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18/01/2017 | FRANCE | N°15NT01285

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 18 janvier 2017, 15NT01285


Vu la procédure suivante :

Le 3 juillet 2014, la SAS Direct Distribution, la SARL Sicom 2, la société Groupe Herimo et la SCI IF Béner ont déposé un dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale en vue de créer un ensemble commercial d'une surface de vente totale de 47 475 m² sur le territoire des communes du Mans et d'Yvré-L'Evêque comprenant : - un hypermarché à l'enseigne " E. Leclerc " d'une surface de vente de 14 000 m² - une galerie marchande annexée à l'hypermarché composé de 50 à 60 boutiques, de moins de 300 m² chacune, d'une surface totale de

vente de 6 730m² - un mail d'une surface de vente de 850 m² - 6 moyennes...

Vu la procédure suivante :

Le 3 juillet 2014, la SAS Direct Distribution, la SARL Sicom 2, la société Groupe Herimo et la SCI IF Béner ont déposé un dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale en vue de créer un ensemble commercial d'une surface de vente totale de 47 475 m² sur le territoire des communes du Mans et d'Yvré-L'Evêque comprenant : - un hypermarché à l'enseigne " E. Leclerc " d'une surface de vente de 14 000 m² - une galerie marchande annexée à l'hypermarché composé de 50 à 60 boutiques, de moins de 300 m² chacune, d'une surface totale de vente de 6 730m² - un mail d'une surface de vente de 850 m² - 6 moyennes surfaces spécialisées dans l'équipement de la personne ou dans l'équipement du foyer ou en culture et loisirs pour un total de 12 750 m² - un magasin de parfumerie d'une surface de vente de 400 m² - 4 moyennes surfaces spécialisées dans l'équipement de la personne ou dans l'équipement du foyer pour un total de 3 130 m² - une moyenne surface spécialisée dans l'équipement de la personne ou en culture et loisirs d'une surface totale de vente de 2 400 m² - une moyenne surface spécialisée dans l'équipement du foyer ou en culture et loisirs d'une surface de vente de 3 410 m² - une moyenne surface spécialisée dans l'équipement de la personne ou dans l'équipement du foyer ou centre automobile d'une surface de vente de 850 m² - et 12 boutiques, de moins de 300 m² chacune, d'une surface totale de vente de 2 955 m².

Par une décision du 2 septembre 2014, la commission départementale d'aménagement commercial de la Sarthe a autorisé les sociétés Direct Distribution, Sicom 2, Groupe Herimo et IF Béner à procéder à la création de cet ensemble commercial.

Les sociétés Molière, sous le numéro 2405 T, la société Sympadis, sous le numéro 2406 T, les sociétés Val de Sarthe, Sport Vélo 72, Créattitude, Ardoise City et L'Arlequin sous le numéro 2408 T, et la société Le Mans Courbet, sous le numéro 2410 T, ont demandé les 2 et 3 octobre 2014 à la Commission nationale d'aménagement commercial d'annuler la décision du 2 septembre 2014.

Par une décision n° 2405T-2406T-2408T-2410T du 16 janvier 2015, la Commission nationale d'aménagement commercial a rejeté les recours et autorisé le projet des sociétés Direct Distribution, Sicom 2, Groupe Herimo et IF Béner.

Par une requête, enregistrée le 24 avril 2015, la SAS Sympadis, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette décision de la Commission nationale d'aménagement commercial du 16 janvier 2015 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable, car elle a intérêt pour agir dès lors que son propre projet se situe dans la zone de chalandise de l'ensemble commercial projeté ;

- la décision de la CNAC est irrégulière au regard des dispositions de l'article R. 752-49 du code de commerce, dès lors qu'il n'est pas établi que le quorum aurait été respecté et que les membres de la commission auraient pu prendre connaissance des documents énoncés au deuxième alinéa de cet article suffisamment de temps avant la séance du 16 janvier 2015 ;

- la décision de la CNAC méconnaît les dispositions des articles L. 750-1 et L. 752-6 du code de commerce ;

- le projet aura, tout d'abord, des effets négatifs en matière d'aménagement du territoire, dès lors qu'un équipement commercial situé à l'écart du centre de l'agglomération aura pour effet de nuire à la vie urbaine et rurale de la commune en détournant les consommateurs au profit de la périphérie ;

- d'une part, la commission n'a pas procédé à l'examen de l'impact du projet sur l'animation locale, dès lors qu'elle se limite à considérer que les arguments développés par les commerçants opposés au projet ne sont pas pertinents ;

- or, il ressort du rapport de la DDT que les équilibres commerciaux seront modifiés, et que l'activité du centre-ville sera fragilisée, dès lors que les enseignes pressenties ne sont pas nouvelles mais déjà amplement présentes dans le centre-ville et dans les zones Nord et Sud de l'agglomération ;

- cette atteinte à l'attractivité du centre-ville est incompatible avec le SCOT du Pays du Mans ;

- d'autre part, le projet aura un impact négatif sur les flux de transports, dès lors qu'il ressort du dossier de demande que les flux routiers générés par le projet entraîneront une augmentation du trafic aux heures de pointe de 21% à 35% ;

- or, les aménagements routiers nécessaires à la desserte du projet ne sont pas suffisamment certains à la date de l'ouverture de cet équipement commercial ;

- les documents soumis à la CNAC, notamment la convention de projet urbain partenarial (PUP) conclue avec la SCI Bénermans, qui est d'ailleurs sans lien avec les sociétés pétitionnaires, ont été établis postérieurement aux recours formés contre la décision favorable de la CDAC de la Sarthe, ce qui montre bien qu'il n'était pas dans l'intention des porteurs de projet d'assurer le financement des travaux ;

- le projet aura, ensuite, des effets négatifs en terme d'aménagement durable ;

- d'une part, le lieu est mal desservi par les transports collectifs et les fréquences de la ligne de bus existante sont trop espacées ; et rien ne permet de démontrer que les arrêts supplémentaires seront mis en service à la date d'ouverture du projet au public ;

- en outre, le dossier de demande ne fait pas état d'un Transport en Commun en Site Propre en méconnaissance du SCOT du Pays du Mans ;

- par ailleurs, le projet n'est pas desservi par les liaisons douces ;

- d'autre part, le projet aura un impact négatif en termes de qualité environnementale, et de développement durable, dès lors que 20 hectares seront artificialisés alors que la DREAL recense des zones humides et que l'impact visuel du projet sera très significatif notamment depuis la rocade Est et la route de l'Eventail au Nord ;

Par des mémoires de production, enregistrés les 7 mai 2015 et 26 août 2015, la Commission nationale d'aménagement commercial a transmis les pièces de l'instruction ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2015, les sociétés Groupe Herimo, Sicom 2 et Direct Distribution, représentées par MeD..., concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SAS Sympadis au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2015, la SCI IF Béner, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SAS Sympadis au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête de la SAS Sympadis n'est pas recevable, dès lors qu'en vertu de l'article L. 752-17 du code de commerce, n'est recevable à agir que le commerçant dont l'activité est exercée dans la zone de chalandise ;

- or, la seule qualité d'auteur d'une demande d'autorisation d'exploiter ne peut être invoquée pour justifier un intérêt pour agir lorsque cette demande a fait l'objet d'une décision de refus par la Commission nationale d'aménagement commercial ;

- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

- la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;

- le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Millet,

- les conclusions de Mme Piltant, rapporteur public,

- et les observations de MeE..., substituant MeB..., représentant la SAS Sympadis et de MeC..., représentant la société If Béner.

1. Considérant que par une décision du 2 septembre 2014, la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) de la Sarthe a autorisé les sociétés Direct Distribution, Sicom 2, Groupe Herimo et IF Béner à procéder à la création, zone de " Béner " sur le territoire des communes du Mans et d'Yvré-L'Eveque, d'un ensemble commercial comprenant un hypermarché à l'enseigne " E. Leclerc " et une galerie marchande d'une surface de vente de 31 480 m², ainsi qu'un " Retail park " composé de 21 commerces d'une surface totale de vente de 15 995 m² ; que les sociétés Molière, sous le numéro 2405 T, la société Sympadis, sous le numéro 2406 T, les sociétés Val de Sarthe, Sport Vélo 72, Créattitude, Ardoise City et L'Arlequin sous le numéro 2408 T, et la société Le Mans Courbet, sous le numéro 2410 T, ont demandé les 2 et 3 octobre 2014 à la Commission nationale d'aménagement commercial d'annuler la décision du 2 septembre 2014 ; que, par une décision du 16 janvier 2015, la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) a rejeté les recours et autorisé le projet des sociétés Direct Distribution, Sicom 2, Groupe Herimo et IF Béner ; que la SAS Sympadis demande l'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la procédure suivie devant la Commission nationale d'aménagement commercial :

2. Considérant qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe, que les décisions de la Commission nationale d'aménagement commercial doivent comporter des mentions attestant du respect de la règle du quorum, ou de l'envoi dans les délais de l'ordre du jour et des documents nécessaires à ses délibérations ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité de la décision attaquée au regard de l'article R. 752-49 du code de commerce ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne l'appréciation de la Commission nationale d'aménagement commercial :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce : " Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. / Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés " ; qu'aux termes de l'article L.752-6 dans sa rédaction alors applicable : " Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752-1, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs. Les critères d'évaluation sont : 1° En matière d'aménagement du territoire : a) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et de montagne ; b) L'effet du projet sur les flux de transport ; c) Les effets découlant des procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 123-11 du code de l'urbanisme ; 2° En matière de développement durable : a) La qualité environnementale du projet ; b) Son insertion dans les réseaux de transports collectifs " ;

4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi ; qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur un dossier de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce ;

5. Considérant, en premier lieu, que, s'agissant de l'impact du projet sur la vie urbaine, il ressort des pièces du dossier soumis à l'examen de la Commission, que l'ensemble commercial en cause s'implantera sur la zone dite de " Béner ", en bordure de la RD 313 (rocade est du Mans) et de la RD 314 (avenue du Mans), en entrée est de l'agglomération mancelle, à environ 4 kilomètres du centre-ville du Mans et à environ 3 kilomètres du centre-ville d'Yvré-L'Evêque sur des parcelles partiellement en friche ; que la loi n'implique pas que le critère de contribution à l'animation de la vie urbaine ne puisse être respecté que par une implantation en centre-ville ; que le projet s'inscrit dans une zone d'aménagement commercial (ZACOM) dans le prolongement de la trame urbaine du Mans à proximité immédiate de différents quartiers comprenant plus de 25 000 habitants et dans un secteur en développement qui doit prochainement accueillir un magasin à l'enseigne IKEA ; qu'un important programme de 163 logements est par ailleurs prévu à l'ouest du projet ; que ce projet, qui correspond en partie au transfert de l'hypermarché E. Leclerc existant, non seulement renforcera un pôle alimentaire de proximité, mais encore contribuera à diversifier et rééquilibrer l'offre commerciale à l'est de l'agglomération mancelle, notamment en matière d'équipement de la maison, les enseignes du centre-ville privilégiant l'équipement de la personne ; que le risque d'apparition d'une friche commerciale sur le site existant est exclu dès lors que le syndicat des copropriétaires a décidé le 11 avril 2014 de transformer le centre commercial " Les Fontenelles " en un magasin à l'enseigne Brico/Jardi Leclerc ; qu'il ressort, en outre, du dossier de demande devant la CDAC que le projet aura pour effet de limiter l'évasion commerciale vers les agglomérations de Tours et Angers ; qu'ainsi, il participera, contrairement à ce qui est soutenu, à l'animation de la vie urbaine et rurale dans une zone de chalandise en expansion démographique régulière ;

6. Considérant, par ailleurs, s'agissant des effets du projet sur les flux de circulation, que si le projet est susceptible d'engendrer une augmentation notable de ces flux, il ressort des pièces du dossier que plusieurs aménagements seront réalisés, sur la voie publique, afin d'absorber les flux additionnels induits par le projet et de permettre une accessibilité au site sécurisée ; que ces aménagements routiers ont été regardés comme satisfaisants par le service instructeur et présentent un caractère suffisamment certain dans leur réalisation à la date d'ouverture de l'ensemble commercial, dès lors, d'une part, qu'une délibération de la commission permanente du conseil général du 14 novembre 2014 a habilité son président à signer une convention d'occupation du domaine public routier départemental fixant les modalités de réalisation, d'entretien et de financement de l'aménagement d'un accès à l'ouest de la RD 313 permettant l'entrée des véhicules et la sortie des poids lourds sur la rocade, convention conclue avec la SCI Bénermans, propriétaire des terrains et aménageur, le 27 novembre 2014, que, d'autre part, un arrêté du président de la communauté urbaine Le Mans Métropole du 27 novembre 2014 portant permission de voirie a autorisé la SCI Bénermans à créer une voie nouvelle reliant le chemin des Perrières et la rue Douce Amie, ainsi que l'aménagement d'un giratoire à leur intersection, et, enfin, qu'une convention de Projet Urbain Partenarial (PUP) du 27 novembre 2014, dont la signature a été autorisée par délibération du conseil communautaire du 20 novembre 2014, porte sur la création et le financement d'un giratoire sur l'avenue du Mans (RD 314), sur le raccordement de l'avenue du Mans à l'échangeur de la RD 313, ainsi que sur l'aménagement de la route de l'Eventail et son prolongement sur la RD 313 ; que, par suite, le moyen tiré des effets négatifs que le projet pourrait porter aux flux de circulation doit être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial n'est pas entachée d'erreur d'appréciation s'agissant des effets du projet en matière d'aménagement du territoire ;

8. Considérant, en second lieu, et d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le site d'implantation du projet est desservi par deux lignes de bus du réseau Setram de l'agglomération du Mans (lignes 23 et 25) dont l'arrêt, dénommé " Logis de l'Huisne " est situé à 150 mètres du projet, à raison de passages toutes les 30 /40 minutes de 7h à 19h du lundi au dimanche, dans les deux sens de circulation ; qu'il ressort d'un courrier du 31 octobre 2014 adressé par le président de la communauté urbaine à la SCI Bénermans que la desserte actuelle sera complétée par une nouvelle ligne reliant l'avenue du Mans à la rue Douce Amie par la voie interne au centre commercial avec un arrêt supplémentaire desservi à une meilleure fréquence, de l'ordre de 10 minutes dans les deux sens, en provenance et en direction du centre-ville du Mans ; que le renforcement de la desserte présente un caractère suffisamment certain ; que le projet est également accessible par les modes alternatifs de déplacement, dès lors que le site est desservi par des cheminements piétonniers et des pistes cyclables réalisés en rive droite et gauche de l'avenue du Mans, ainsi que sur la route du pavillon ; que le rapport du service instructeur fait d'ailleurs état de ce que des continuités sont aménagées avec la zone d'habitation à l'ouest et vers la zone naturelle au nord du site ; que c'est, par suite, sans erreur d'appréciation que la Commission nationale a autorisé le projet au regard de son insertion dans le réseau des transports collectifs ;

9. Considérant, d'autre part, que si la société requérante soutient que la Commission nationale ne pouvait accorder l'autorisation sollicitée à raison de l'impact du projet sur l'environnement, il ressort des pièces du dossier qu'afin de permettre la requalification d'une entrée de ville dégradée, " la plus triste de l'agglomération " selon le maire du Mans, les sociétés pétitionnaires ont défini un projet architectural et paysager visant à assurer l'insertion des bâtiments dans l'environnement ; que l'impact visuel du bâtiment destiné à accueillir l'hypermarché sera " fortement atténué par un nivellement adapté des terrains en partie haute ", l'encastrement des réserves et des aires de livraison de l'hypermarché dans la partie haute du tènement permettant " de laisser apparaître ou disparaître graduellement la volumétrie du bâtiment " ; qu'une partie importante des places de stationnement sera semi-enterrée permettant ainsi de limiter l'imperméabilisation des terrains et les toitures des bâtiments seront végétalisées sur une surface de 19 530 m² ; que le projet comprend un espace paysager important de plus de 135 040 m², soit 40 % de l'emprise du terrain, et bénéficiera de la plantation de 812 arbres de haute tige ; que si la société requérante fait alors valoir que le projet est implanté dans une zone humide, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des études environnementales réalisées par la société Socotec, entre les mois de mars et juillet 2013, que " les terrains ne sont pas concernés par des zones humides " ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît l'objectif fixé par le législateur en matière de développement durable en ce qui concerne la qualité environnementale du projet et son insertion dans les transports collectifs ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne la compatibilité du projet avec le schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Pays du Mans :

11. Considérant qu'il ressort du document d'orientations et d'objectifs (DOO) du SCOT du Pays du Mans approuvé le 29 janvier 2014 que " le secteur de Béner constituera une zone d'aménagement commercial agglomérée située dans l'enveloppe urbaine de la ville du Mans et de la commune d'Yvré-L'Evêque. Ce secteur bénéficiera en effet d'une mixité des fonctions urbaines avec à la fois développement commercial, résidentiel et d'activités économiques " ; que l'objectif principal de cette zone est " de définir un projet d'ensemble cohérent permettant à la fois de répondre aux besoins par le développement d'une offre commerciale à l'est de l'agglomération et de développer un nouveau quartier mixant les fonctions résidentielles et d'activités " ; que si " l'étude de la faisabilité d'un Transport en Commun en Site Propre à plus long terme en lien avec le centre-ville du Mans " figure également au nombre des orientations d'aménagement de la ZACOM-Pôle d'agglomération Secteur Est, il ressort des pièces du dossier et notamment de la décision favorable de la CDAC du 4 septembre 2014 " que le projet prévoit des boulevards urbains permettant une desserte en site propre " ; que, dans ces conditions, et en tout état de cause, le projet de centre commercial de Béner ne peut être regardé comme incompatible avec les orientations du SCOT du Pays du Mans ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la requête, que la SAS Sympadis n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la SAS Sympadis demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la SAS Sympadis une somme de 1 000 euros à verser tant aux sociétés SAS Direct Distribution, SARL Sicom 2 et Groupe Herimo prises ensemble, qu'à la société SCI IF Béner au titre des frais de même nature qu'elles ont exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Sympadis est rejetée.

Article 2 : La SAS Sympadis versera une somme de 1 000 euros, tant aux sociétés SAS Direct Distribution, SARL Sicom 2 et Groupe Herimo prises ensemble qu'à la SCI IF Béner, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Sympadis, à la SAS Direct Distribution, à la SARL Sicom 2, à la société Groupe Herimo, à la SCI IF Béner et à la Commission nationale d'aménagement commercial.

Délibéré après l'audience du 3 janvier 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- M.A...'hirondel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 janvier 2017.

Le rapporteur,

J-F. MILLET

Le président,

A. PÉREZLe greffier,

S. BOYÈRE

La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'habitat durable, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15NT01285

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT01285
Date de la décision : 18/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: Mme PILTANT
Avocat(s) : SELAS WILHELM ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 31/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-01-18;15nt01285 ?
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