La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/12/2016 | FRANCE | N°15NT03138

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 05 décembre 2016, 15NT03138


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 4 mai 2015 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1501162 du 14 septembre 2015, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 octobre 2015 et 7 septembre 2016,

M.C..., représ

enté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 14 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 4 mai 2015 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1501162 du 14 septembre 2015, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 octobre 2015 et 7 septembre 2016,

M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 14 septembre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Calvados du 4 mai 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 4° ou, subsidiairement, du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet s'est abstenu de saisir la commission du titre de séjour ;

- il est également contraire aux dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 4° de l'article L. 313-11 de ce même code, dès lors qu'en sa qualité de conjoint de français, il aurait dû bénéficier du droit à l'instruction d'une demande de visa long séjour ;

- l'arrêté contesté a été pris en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnues, dès lors qu'il s'occupe du fils de sa femme, qu'il entend adopter.

Par des mémoires en défense enregistrés les 5 novembre 2015 et 14 septembre 2016, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Massiou, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.C..., ressortissant turc né en 1986, est entré en France en décembre 2009 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités tchèques ; qu'il a, le 6 décembre 2014, épousé MmeA..., ressortissante française, et a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français ; que M. C...relève appel du jugement du

14 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Calvados du 4 mai 2015 refusant de lui délivrer ce titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la vie commune de M. C...et son épouse n'est établie, au plus tôt, qu'à compter du mois de novembre 2013 ; qu'elle ne remontait ainsi qu'à environ un an et demi à la date de l'arrêté contesté, leur mariage datant alors, par ailleurs, de moins de six mois ; qu'en outre, les parents ainsi que six des frères et soeurs de M. C... résident en Turquie ; que si l'intéressé établit avoir noué des liens avec le fils de son épouse, à l'égard duquel il a entamé une procédure d'adoption, ces liens étaient récents à la date de la décision litigieuse ; que si le requérant produit devant la cour des pièces attestant de ce que sa femme, avec laquelle la vie commune n'a pas cessé en 2016, est enceinte depuis le mois de mai de cette année ainsi que de la poursuite de la procédure d'adoption du fils de cette dernière, ces éléments sont postérieurs à l'arrêté contesté et, dès lors, insusceptibles d'exercer une influence sur sa légalité ; que doivent, par conséquent, être écartés les moyens tirés de ce que cet arrêté porterait atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de M.C..., protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et à l'intérêt supérieur de l'enfant de MmeA..., en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que M. C...ne peut, par ailleurs, utilement se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'établit pas ni même n'allègue avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement ;

3. Considérant, en second lieu, que M. C...reprend en appel les moyens, qu'il avait soulevés en première instance, tirés de ce que le préfet du Calvados aurait dû lui délivrer un visa de long séjour en vertu des dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et consulter la commission du titre de séjour en application de l'article L. 312-2 de ce même code ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Caen ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Calvados du 4 mai 2015 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. C...sollicite le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados.

Délibéré après l'audience du 18 novembre 2016, où siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- Mme Massiou, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 décembre 2016.

Le rapporteur,

B. MASSIOULe président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. GOY

2

N° 15NT03138


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT03138
Date de la décision : 05/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: Mme Barbara MASSIOU
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : SCP CREANCE FERRETTI HUREL

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-12-05;15nt03138 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award