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27/01/2017 | FRANCE | N°15NT03770

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 27 janvier 2017, 15NT03770


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...G...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 10 mars 2014 du préfet de Loir-et-Cher accordant à M. H...l'autorisation d'exploiter

88 hectares 61 ares 1 centiares de terres situées sur les territoires des communes de Pontlevoy, Sambin, Bourré et Monthou-sur-Cher.

Par un jugement n° 1400990 du 20 octobre 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 1

8 décembre 2015 et 21 décembre 2016 M. A...G..., représenté par MeI..., demande à la cour :

1°) d'an...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...G...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 10 mars 2014 du préfet de Loir-et-Cher accordant à M. H...l'autorisation d'exploiter

88 hectares 61 ares 1 centiares de terres situées sur les territoires des communes de Pontlevoy, Sambin, Bourré et Monthou-sur-Cher.

Par un jugement n° 1400990 du 20 octobre 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 décembre 2015 et 21 décembre 2016 M. A...G..., représenté par MeI..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 20 octobre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 mars 2014 du préfet de Loir-et-Cher accordant à M. H... l'autorisation d'exploiter contestée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- il dispose d'un intérêt à agir ;

- l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente qui ne dispose d'aucune délégation de signature ;

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé en ce qu'il ne mentionne pas l'état d'indivision des terres familiales objet de la demande présentée par M. H...;

- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article R. 331-4 du code rural et de la pêche maritime ; la demande d'autorisation d'exploiter est, en effet, entachée de plusieurs irrégularités ; le demandeur n'a pas informé par écrit l'ensemble des propriétaires indivis des terres de sa candidature ; le préfet a statué au regard d'un dossier incomplet et enfin n'a pas publié la demande d'autorisation d'exploiter de M.H... ;

- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur d'appréciation ; le préfet a mal apprécié la situation qui lui était soumise en ce qu'il n'a pas distingué les terres familiales en indivision et les autres terres objets de la demande d'autorisation, alors que cette circonstance aurait pu le conduire à accorder une autorisation partielle en application des dispositions de l'article

L. 331-3-2 du code rural et de la pêche maritime ;

- l'arrêté contesté est entaché d'un détournement de pouvoir, l'autorité préfectorale ayant privilégié la demande d'autorisation d'exploiter de M. H...dont le dossier avait été préparé par la chambre d'agriculture.

Par des mémoires enregistrés les 30 mars 2016 et 5 janvier 2017 M.H..., représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. G...à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens présentés par M. G...ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2016, le ministre de l'agriculture de l'agroalimentaire et de la forêt conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- M. G...ne dispose pas d'un intérêt à demander l'annulation de l'arrêté contesté au-delà des 12 ha 92 a dont il est propriétaire indivis ;

- les moyens présentés par M. G...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coiffet,

- et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public.

1. Considérant que, par un arrêté du 10 mars 2014, le préfet de Loir-et-Cher a autorisé M. E...H...à exploiter 88 hectares 61 ares 1 centiare de surfaces agricoles situées sur les communes de Pontlevoy, Sambin, Bourré et Monthou-sur-Cher (Loir-et-Cher), auparavant exploitées par M. C...G... ; que M. A...G..., frère de ce dernier et propriétaire indivis de 12 ha, 92 a et 65 ca des terres faisant l'objet de l'autorisation, a demandé au tribunal administratif d'Orléans l'annulation de cet arrêté ; que, par un jugement du 20 octobre 2015, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que M. G... relève appel de ce jugement ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de la combinaison des arrêtés préfectoraux n°2013-080-003 et n°2014-006-0018 en date des 21 mars 2013 et 6 janvier 2014, joints au dossier et visés expressément dans l'arrêté litigieux, qui portent respectivement délégation au directeur départemental des territoires de Loir-et-Cher et aux agents de cette direction, que M. J... D..., chef du service de l'économie agricole et du développement, disposait d'une délégation régulière pour signer l'arrêté contesté du 10 mars 2014 ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté ne peut qu'être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté contesté du 10 mars 2014, qui vise les dispositions législatives et réglementaires dont il fait application, se réfère aux arrêtés préfectoraux des 28 juillet 2008 et 6 septembre 2012 relatifs au schéma directeur départemental des structures agricoles ainsi qu'à la demande d'autorisation d'exploiter présentée par M. E... H...pour une superficie totale de 88 ha 81 a 01 ca avec reprise du matériel d'exploitation et rappelle enfin l'absence de candidature concurrente pour l'exploitation des superficies concernées à l'expiration du délai des trois mois, est suffisamment motivé ; que la circonstance que cet arrêté ne mentionne pas l'état d'indivision d'une fraction des terres objets de la demande présentée par M. H...demeure sans incidence, dès lors que le statut des terres faisant l'objet d'une demande d'autorisation d'exploiter n'est pas au nombre des critères que le préfet doit prendre en considération pour prendre sa décision ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 331-4 du code rural et de la pêche maritime : " La demande de l'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 est établie selon le modèle défini par le ministre de l'agriculture et accompagnée des éléments justificatifs dont la liste est annexée à ce modèle. / Si la demande porte sur des biens n'appartenant pas au demandeur, celui-ci doit justifier avoir informé par écrit de sa candidature le propriétaire. /(...) Après avoir vérifié que le dossier comporte les pièces requises en application du premier alinéa, le service chargé de l'instruction l'enregistre et délivre au demandeur un accusé de réception. /Si la demande d'autorisation est relative à l'agrandissement ou à la réunion d'exploitations et porte sur une surface supérieure à la moitié de l'unité de référence, le service chargé de l'instruction fait procéder à une publicité par affichage à la mairie des communes où sont situés les biens qui font l'objet de la demande ou, par voie télématique, sur le site de la préfecture chargée de l'instruction. Cette publicité porte sur la localisation des biens et leur superficie, ainsi que sur l'identité des propriétaires ou de leurs mandataires. Elle précise la date de l'enregistrement de la demande. /(...) " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier de la lettre que M. A...G...a, le 12 novembre 2013, adressée à la direction départementale des territoires de Loir -et-Cher, que celui-ci a été informé de la demande de M. H...visant à obtenir l'autorisation d'exploiter les terres auparavant cultivées par M. C...G...et faisant partie de l'indivision familiale, et qu'il a produit des observations afférentes à cette demande préalablement à l'édiction de l'arrêté contesté ; que, dès lors, les prescriptions de l'article

R. 331-4 du code rural et de la pêche maritime doivent être regardées comme ayant été respectées, contrairement à ce que persiste à soutenir M. A...G..., qui n'a au demeurant été privé d'aucune garantie alors même que la lettre informant les membres de l'indivision du projet de reprise de M. H...n'aurait pas été signée et aurait été transmise par M. C...G..., frère du requérant ;

6. Considérant, par ailleurs, que le formulaire de la demande d'autorisation d'exploiter, qui a été renseigné, daté et signé le 28 octobre 2013 par M. H... et déposé à la préfecture de Loir-et-Cher le 19 novembre 2013, permettait, contrairement à ce qui est avancé en appel, d'identifier sans ambiguïté le demandeur ; qu'il est en outre constant que les co-indivisaires ont été informés de ce dépôt par une lettre du 9 décembre 2013 du directeur départemental des territoires de Loir-et-Cher et que le chef de service de cette direction a, par une attestation en date du 4 décembre 2013, constaté le caractère complet du dossier de demande, constat qui doit être tenu pour exact alors même que M. H... n'aurait pas coché les cases relatives aux documents à produire ;

7. Considérant, enfin, que le préfet n'était pas tenu de faire publier la demande d'autorisation d'exploiter déposée par M.H..., cette publicité n'étant requise, selon les termes des articles L. 331-3 et R. 331-4 du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction applicable, qu'en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitation et non dans le cas d'installation d'un exploitant, comme c'est le cas en l'espèce ; qu'il s'ensuit que M. A...G...n'est pas fondé à soutenir que la demande d'autorisation de M. H...n'aurait pas respecté l'ensemble des exigences posées par l'article R. 331-4 précité du code rural et de la pêche maritime ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-3-2 du code rural et de la pêche maritime : " L'autorisation mentionnée à l'article L.331-2 peut n'être délivrée que pour une partie de la demande, notamment si certaines des parcelles sur lesquelles elle porte font l'objet d'autres candidatures prioritaires " ; que s'il est constant que la demande d'autorisation d'exploiter présentée par M. H...portait à la fois sur des terres familiales en indivision et sur d'autres terres, cette seule circonstance, portée à la connaissance du préfet, ne permet pas d'établir que cette autorité aurait, en accordant l'autorisation contestée pour l'ensemble des terres en cause, méconnu les dispositions du code rural et de la pêche maritime et entaché son arrêté d'une erreur d'appréciation ;

9. Considérant enfin, et alors qu'ainsi qu'il a été rappelé aux points précédents le préfet de Loir-et-Cher s'est prononcé au regard d'un dossier complet et conformément à la législation sur le contrôle des structures agricoles, que le moyen tiré d'un prétendu détournement de pouvoir n'est pas établi ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il besoin de statuer sur la recevabilité de sa demande de première instance, que M. G...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11.Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. G...de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier la somme demandée par M. H...au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. G... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. H...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... G..., au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement et à M. E...H....

Copie en sera adressée au préfet de Loir-et-Cher.

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2017, où siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme Le Bris, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 janvier 2017.

Le rapporteur,

O. CoiffetLe président,

I. Perrot

Le greffier,

M. F...

La République mande et ordonne au l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15NT03770


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT03770
Date de la décision : 27/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : SELARL PRUNIER - D'INDY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-01-27;15nt03770 ?
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