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07/12/2016 | FRANCE | N°15NT03255

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 07 décembre 2016, 15NT03255


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 21 avril 2015 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de l'Arménie.

Par un jugement no 1501714 du 1er octobre 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2015, M.C..., représenté par MeA..., demande à

la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 1er octobre 2015 ;

2°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 21 avril 2015 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de l'Arménie.

Par un jugement no 1501714 du 1er octobre 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2015, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 1er octobre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 avril 2015 du préfet d'Indre-et-Loire ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour d'une durée de dix ans ou d'un an à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et, dans cette attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que la décision portant refus de titre de titre pour soins méconnaît les dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2015, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que ;

- les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants ;

- les autres moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 décembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lainé, président de chambre.

1. Considérant que M.C..., ressortissant arménien, relève appel du jugement du 1er octobre 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 avril 2015 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de l'Arménie ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;

3. Considérant que, dans son avis du 31 mars 2015, le médecin de l'agence régionale de santé du Centre-Val de Loire a estimé que l'état de santé de M. C... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il existait un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers celui-ci ; que les documents médicaux produits par le requérant, qui se bornent à rappeler les troubles psychologiques dont il souffre et le traitement médicamenteux qui lui est prescrit, ne sont de nature ni à remettre en cause l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé sur l'existence d'un traitement approprié à l'état de santé de M. C...ni à établir que les troubles dont il souffre s'aggraveraient en cas de retour en Arménie ; que, par suite, le préfet d'Indre et Loire n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer à M. C... le titre de séjour sollicité sur ce fondement ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que si M. C...soutient qu'il encourt des risques pour sa vie et sa liberté en cas de retour en Arménie ou en Russie, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, laquelle n'a ni pour objet ni pour effet de le renvoyer dans l'un ou l'autre de ces deux pays ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré irrégulièrement pour la dernière fois en France le 2 juillet 2014, qu'il est célibataire et sans charge de famille et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, par suite, le préfet d'Indre-et-Loire n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que M. C..., qui n'établit ni même n'allègue avoir présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ;

7. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d'Indre-et-Loire aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision de refus de titre de séjour sur la situation personnelle de M.C... ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur le surplus des conclusions :

9. Considérant que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 22 novembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- Mme Rimeu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 décembre 2016.

Le président, rapporteur,

L. LAINÉ L'assesseur le plus ancien dans le grade le plus élevé,

C. LOIRAT

Le greffier,

V. DESBOUILLONS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 15NT032552


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT03255
Date de la décision : 07/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Laurent LAINE
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : SCP HARDY BULTEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-12-07;15nt03255 ?
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