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30/11/2016 | FRANCE | N°15NT03554

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 30 novembre 2016, 15NT03554


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 10 juillet 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a substitué à la décision préfectorale d'ajournement à deux ans une décision de rejet de sa demande de réintégration dans la nationalité française.

Par un jugement n°1303183 du 23 septembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 novembre 2015,

M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 23 septembre 2015...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 10 juillet 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a substitué à la décision préfectorale d'ajournement à deux ans une décision de rejet de sa demande de réintégration dans la nationalité française.

Par un jugement n°1303183 du 23 septembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 novembre 2015, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 23 septembre 2015 du tribunal administratif de Nantes;

2°) d'annuler la décision du 10 juillet 2012 ;

3°) de dire qu'il pourra bénéficier de la faveur de la naturalisation telle que prévue aux articles 21-15, 24-1 et suivants du code civil.

Il soutient que :

- le rejet d'une demande de naturalisation ne peut être prononcé qu'en cas de comportement grave ; il n'a pu contester utilement les motifs du jugement du tribunal de grande instance de Rouen du 7 mai 2001 prononçant le divorce à ses torts exclusifs ; il conteste les faits de violences conjugales retenus à son encontre ; son ex-épouse a reconnu l'avoir accusé à tort ; plusieurs personnes attestent de son comportement irréprochable et il n'a pas fait de poursuites pénales pour ces prétendues violences ;

- il a réglé ses taxes d'habitations, ainsi que les majorations de retard ; ses retards de paiements s'expliquent par son changement d'adresse et par l'aggravation de son état de santé, qui l'a contraint à solliciter des délais de paiement ;

- l'aggravation de son état de santé l'a conduit à solliciter le statut de travailleur handicapé et son épouse perçoit des revenus suffisants.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

- il renvoie à ses écritures de première instance qu'il reprend subsidiairement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Millet.

1. Considérant que M.A..., ressortissant comorien, relève appel du jugement du 23 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 juillet 2012 du ministre de l'intérieur rejetant sa demande de réintégration dans la nationalité française;

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 41 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 : " Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est formée après que la partie concernée ou son mandataire a eu connaissance de la date d'audience et moins d'un mois avant celle-ci, il est statué sur cette demande selon la procédure d'admission provisoire. " ; que M. A...n'a déposé sa demande d'aide juridictionnelle que le 9 novembre 2016 auprès du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes ; qu'en application des dispositions précitées, il y a lieu de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;

3 ;Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'autonomie matérielle du postulant, ainsi que les renseignements défavorables recueillis sur son comportement ;

4. Considérant que pour rejeter la demande de réintégration dans la nationalité française de M.A..., le ministre de l'intérieur s'est fondé sur les motifs tirés de ce que l'intéressé avait eu en 1998 un comportement violent vis-à-vis de son épouse, qu'il n'avait pas pleinement réalisé son insertion professionnelle et ne disposait pas de ressources suffisantes et stables et enfin qu'il avait eu un comportement fiscal sujet à critiques ;

5. Considérant, d'une part, s'agissant du motif tiré de son comportement violent à l'égard de son épouse, alors enceinte, en 1998, que si M. A...allègue que le jugement du tribunal de grande instance de Rouen du 7 mai 2001 a prononcé le divorce à ses torts exclusifs sans qu'il ait pu utilement contester les violences conjugales, il ressort des pièces du dossier que ce jugement a été rendu dans le respect d'une procédure contradictoire ; que les faits qui lui sont reprochés sont attestés par des témoignages et constatations médicales et ne sont pas dépourvus de gravité ; qu'en rejetant sa demande pour ce motif le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, sans que l'intéressé puisse utilement se prévaloir de la circonstance qu'il n'a pas fait l'objet de poursuites pénales ;

6. Considérant, d'autre part, s'agissant du motif tiré de son comportement fiscal sujet à critiques, qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté, que M. A...s'est acquitté avec retard de ses taxes d'habitation pour les années 2007 à 2009 et a été assujetti au paiement de majorations à ce titre ; que ce manquement aux obligations fiscales du postulant, alors même qu'il aurait rencontré des difficultés économiques et qu'il était à jour de ses dettes à la date de la décision contestée, est de nature à justifier, à lui seul, que le ministre refuse d'accorder à l'intéressé sa réintégration dans la nationalité française, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre aurait pris la même décision de rejet s'il ne s'était fondé que sur chacun de ces deux motifs ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne sauraient être accueillies ;

DÉCIDE :

Article 1er : M. A...est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. A...est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 15 novembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- M. L'Hirondel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 novembre 2016.

Le rapporteur,

J-F. MILLETLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15NT03554


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT03554
Date de la décision : 30/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: Mme PILTANT
Avocat(s) : SCP BAUTERS DEBROUTELLE RODRIGUEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-11-30;15nt03554 ?
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