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03/11/2016 | FRANCE | N°15NT01008

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 03 novembre 2016, 15NT01008


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiées (SAS) Kerolier a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 7 septembre 2012 par laquelle le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui accorder l'agrément en vue du transfert des déficits de la société Agralor en vertu du II de l'article 209 du code général des impôts.

Par un jugement n° 1204525 du 12 février 2015, le tribunal administratif de Rennes a fait droit à sa

demande.

Procédure devant la cour :

Par un recours enregistré le 24 mars 2015, le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiées (SAS) Kerolier a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 7 septembre 2012 par laquelle le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui accorder l'agrément en vue du transfert des déficits de la société Agralor en vertu du II de l'article 209 du code général des impôts.

Par un jugement n° 1204525 du 12 février 2015, le tribunal administratif de Rennes a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour :

Par un recours enregistré le 24 mars 2015, le ministre des finances et des comptes publics demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 12 février 2015 ;

2°) de rejeter la demande de la SAS Kerolier.

Il soutient que :

- la décision du 19 septembre 2014 du Conseil d'Etat dont le tribunal administratif a repris le raisonnement ne juge pas que la société holding absorbée exerçait une activité en tant que telle ;

- elle n'est pas transposable dès lors qu'elle repose, dans une logique économique, sur le maintien de l'activité opérationnelle des sociétés filiales à l'origine des déficits qui avaient été appréhendés fiscalement entre les mains de la société holding absorbée puisqu'il s'agissait de sociétés de personnes ;

- les dispositions du II de l'article 209 du code général des impôts ne sont pas applicables dans le cas où les déficits dont le transfert est demandé par la société absorbante résultent de la seule activité de détention de titres de la société absorbée comme en l'espèce, et non d'activités opérationnelles, caractérisées par des éléments tangibles et matériels ;

- cela correspond à l'objectif poursuivi par le dispositif d'agrément, conformément à l'intention du législateur, qui est de faciliter les restructurations des groupes en vue de la poursuite des activités et le maintien de l'emploi ;

- la suppression de la référence au plafonnement des déficits transférables par l'article 42 de la loi de finances rectificative pour 2004 trouve son origine non pas dans la volonté d'autoriser le transfert sans limite de tous les déficits et notamment de ceux des holdings mais dans l'instauration de nouvelles normes comptables ainsi d'ailleurs que le rappelle l'instruction 4 I-1-05 du 30 décembre 2005 ;

- la réponse ministérielle de Richemont (JO Sénat 30 mars 2006, n° 17081) s'inscrit dans ces évolutions en réaffirmant que le nouveau dispositif n'emporte aucune modification de la position de l'administration à l'égard des déficits résultant de la gestion de participations.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2015, la SAS Kerolier, représentée par MeA..., conclut :

1°) au rejet du recours ;

2°) à ce qu'il soit enjoint au directeur général des finances publiques de confirmer l'agrément accordé le 30 mars 2015, dans un délai d'un mois et sous une astreinte d'un montant de 150 euros par jour de retard ;

3°) à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 2012-958 du 16 août 2012, et notamment son article 15 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Delesalle,

- et les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.

1. Considérant que la SAS Kerolier a procédé à la dissolution avec confusion de patrimoine, dans le cadre d'une transmission universelle de patrimoine, de la société Agralor, qui avait pour seul objet de détenir, en tant que société holding, des titres de participation ; que la SAS Kerolier a demandé la délivrance de l'agrément prévu au II de l'article 209 du code général des impôts en vue de transférer les déficits antérieurs non encore déduits de cette société avant sa dissolution, afin de pouvoir les imputer sur ses propres bénéfices ; que par une décision du 7 septembre 2012, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande ; que le ministre des finances et des comptes publics relève appel du jugement du tribunal administratif de Rennes du 12 février 2015 annulant cette décision, à la demande de la SAS Kerolier ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes du II de l'article 209 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable avant la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 : " En cas de fusion ou opération assimilée placée sous le régime de l'article 210 A, les déficits antérieurs (...) non encore déduits par la société absorbée ou apporteuse sont transférés, sous réserve d'un agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies, à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports, et imputables sur ses ou leurs bénéfices ultérieurs dans les conditions prévues respectivement au troisième alinéa du I et au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212. / (...) L'agrément est délivré lorsque : / a. L'opération est justifiée du point de vue économique et obéit à des motivations principales autres que fiscales ; / b. L'activité à l'origine des déficits (...) dont le transfert est demandé est poursuivie par la ou les sociétés bénéficiaires des apports pendant un délai minimum de trois ans " ;

3. Considérant que ces dispositions, qui peuvent être appliquées sans qu'il y ait lieu de recourir aux travaux préparatoires de la loi, ne font pas obstacle à ce que les déficits enregistrés, en l'absence d'intégration fiscale, par une société holding absorbée à raison des déficits réalisés par des sociétés qu'elle détenait, soient transférés à la société absorbante, dès lors que celle-ci continue à détenir les titres de participation dans les sociétés dont l'activité est à l'origine des déficits, pendant un délai minimum de trois ans et que ces dernières poursuivent pendant ce même délai cette activité ;

4. Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre, le bénéfice de l'agrément n'est pas subordonné à la qualité de sociétés de personnes relevant de l'article 8 du code général des impôts des sociétés dont les déficits sont pris en charge par la société qui le demande ; qu'en outre, et en tout état de cause, il n'est pas fondé à se prévaloir du commentaire administratif figurant au paragraphe 48 du BOI 4-I-2-00 et de la réponse ministérielle faite à M.B..., sénateur, publiée au Journal Officiel du Sénat du 30 mars 2006 qui ajoutent aux conditions de l'agrément définies par le II de l'article 209 du code général des impôts une condition tenant à la nature de l'activité de la société absorbée que ce texte ne prévoit pas ; que, par suite, en refusant d'accorder l'agrément à la SAS Kérolier au motif que la société absorbée était une société holding ne réalisant aucun chiffre d'affaires, n'employant aucun personnel et ne disposant d'aucun moyen matériel de sorte que la société absorbante ne pouvait pas poursuivre l'activité de la société absorbée, le directeur régional des finances publiques du Centre et du département du Loiret a commis une erreur de droit ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 7 septembre 2012 refusant à la SAS Kerolier l'agrément en vue du transfert des déficits de la société civile Francibel à hauteur de 195 700 euros ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que la SAS Kerolier demande à la cour d'enjoindre à l'administration de confirmer l'agrément accordé le 30 mars 2015 ; qu'il n'appartient pas au juge de l'injonction d'enjoindre à l'administration de confirmer l'exécution d'un jugement ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction de la société ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à la SAS Kerolier au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du ministre des finances et des comptes publics est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à la SAS Kerolier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus de la requête de la SAS Kerolier est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie et des finances et à la SAS Kerolier.

Délibéré après l'audience du 13 octobre 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Aubert, président de chambre,

- M. Delesalle, premier conseiller,

- Mme Chollet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 novembre 2016.

Le rapporteur,

H. DelesalleLe président,

S. Aubert

Le greffier,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

3

N° 15NT01008


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15NT01008
Date de la décision : 03/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme AUBERT
Rapporteur ?: M. Hubert DELESALLE
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : CABINET ROLLAND JOUANNO MAIRE GOURDIN ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-11-03;15nt01008 ?
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