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24/11/2016 | FRANCE | N°15NT03378

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 24 novembre 2016, 15NT03378


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 7 mars 2013 portant refus de renouvellement de sa carte de séjour mention " vie privée et familiale ".

Par un jugement n° 1304937 du 5 juin 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 novembre 2015, M.C..., représenté par MeF..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal a

dministratif de Nantes du 5 juin 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 7 mars...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 7 mars 2013 portant refus de renouvellement de sa carte de séjour mention " vie privée et familiale ".

Par un jugement n° 1304937 du 5 juin 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 novembre 2015, M.C..., représenté par MeF..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 juin 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 7 mars 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, après l'avoir muni d'une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification de cet arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le signataire de l'arrêté contesté ne justifie pas de sa compétence ;

- cet arrêté méconnaît le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et au 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2016, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 29 septembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Aubert.

1. Considérant que M.C..., de nationalité égyptienne, relève appel du jugement du 5 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 7 mars 2013 portant refus de renouvellement de sa carte de séjour mention " vie privée et familiale " ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant que l'arrêté contesté a été signé par M. A...B..., sous-préfet de Cholet, sur le fondement d'une délégation de signature du 27 août 2012 modifiée le 6 décembre 2012, publiée au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de Maine-et-Loire du 7 décembre 2012, lui donnant compétence pour signer, notamment, les décisions de refus de titre de séjour ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, doit, dès lors, être écarté ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. " ; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... est père d'une enfant française née le 15 février 2006 de son union avec une ressortissante française dont il a divorcé en 2009 ; qu'il doit verser pour l'entretien de cette enfant une pension alimentaire d'un montant de 100 euros par mois en vertu d'un jugement du tribunal de grande instance d'Angers du 8 décembre 2009 ; que les attestations qu'il produit, rédigées en juin 2013 puis en avril et mai 2015, n'établissent pas qu'à la date de l'arrêté contesté, édicté le 7 mars 2013, il contribuait à l'éducation de sa fille depuis la naissance de celle-ci ou depuis au moins deux ans ; que l'attestation non datée que son ex-épouse a rédigée en sa faveur est contredite par un courrier qu'elle a adressé aux services de la préfecture le 10 juin 2012 ; qu'en outre, les déclarations de main courante du 13 avril 2011 et du 14 août 2012 et les procès-verbaux de police dressés les 5 juillet et 6 août 2012 selon lesquels la mère de l'enfant ferait obstacle à l'exercice du droit de visite et de garde du requérant, qui se bornent à relater ses propres déclarations et n'ont été suivies d'aucune démarche judiciaire en vue d'obtenir le respect du jugement de divorce lui reconnaissant ce droit de visite et de garde, ne l'établissent pas davantage ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la pension alimentaire d'un montant de 100 euros due pour l'entretien de sa fille en vertu du jugement de divorce du 8 décembre 2009 a été versée, en tout ou partie, au cours des deux années précédant l'arrêté contesté, alors qu'elle a été fixée en fonction des ressources de M. C...et qu'il a exercé une activité professionnelle ; que, dans ces conditions, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de renouveler son titre de séjour ;

4. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 du présent arrêt, le refus de renouvellement du titre de séjour de M. C...n'est ni entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ni contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou au 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur le surplus des conclusions :

6. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 3 novembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- Mme Bougrine, conseiller.

Lu en audience publique, le 24 novembre 2016.

Le rapporteur,

S. AubertLe président,

F. Bataille

Le greffier,

C. Croiger

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT03378 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15NT03378
Date de la décision : 24/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : SELARL ATLANTIQUE ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-11-24;15nt03378 ?
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