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30/11/2016 | FRANCE | N°15NT03487

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 30 novembre 2016, 15NT03487


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 8 février 2013 du préfet de la Haute-Garonne ajournant à deux ans sa demande d'acquisition de la nationalité française ainsi que la décision du 14 juin 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a maintenu cette décision.

Par un jugement n° 1305428 du 16 octobre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 novembre 2

015, Mme A...C..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 8 février 2013 du préfet de la Haute-Garonne ajournant à deux ans sa demande d'acquisition de la nationalité française ainsi que la décision du 14 juin 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a maintenu cette décision.

Par un jugement n° 1305428 du 16 octobre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 novembre 2015, Mme A...C..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 octobre 2015 ;

2°) d'annuler les décisions des 8 février 2013 et 14 juin 2013 ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au ministre chargé des naturalisations de lui accorder la nationalité française dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision préfectorale est insuffisamment motivée ;

- cette décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet n'a pas procédé à l'enquête prévue par la circulaire du 27 juillet 2010 ;

- en ne lui demandant pas de justificatif de ses ressources, le préfet a commis une erreur de droit ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 8 février 2013 sont dépourvues d'objet dès lors que la décision du 14 juin 2013 s'est substituée à cette décision ;

- les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 décembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme A...C..., ressortissante algérienne, relève appel du jugement du 16 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 février 2013 du préfet de la Haute-Garonne ajournant à deux ans sa demande d'acquisition de la nationalité française ainsi que de la décision du 14 juin 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a maintenu cette décision ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale du 8 février 2013 :

2. Considérant que la décision du 14 juin 2013 du ministre chargé des naturalisations, saisi par Mme C...d'un recours administratif préalable obligatoire en application de l'article 45 du décret visé ci-dessus du 30 décembre 1993, s'est substituée à celle du préfet de la Haute-Garonne du 8 février 2013 ; que, par suite, les conclusions de la requête dirigées contre cette décision préfectorale ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision ministérielle du 14 juin 2013 :

3. Considérant, d'une part, que, compte-tenu de ce qui a été dit au point 2, les moyens dirigés contre la décision du 8 février 2013 sont inopérants à l'encontre de la décision du 14 juin 2013 ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant, ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources ;

5. Considérant que le ministre chargé des naturalisations a estimé dans sa décision du 14 juin 2013 que Mme C... ne justifiait pas d'une insertion professionnelle suffisante depuis son entrée en France le 11 avril 1994 et qu'elle ne disposait pas de ressources suffisantes et stables ; que si Mme C...soutient qu'elle bénéficie depuis le mois de février 2013 d'un contrat de travail à durée déterminée à temps plein conclu avec la commune de Toulouse lui procurant des revenus de l'ordre de 1 070 euros par mois, auxquels s'ajoutent des prestations sociales dont le montant s'élève à 803 euros, il ressort des pièces du dossier que depuis son entrée en France l'intéressée a travaillé de façon régulière mais discontinue à la mairie de Toulouse afin d'assurer différents remplacements saisonniers ou non lui procurant des revenus de 1 177 euros en 2009, 2 483 euros en 2010 et 117 euros en 2011 ; que si les revenus procurés par cette activité ont augmenté ces derniers années, et notamment en 2012, en estimant qu'elle ne justifiait pas de ressources suffisamment stables à la date de sa décision, le ministre chargé des naturalisations, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, a pu ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme C...pour ce motif, sans commettre d'erreur de fait, de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 15 novembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- Mme Gélard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 novembre 2016.

Le rapporteur,

V. GELARDLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°15NT03487


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT03487
Date de la décision : 30/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: Mme PILTANT
Avocat(s) : MANELFE ANTOINE

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-11-30;15nt03487 ?
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