° 1211872 du 24 juin 2015, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 16 octobre 2012 du ministre de l'intérieur.

Procédure devant la cour :

Par un recours et un mémoire enregistrés les 20 août et 22 décembre 2015, le ministre de l'intérieur demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 juin 2015 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Nantes ;

Il soutient que :

- M. A...a séjourné de manière irrégulière pendant une période de 13 années ;

- c'est à tort que les premiers juges n'ont pas procédé à la substitution de motif qu'il demandait tirée de ce que le comportement de l'intéressé en matière fiscale est sujet à critique.

Par un mémoire, enregistré le 15 décembre 2015, M. A... conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par le ministre de l'intérieur ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Buffet.

1. Considérant que le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 24 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. A..., la décision du 16 octobre 2012 rejetant la demande présentée par l'intéressé de réintégration dans la nationalité française ;

Sur la légalité de la décision du 16 octobre 2012 du ministre de l'intérieur :

2. Considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 24-1 du code civil : " La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation " ; qu'en vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande ; qu'il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions ; que ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande ; qu'il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

4. Considérant que, pour rejeter la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par M.A..., le ministre s'est exclusivement fondé sur la circonstance que l'intéressée avait séjourné irrégulièrement sur le territoire français de 1982 à 1995, méconnaissant ainsi la législation relative au séjour des étrangers en France ;

5. Considérant que si le ministre peut, sans erreur de droit, opposer un tel motif pour ajourner ou rejeter la demande de naturalisation du postulant, il ne saurait, en l'absence de toute autre circonstance, retenir ce seul motif lorsque l'ancienneté des faits est telle qu'elle est de nature à entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il est constant que M. A...a séjourné de manière irrégulière sur le territoire national entre le 26 août 1982, date de son entrée sur le territoire français, et 1995 ; qu'eu égard à l'ancienneté de ces faits, le ministre, qui ne fait état d'aucune autre circonstance a, en rejetant pour ce seul motif la demande de naturalisation du postulant, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

6. Considérant, toutefois, que pour établir que la décision litigeuse était légale, le ministre a invoqué, devant les premiers juges, dans son mémoire enregistré le 10 décembre 2013 au greffe du tribunal administratif, communiqué à M.A..., un autre motif tiré du comportement sujet à critique de l'intéressé en matière fiscale ;

7. Considérant qu'il est constant que M. A...a déclaré à charge deux enfants mineurs pour les années 2009 et 2010 ; qu'il ressort, toutefois, de la déclaration sur l'honneur signée par l'intéressé, le 9 décembre 2010, à l'occasion de sa demande de réintégration, qu'il est divorcé depuis 1993 et que ses enfants mineurs ne résident pas avec lui ; que, dès lors, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir qu'il était en droit, pour ce motif, et sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, de rejeter la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par M. A...; qu'il résulte de l'instruction que le ministre aurait pris la même décision s'il avait entendu se fonder initialement sur ce motif ; que, par suite, il y a lieu de procéder à la substitution de motifs demandée par le ministre, qui n'a pas pour effet de priver M. A...d'une garantie de procédure ;

8. Considérant, toutefois, qu'il y a lieu pour la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé en première instance par M. A...;

9. Considérant que, par décret du 15 juillet 2009, publié au Journal officiel de la République française du 16 juillet 2009, M. B...a été nommé directeur de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté ; que, par décision du 31 mai 2012, publiée au Journal officiel de la République française du 3 juin 2012 suivant, M. B...a accordé à MmeD..., attachée d'administration des affaires sociales, signataire de la décision contestée, une délégation de signature à cet effet ; que, par suite, le vice d'incompétence allégué manque en fait;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 16 octobre 2012 rejetant la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par M. A...;

Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M.A... :

11. Considérant que le présent arrêt, qui annule le jugement du 24 juin 2015 du tribunal administratif de Nantes et rejette la demande de M. A...n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction qu'il présente ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du 24 juin 2015 du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes, les conclusions à fin d'injonction de sa requête d'appel ainsi que celles tendant au bénéfice en appel des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C... A....

Délibéré après l'audience du 11 octobre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Perez, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- Mme Buffet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 octobre 2016.

Le rapporteur,

C. BUFFET Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT02621


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT02621
Date de la décision : 26/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: Mme PILTANT
Avocat(s) : CABINET ERIC MOUTON

Origine de la décision
Date de l'import : 28/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-10-26;15nt02621 ?
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