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21/12/2016 | FRANCE | N°15NT00846

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 21 décembre 2016, 15NT00846


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... I...a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, de prononcer l'annulation du titre exécutoire n° 3296 du 30 novembre 2011 émis par la région des Pays de la Loire pour un montant de 2 241,53 euros et, d'autre part, de condamner la région des Pays de la Loire à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et de l'atteinte portée à son image et la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Par un jugement n° 1210381

du 7 janvier 2015, le tribunal administratif de Nantes a, par son article 1er, annul...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... I...a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, de prononcer l'annulation du titre exécutoire n° 3296 du 30 novembre 2011 émis par la région des Pays de la Loire pour un montant de 2 241,53 euros et, d'autre part, de condamner la région des Pays de la Loire à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et de l'atteinte portée à son image et la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Par un jugement n° 1210381 du 7 janvier 2015, le tribunal administratif de Nantes a, par son article 1er, annulé le titre exécutoire n° 3296 du 30 novembre 2011 émis par la région des Pays de la Loire en tant qu'il excède la somme de 1 938,34 euros, par son article 2, déchargé M. I...de l'obligation de payer la somme de 303,19 euros et, par son article 3, rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 mars 2015, M.I..., représenté par Me A...-J..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 janvier 2015 ;

2°) d'annuler le titre exécutoire n° 3296 du 30 novembre 2011 émis par la région des Pays de la Loire pour un montant de 2 241,53 euros ;

3°) de condamner la région des Pays de la Loire à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et de l'atteinte portée à son image ;

4 °) de condamner la région des Pays de la Loire à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

5°) de mettre à la charge de la région des Pays de la Loire la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le titre exécutoire est entaché d'irrégularité au regard de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 dès lors qu'il ne comporte ni le nom, ni le prénom ni la signature de son auteur ; le bordereau de titre de recettes n'a pas été porté à sa connaissance avant l'émission du titre ;

- la créance de la région est prescrite partiellement en application des dispositions de l'article 2222 du code civil : la Région ne peut solliciter le règlement de sommes dues antérieurement au 6 décembre 2006, soit plus de 5 ans avant l'émission de l'avis de paiement des sommes restant dues ;

- la créance de la Région est infondée dès lors que n'ont pas été prises en compte les représentations au sein d'organismes extérieurs, que les feuilles d'émargement ne lui ont été que rarement présentées et que le paiement délibéré par le débiteur entraîne la perte du droit à répétition au demeurant exercé tardivement ;

- en conséquence et en application de l'article 1376 du code civil, il a droit à la réparation du préjudice moral et du préjudice d'image qu'il a subis.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2015, le président de la région des Pays de la Loire, représenté par MeH..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de M.I... ;

2°) par la voie de l'appel incident, d'annuler les articles 1 et 2 du jugement du 7 janvier 2015 et de remettre à la charge de M. I...la somme de 303,19 euros ;

3°) de mettre à la charge de M. I...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par M. I...ne sont pas fondés ;

- les premiers juges ont commis une erreur de calcul pour déterminer le montant de la régularisation des indemnités dues par M. I...sur la période allant d'avril 2005 à avril 2009.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 2000-231 du 12 avril 2000 ;

- la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Allio-Rousseau,

- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant M.I..., et de MeG..., représentant la région des Pays de la Loire.

1. Considérant que, par un arrêté préfectoral du 15 juillet 2004, M. E...I...a été nommé membre du Conseil économique et social de la Région des Pays de la Loire (CESR) en qualité de représentant du Port autonome de Nantes Saint-Nazaire ; que, le Grand Port maritime de Nantes Saint-Nazaire, qui a remplacé le Port autonome, souhaitant modifier sa représentation au sein du CESR, il a été mis fin, par un arrêté préfectoral du 21 juillet 2009, aux fonctions de M. I...; que la région des Pays de la Loire a émis le 30 novembre 2011 un titre exécutoire n° 3296 mettant à la charge de M. I...une somme de 2 241,53 euros, correspondant aux avances mensuelles d'indemnités de fonctions de membre du CESR indues et non récupérées pour la période allant du mois d'avril 2005 au mois d'avril 2009, du fait d'une modulation à la baisse, pour absences, de ces indemnités de fonctions ; qu'un avis de sommes à payer d'un montant de 2 241,53 euros, établi par le payeur régional des Pays de la Loire le 7 décembre 2011, a été notifié à l'intéressé le 12 décembre 2011 ; que M. I...a demandé l'annulation du titre exécutoire et la condamnation de la région des Pays de la Loire à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et de l'atteinte portée à son image, ainsi que la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; que, par un jugement du 7 janvier 2015, le tribunal administratif de Nantes a, par son article 1er, annulé le titre exécutoire n° 3296 du 30 novembre 2011 en tant qu'il excède la somme de 1 938,34 euros, par son article 2, déchargé M. I...de l'obligation de payer la somme de 303,19 euros et, par son article 3, rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; que M. I...relève appel de l'article 3 de ce jugement ; que, par la voie de l'appel incident, la région des Pays de la Loire demande que les articles 1 et 2 du même jugement soient annulés ;

Sur l'appel principal :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors applicable : " (...) 4° Le titre de recettes individuel ou un extrait du titre de recettes collectif est adressé aux redevables sous pli simple (...) / En application de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif adressé au redevable doit mentionner les nom, prénom et qualité de la personne qui l'a émis et, d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recette comporte la signature de l'émetteur ;

3. Considérant qu'il est constant que M. I...a été destinataire d'un avis des sommes à payer émis le 7 décembre 2011, qui mentionne les nom, prénom et qualité de son auteur, M. Jacques Auxiette, président du conseil régional des Pays de la Loire, mais ne comporte aucune signature ; qu'en réponse au moyen soulevé par M. I...devant le tribunal administratif de Nantes, tiré du défaut de signature de l'état exécutoire en litige, la région des Pays de la Loire a produit le bordereau de titre de recette comportant la mention des nom, prénom et qualité de 1'ordonnateur, M.F..., et signé de M. B...D..., directeur des finances, du contrôle et des marchés, qui avait reçu délégation pour ce faire ; que la circonstance que ce bordereau n'a pas été adressé au requérant est sans incidence sur la régularité du titre ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le titre de recettes litigieux ne satisferait pas aux exigences de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 2262 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription : " Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. " ; qu'aux termes de l'article 2224 du même code dans sa rédaction postérieure à la loi du 17 juin 2008 : " les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. " ; qu'aux termes de l'article 2222 du même code dans sa rédaction postérieure à la loi du 17 juin 2008 : " En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le délai de prescription de la dette de M. I...envers la région des Pays de la Loire a commencé à courir à compter du mois de juillet 2005 ; qu'à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, le délai de prescription de trente ans n'était pas expiré ; qu'a donc commencé à courir à cette dernière date le délai de prescription de cinq ans prévu à l'article 2224 précité, qui n'était pas expiré le 12 décembre 2011, date à laquelle l'avis de sommes à payer d'un montant de 2 241,53 euros a été notifié à M.I... ;

6. Considérant, en troisième lieu, que par une délibération des 17 et 18 mars 2005, prise sur le fondement des dispositions des articles L. 4134-7 et R. 4134-24 à R. 4134-27 du code général des collectivités territoriales, le conseil régional des Pays de La Loire a déterminé les modalités de liquidation des indemnités de fonctions que ses membres perçoivent au titre de l'exercice effectif de leurs fonctions ; que cette délibération précise que les indemnités versées aux membres du CESR s'effectuent par le versement mensuel d'une part fixe de 10 %, complétée d'une avance de 40 % du montant de l'indemnité et que le versement du solde de l'indemnité est calculé chaque quadrimestre sur la base de la présence effective des membres aux réunions ; qu'enfin, elle indique qu'en cas de trop perçu de l'avance de 40% du fait d'absences, l'avance de 40% du quadrimestre suivant est réduite en conséquence ;

7. Considérant qu'il ressort de l'état récapitulatif réalisé au regard des feuilles d'émargement produites par la région des Pays de la Loire sur toute la période allant du mois d'avril 2005 au mois d'avril 2009 que M. I...n'a assisté qu'à une seule réunion sur vingt-quatre au cours de l'année 2005, qu'à six sur trente-six au titre de l'année 2006, qu'à trois sur trente-sept au titre de l'année 2007, qu'à quatre sur trente-quatre au cours de l'année 2008 et à aucune au titre de la période de l'année 2009 durant laquelle il était membre du CESR ; que s'il soutient que ces feuilles d'émargement étaient diffusées aléatoirement lors des sessions, la région expose, sans être sérieusement contestée sur ce point, que ces documents servant de base pour comptabiliser la présence effective des membres au début de chaque séance n'ont pas donné lieu à d'autres contestations ; que M.I..., qui a reçu une copie intégrale des feuilles d'émargement ainsi qu'un tableau récapitulatif de ses absences dès le 20 juillet 2010, n'apporte aucun élément précis sur les erreurs ou oublis qui auraient pu être commis ; que, par ailleurs, il n'établit pas par de simples allégations que la région des Pays de la Loire aurait du prendre en compte des missions de représentation du CESR dans les organismes extérieurs qu'il dit avoir assuré sur la même période ; que, dans ces conditions, il n'apporte aucune élément de nature à remettre en cause le bien-fondé de la créance litigieuse ;

8. Considérant, en dernier lieu, qu'en se bornant à soutenir, d'une part, que l'émission tardive du titre litigieux l'empêcherait d'obtenir, du fait de la prescription quadriennale, une compensation avec les sommes qui lui seraient dues au titre de remboursement de frais non réclamés, d'autre part, qu'il aurait subi un préjudice d'image du fait des procédures de recouvrement injustifiées engagées par la région des Pays de la Loire, le requérant n'établit pas, en tout état de cause, la réalité des préjudices dont il demande l'indemnisation ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. I...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur l'appel incident :

10. Considérant qu'il résulte de l'état récapitulatif des indemnités versées au requérant, joint à l'avis des sommes à payer, qu'entre le mois d'avril 2005 et le mois d'avril 2009, M. I...a perçu une somme totale de 11 127,83 euros ; qu'en application de la modulation de son indemnité sur la base de sa présence aux réunions du CESR, il n'aurait dû percevoir que la somme de 8 697,72 euros ; que, par suite, M. I...a bénéficié d'un trop-perçu d'indemnités brut de 2 430,11 euros ; que, déduction faite de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale, d'un montant global de 188,58 euros, le trop-perçu réclamé à M. I...était ainsi égal à la somme de 2 241,53 euros, qui est celle portée sur le titre exécutoire émis le 30 novembre 2011 ; que, par suite, la région des Pays de la Loire est fondée à soutenir que c'est à tort que, par les articles 1er et 2 de son jugement, le tribunal administratif de Nantes a annulé le titre exécutoire n° 3296 du 30 novembre 2011 en tant qu'il excède la somme de 1 938,34 euros et a déchargé M. I...de l'obligation de payer la somme de 303,19 euros ; qu'il y a lieu de réformer le jugement en ce sens et de remettre à la charge de M. I...la somme de 303,19 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la région des Pays de la Loire, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. I... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de 1'espèce, de faire droit à la demande présentée par la région des Pays de la Loire au même titre et de mettre à la charge de M. I...une somme de 1 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 janvier 2015 sont annulés.

Article 2 : La somme de 303,19 euros est remise à la charge de M.I....

Article 3 : La requête de M. I...est rejetée.

Article 4° : M. I...versera à la région des Pays de la Loire une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...I...et à la région des Pays de la Loire.

Délibéré après l'audience du 6 décembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président assesseur,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 décembre 2016.

Le rapporteur,

M-P. Allio-RousseauLe président,

L. Lainé

Le greffier,

M. C...

La République mande et ordonne au préfet de la région Pays de la Loire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15NT00846


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT00846
Date de la décision : 21/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : JARRY

Origine de la décision
Date de l'import : 03/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-12-21;15nt00846 ?
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