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02/11/2016 | FRANCE | N°15NT01674

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 02 novembre 2016, 15NT01674


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...et MM. A...et E...C...ont demandé au tribunal administratif d'Orléans, d'une part, d'annuler la délibération du 21 janvier 2014 par laquelle le conseil municipal de Vesdun (Cher) a approuvé la carte communale de cette commune et, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 10 mars 2014 par lequel la préfète du Cher a approuvé cette carte communale.

Par un jugement nos 1401044 - 1401923 du 14 avril 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la

cour :

Par une requête enregistrée le 29 mai 2015, les consortsC..., représentés par ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...et MM. A...et E...C...ont demandé au tribunal administratif d'Orléans, d'une part, d'annuler la délibération du 21 janvier 2014 par laquelle le conseil municipal de Vesdun (Cher) a approuvé la carte communale de cette commune et, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 10 mars 2014 par lequel la préfète du Cher a approuvé cette carte communale.

Par un jugement nos 1401044 - 1401923 du 14 avril 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 mai 2015, les consortsC..., représentés par MeD..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 14 avril 2015 ;

2°) d'annuler la délibération du 21 janvier 2014 du conseil municipal de Vesdun et l'arrêté du 10 mars 2014 de la préfète du Cher ;

3°) de mettre à la charge, d'une part, de la commune de Vesdun et, d'autre part, de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils ont intérêt à agir puisque, compte tenu de l'entrée en vigueur de la carte communale, ils ne peuvent achever une construction située en zone non constructible, que les services de l'Etat ne reconnaissent pas comme construction existante au sens de l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; en effet le maire a reconnu en séance du conseil municipal la situation particulière de la parcelle D 794 en cause, ce qui n'a pas empêché son classement en zone inconstructible ; la situation de cette parcelle est en tout point semblable à celle du hameau de Chambrette, qui a été classé en zone constructible ; leur terrain est desservi par l'ensemble des réseaux ; la parcelle fait déjà partie des zones constructibles ; la construction qui y est prévue sera immédiatement occupée, ce qui permettra de dynamiser la commune ; au cas contraire ce bâtiment en cours d'achèvement sera laissé à l'abandon ;

- ce classement est entaché de rupture d'égalité entre les citoyens en ce qu'ils subissent un préjudice financier et moral.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2016, la commune de Vesdun conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable car c'est à tort que les consorts C...se prévalent de l'impossibilité d'achever une construction située sur la parcelle cadastrée D 794, alors que l'article L.124-2 du code de l'urbanisme autorise les travaux sur constructions existantes ; l'entrée en vigueur de la carte communale n'empêche donc pas ce projet ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2016, la ministre du logement et de l'habitat durable conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Francfort, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,

1. Considérant que Mme B...C...ainsi que MM. A...et E...C...relèvent appel du jugement en date du 14 avril 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la délibération du 21 janvier 2014 par laquelle le conseil municipal de Vesdun a approuvé la carte communale de cette commune et, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2014 par lequel la préfète du Cher a approuvé cette carte communale ;

Sur les conclusions à fins d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L.124-2 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : " Les cartes communales respectent les principes énoncés aux articles L.110 et L.121-1 / Elles délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 124-1 du même code : " La carte communale comprend un rapport de présentation et un ou plusieurs documents graphiques " ; et qu'aux termes de l'article R. 124-2 du même code : " Le rapport de présentation : (...) 2° Explique les choix retenus, notamment au regard des objectifs et des principes définis aux articles L. 110 et L. 121-1, pour la délimitation des secteurs où les constructions sont autorisées " ;

3. Considérant qu'il appartient aux auteurs d'une carte communale de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

4. Considérant, en premier lieu, que les consorts C...soutiennent que le classement en zone inconstructible de la parcelle cadastrée D 794 dont ils sont propriétaires serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

5. Considérant, d'une part, qu'il résulte du rapport de présentation que le conseil municipal de Vesdun a défini trois zones constructibles, à savoir le bourg et les hameaux de le Presle et de la Chambrette, choix motivé par l'attrait des lieux, qui constituent les secteurs les plus développés de la commune, déjà équipés de réseaux ; que dans ces périmètres le secteur constructible englobe l'ensemble des constructions existantes à l'exception des bâtiments isolés ;

6. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la vue aérienne produite par les requérants, que la parcelle D 794, d'une vaste superficie, se situe à l'ouest du bourg, étant séparée de l'espace bâti par des terres agricoles ; que la présence d'un bâtiment et d'une construction inachevée à destination d'habitation ne peut justifier le classement de la parcelle en zone constructible, une commune n'étant pas tenue de classer en zone constructible l'ensemble des terrains supportant des habitations ; qu'enfin les parcelles du secteur constructible de la Chambrette, situées en continuité d'un secteur bâti, présentent en tout état de cause une situation différente de celle de Mme et MM. C...; que dans ces conditions, compte tenu des caractéristiques de la parcelle et du parti d'aménagement retenu par les auteurs de la carte communale, et alors même que cette propriété serait desservie par les réseaux, son classement en zone inconstructible n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

7. Considérant, en second lieu, qu'il est de la nature de toute réglementation d'urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes, et que par conséquent, dès lors que cette délimitation effectuée par une carte communale ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée, elle ne porte pas d'atteinte illégale au principe d'égalité des citoyens devant la loi ; que l'argumentation que les consorts C...développent en ce sens ne peut qu'être écartée ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, que les consorts C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat ou de la commune de Vesdun, qui n'ont pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que demandent les consorts C...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants le versement à la commune de Vesdun d'une somme de 1 500 euros au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête des consorts C...est rejetée.

Article 2 : Les consorts C...verseront à la commune de Vesdun une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C..., à MM. A...et E...C..., à la commune de Vesdun et à la ministre du logement et de l'habitat durable.

Une copie en sera adressée au préfet du Cher.

Délibéré après l'audience du 14 octobre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Mony, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 novembre 2016.

Le rapporteur,

J. FRANCFORTLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

N° 15NT01674


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT01674
Date de la décision : 02/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : JAMET-MOREL THEVENARD

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-11-02;15nt01674 ?
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