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28/12/2016 | FRANCE | N°15NT01683

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 28 décembre 2016, 15NT01683


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux requêtes distinctes, Mme C...E...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Douala du 3 août 2012 refusant de délivrer un visa de long séjour à sa fille Hermine Vanelle en qualité d'enfant à charge d'un ressortissant français.

Par un jugement n°s1300461 et 1308052 du 9 avril 2

015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses requêtes.

Procédure devant la c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux requêtes distinctes, Mme C...E...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Douala du 3 août 2012 refusant de délivrer un visa de long séjour à sa fille Hermine Vanelle en qualité d'enfant à charge d'un ressortissant français.

Par un jugement n°s1300461 et 1308052 du 9 avril 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses requêtes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er juin 2015, Mme C...E..., représentée par le cabinet Ivaldi et de Gueroult, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 avril 2015 et la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de délivrer à Mme B...F...un visa de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les juges de première instance ne pouvaient substituer au motif initial un autre motif dès lors qu'il n'est pas établi que l'autorité administrative aurait pris la même décision eu égard au montant de ses ressources ;

- la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée a entaché sa décision d'une erreur de fait en se fondant sur l'absence de filiation compte tenu des pièces qu'elle avait communiquées ;

- la décision contestée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête de Mme E...n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...'hirondel.

1. Considérant que MmeE..., alors de nationalité camerounaise, est entrée le 30 avril 2003 en France où elle a acquis la nationalité française par décret du 15 mars 2011 ; que le 5 décembre 2011, une demande de visa de long séjour a été déposée au consulat général de France à Douala par sa fille, Hermine Vanelle Nguimbous, née le 10 mai 1992, en qualité d'enfant à charge de français ; que cette demande a fait l'objet d'une décision de refus des autorités consulaires en date du 3 août 2012 ; que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été saisie, le 20 septembre 2012, d'un recours contre cette décision qui est resté sans réponse ; que Mme E...a introduit devant le tribunal administratif de Nantes deux requêtes distinctes tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que par un jugement n°s1300461 et 1308052 du 9 avril 2015, le tribunal a rejeté ses demandes ; que Mme E...relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande de visa de long séjour formée par Mme B...F..., le ministre de l'intérieur s'est fondé, eu égard à la demande de substitution de motifs sollicitée devant les premiers juges, à laquelle ces derniers ont fait droit et qui ne prive Mme E...d'aucune garantie procédurale, sur la circonstance qu'elle ne pouvait être regardée comme étant à la charge de sa mère, Mme E...;

3. Considérant que lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d'enfant à charge de ressortissant français, l'autorité compétente peut légitimement fonder sa décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son ascendant dès lors qu'il dispose de ressources propres, que le parent de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ; que, dans ces conditions, et alors même qu'elle dispose de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de sa fille en France, Mme E...n'établit pas qu'à la date de la décision contestée, elle prenait déjà effectivement en charge sa fille lorsqu'elle résidait au Cameroun ; que contrairement à ce que soutient la requérante, il résulte de l'instruction que le ministre aurait pris la même décision en se fondant sur ce motif ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont accueilli la demande de substitution de motifs dont ils étaient saisis ; que ce motif étant, par ailleurs, à lui seul suffisant pour justifier la décision contestée, la requérante ne saurait utilement se prévaloir de ce que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée aurait entaché sa décision d'une erreur de fait en se fondant sur l'absence de filiation entre elle et Mme B...F...;

4. Considérant, en second lieu, qu'il est constant que Mme B...F..., qui est célibataire, a toujours vécu au Cameroun et qu'il ne résulte pas, ainsi qu'il a été dit au point précédent, qu'elle était alors à la charge effective de la requérante ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'elle ne disposerait plus d'attaches familiales dans ce pays, ni que Mme E...serait dans l'impossibilité de lui rendre visite ; que si elle est atteinte d'une hémiplégie, il n'est pas établi, ni même allégué, qu'elle ne pourrait recevoir dans son pays d'origine les soins adaptés à son état de santé et qui nécessiteraient un traitement indispensable en France alors qu'en tout état de cause, la demande de visa n'a pas été formée pour des motifs médicaux ; qu'il suit de là que le refus contesté n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme E...au respect de sa vie privée et familiale ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes ; que les conclusions à fin d'injonction présentée par l'intéressée ne peuvent ainsi, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; qu'il en va de même s'agissant de ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...E...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 13 décembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- M. A...'hirondel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 décembre 2016.

Le rapporteur,

M. D...Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15NT01683


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT01683
Date de la décision : 28/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Michel LHIRONDEL
Rapporteur public ?: Mme PILTANT
Avocat(s) : CABINET IVALDI et DE GUEROULT

Origine de la décision
Date de l'import : 10/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-12-28;15nt01683 ?
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