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19/01/2017 | FRANCE | N°15NT03766

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 19 janvier 2017, 15NT03766


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision en date du 11 février 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de faire droit à sa demande de naturalisation.

Par un jugement n°1303336 du 9 novembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2015, complétée par un mémoire enregistré le 16 janvier 2016, M.B..., représenté par MeC..., demande à la c

our, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision en date du 11 février 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de faire droit à sa demande de naturalisation.

Par un jugement n°1303336 du 9 novembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2015, complétée par un mémoire enregistré le 16 janvier 2016, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 novembre 2015 ;

2°) d'annuler la décision du ministre ;

3°) d'enjoindre au ministre de procéder à un réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B...soutient que :

- l'acte d'état-civil qu'il a produit lui a été délivré par les services compétents de la ville d'Oran ;

- cet acte est en tous points identiques à ceux qui lui ont été précédemment délivrés ;

- que sa situation d'état-civil est parfaitement connue de l'administration dès lors qu'il bénéficie d'une carte de résident algérien qui lui a été renouvelée ;

- la plainte déposée par le préfet du Val de Marne a été classée sans suite par le procureur, l'enquête menée ayant permis d'établir que l'acte était conforme aux mentions figurant au registre d'état-civil ;

- le prétendu caractère frauduleux de l'acte d'état-civil qu'il avait produit ne pouvait pas constituer un motif de refus de naturalisation ;

- les premiers juges ont commis une erreur de fait en estimant qu'il ne justifiait pas de son affirmation selon laquelle la plainte avait été classée sans suite et que son certificat de résidence algérien lui avait été renouvelé ;

- aucune fraude n'a été commise ;

- aucune majoration de son impôt sur le revenu de 2009 n'est intervenue dès lors qu'il n'était pas imposable ;

- la majoration de son impôt sur le revenu de 2010 est imputable à un oubli de sa part et pas à un comportement déloyal, car il est désormais mensualisé ;

- la majoration de sa taxe d'habitation pour 2010 est intervenue pour les mêmes raisons que celles précédemment indiquées ;

- sa taxe d'habitation pour 2011 n'a pas été majorée ;

- la déloyauté de son comportement fiscal n'est pas caractérisée et ne pouvait pas suffire à justifier le refus de naturalisation qui lui a été opposé ;

- l'administration a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est parfaitement intégré à la société française et qu'il a maintenant acquis un logement ;

- l'administration, qui admet, en définitive, avoir soutenu à tort que le document d'état-civil produit n'était pas frauduleux, aurait dû se borner à lui opposer un ajournement et pas un refus définitif.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2016, complété par un mémoire enregistré le 21 janvier 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Vu le courrier en date du 15 juin 2016 adressé aux parties en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance en date du 6 octobre 2016 portant clôture immédiate de l'instruction en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mony,

- et les observations de MeC..., représentant M.B....

1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien, relève appel du jugement en date du 9 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 11 février 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'acquisition de la nationalité française ;

Sur les conclusions en annulation :

2. Considérant, en premier lieu, que si M. B...soutient que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes n'a pas écarté le moyen d'annulation tiré de ce que l'administration ne contestait désormais plus la régularité de l'acte d'état-civil qu'il avait produit à l'appui de sa demande, les poursuites engagées à son encontre ayant été abandonnées et son certificat de résident algérien lui ayant finalement été renouvelé, il ressort des pièces du dossier que le document du Procureur de la République dont se prévaut l'intéressé a été établi le 30 novembre 2015, soit une date postérieure à celle du jugement attaqué ; qu'il ne peut ainsi être reproché aux premiers juges, qui ne disposaient pas de ce document, et quand bien même le motif tiré du caractère irrégulier de l'acte d'état-civil produit n'était en définitive pas fondé, de ne pas s'être saisi de ce moyen, la décision contestée par M. B...étant par ailleurs fondé sur un autre motif ;

3. Considérant, en second lieu, que, pour rejeter la demande de naturalisation présentée par M.B..., le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que le comportement fiscal de l'intéressé était sujet à critiques ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté par M.B..., que ce dernier s'est acquitté avec retard de ses impositions relatives à l'impôt sur le revenu et à la taxe d'habitation pour l'année 2010, ces paiements tardifs ayant donné lieu à majoration en septembre et en novembre 2010 ; que, dès lors, et alors même que les autres manquements fiscaux reprochés à l'intéressé concernant son impôt sur le revenu 2009 et sa taxe d'habitation 2011 ne sont pas établis et que M. B...a lui-même demandé à ce que soit mis en place à partir de 2011 le prélèvement mensuel de ces impôts, le ministre, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française, pouvait régulièrement, sans entacher sa décision d'une erreur de fait ou d'une erreur manifeste d'appréciation, opposer à M. B...son comportement fiscal défaillant pour fonder sa décision de refus de faire droit à sa demande de naturalisation ;

6. Considérant, en dernier lieu, que les circonstances que fait valoir M.B..., tirées de ce qu'il disposerait d'une situation professionnelle assurant son autonomie, qu'il serait parfaitement inséré à la société française et ne se serait jamais fait défavorablement connaître des services de police ou des services administratifs, sont, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard aux motifs qui la fondent ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions en injonction :

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M.B..., n'implique aucune mesure particulière en vue de son exécution ; que les conclusions en injonction déposées par M. B...ne peuvent ainsi qu'être rejetées ;

Sur les conclusions relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. B...la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 16 décembre 2016, où siégeaient :

- M. Lenoir, président,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Mony, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 19 janvier 2017.

Le rapporteur,

A. MONYLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. GOY

2

N° 15NT03766


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT03766
Date de la décision : 19/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Arnaud MONY
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : BOUDJELTI

Origine de la décision
Date de l'import : 31/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-01-19;15nt03766 ?
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