La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/02/2017 | FRANCE | N°15NT00554

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 01 février 2017, 15NT00554


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 21 mai 2012 et 22 août 2012 du maire de La Guérinière refusant de lui délivrer un permis de construire pour l'édification de quatre maisons d'habitation sur un terrain situé rue de la Motte, cadastré section AE n° 899.

Par un jugement n° 1209923 du 16 décembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 1

6 février et 15 décembre 2015, M. B..., représenté par MeD..., demande à la cour, dans le dernier ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 21 mai 2012 et 22 août 2012 du maire de La Guérinière refusant de lui délivrer un permis de construire pour l'édification de quatre maisons d'habitation sur un terrain situé rue de la Motte, cadastré section AE n° 899.

Par un jugement n° 1209923 du 16 décembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 février et 15 décembre 2015, M. B..., représenté par MeD..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 2014 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés des 21 mai 2012 et 22 août 2012 du maire de La Guérinière ;

3°) de mettre à la charge de la commune de La Guérinière une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les arrêtés sont insuffisamment motivés en droit et en fait ;

- les avis des 13 avril et 4 juillet 2012 des services de l'Etat n'ont pas été joints aux arrêtés ; ils auraient dû lui être communiqués ;

- le maire s'est senti lié par les avis du service " Unité Risque et Gestion de Crise " de la direction départementale des territoires et de la mer de la Vendée ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, le projet de plan de prévention des risques n'était pas suffisamment avancé à la date à laquelle le maire a statué ; il n'a été présenté que le 19 octobre 2012 et a été ensuite abandonné ; un nouveau projet de plan a été présenté le 19 janvier 2015, qui classe le terrain d'assiette du projet en zone bleue BO constructible, avec un faible risque d'inondation, dans laquelle les constructions sont autorisées dès lors que la cote plancher se situe à 2,40 mètresA..., ce qui est le cas de son projet dont le niveau plancher se situe à 2,75 mètres A...;

- le maire aurait dû surseoir à statuer dans l'attente de l'élaboration définitive du plan de prévention des risques :

- les arrêtés reposent sur des faits matériellement inexacts et sont entachés d'une erreur d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dès lors qu'il n'est pas établi que les constructions projetées seraient susceptibles d'être impactées par une submersion marine ; le niveau de terrain naturel est à la cote de 2,30 mA... ;

- ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, les autres motifs de refus qui lui ont été opposés tenant à la méconnaissance des articles UC 5, UC 9 et UC 12 du règlement du plan d'occupation des sols communal sont entachés d'illégalité.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 mai 2015 et 11 janvier 2016, la commune de La Guérinière conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B...à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Buffet,

- les conclusions de Mme Piltant, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., représentant M.B....

1. Considérant que M. B... relève appel du jugement du 16 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés des 21 mai 2012 et 22 août 2012 du maire de La Guérinière refusant de lui délivrer un permis de construire pour l'édification de quatre maisons d'habitation sur un terrain situé rue de la Motte, cadastré section AE n° 899 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant que M. B...a déposé, le 3 avril 2012, pour le terrain cadastré à la section AE sous le n° 899, une demande de permis de construire, valant division en quatre lots, en vue de l'édification, sur chacun d'eux, d'une maison d'habitation ; que, par un arrêté du 21 mai 2012, le maire a refusé de délivrer le permis de construire qu'il sollicitait ; que M. B...a déposé, le 18 juin 2012, une nouvelle demande de permis de construire, valant division, pour un projet comparable ; que, par un arrêté du 22 août 2012, le maire a rejeté sa demande ;

3. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M.B..., les décisions contestées qui visent les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et les éléments de fait sur lesquels le maire s'est fondé pour refuser les permis de construire sollicités, sont suffisamment motivés alors même que les avis défavorables émis, les 12 avril et 4 juillet 2012, par le service " Unité Risque et Gestion de Crise " de la direction départementale des territoires et de la mer de Vendée (DDTM), également visés par le maire, n'était pas joints ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ; qu'il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent ;

5. Considérant que le maire de La Guérinière a refusé de délivrer les permis de construire demandés au motif, notamment, que le terrain d'assiette étant situé dans un secteur exposé au risque de submersion marine et soumis à un aléa fort, le projet de M. B...est de nature à porter atteinte à la sécurité publique ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment, des avis émis, les 12 avril et 4 juillet 2012, par le service " Unité Risque et Gestion de Crise " de la DDTM, que le terrain d'assiette des quatre maisons d'habitation projetées est situé dans une micro-cuvette en aléa très fort caractérisée, en cas de submersion, par une hauteur d'eau comprise entre 1 et 2 mètres et une vitesse d'écoulement supérieure à 0,5 mètre par seconde ; que ces avis ont été rendus au vu des études réalisées dans le cadre de l'élaboration du projet de plan de prévention des risques dont l'établissement avait été prescrit par arrêté préfectoral du 6 janvier 2011, à la suite de la tempête Xynthia, et dont la présentation a été faite au public au mois d'octobre 2012 de sorte que contrairement à ce qui est soutenu, l'élaboration de ce plan était suffisamment avancée ; qu'en tout état de cause, si le requérant se prévaut du nouveau projet de plan de prévention des risques présenté au public en janvier 2015, approuvé en octobre 2015 dont la carte d'aléa a classé le terrain, pour les deux types de scénario envisagés, en zone d'aléa moyen conduisant à un classement en zone de prescriptions bleue BO, ce classement n'autorise, compte tenu des risques de submersion, les constructions nouvelles que sous la condition, précisée à l'article 3.2 du règlement du plan, que les projets respectent une cote de premier plancher minimale, permettant une mise hors d'eau des constructions, au-dessus de la cote de référence " aléa actuel concomitant " qui s'établit à 2, 80 mA..., dans le secteur considéré de la commune, alors que les projets de construction de l'intéressé sont édifiés, selon les mentions figurant dans les plans joints aux dossiers de demande, sur un terrain fini dont la cote se situe, pour la première demande de permis, 20 à 30 cm au-dessous de la cote, qui s'établit à 2,30 mA..., du terrain naturel, pour la seconde demande, à la cote du terrain naturel, sans surélévation du premier plancher ; qu'ainsi, le maire de La Guérinière qui avait, à la date à laquelle il a pris les décisions litigieuses, une connaissance suffisamment précise des risques auxquels le terrain était exposé et dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait senti lié par les avis du service " Unité Risque et Gestion de Crise " de la DDTM, n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, les permis de construire sollicités ; qu'il aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que ce seul motif ;

6. Considérant, enfin, que M. B... ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, relatives à la faculté offerte à l'autorité compétente, lorsqu'un plan local d'urbanisme est en cours d'élaboration, de surseoir à statuer sur les demandes de permis de construire applicables aux constructions qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan ; que, par suite, son moyen tiré de ce que le maire aurait dû surseoir à statuer dans l'attente de l'élaboration définitive du plan de prévention des risques ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de La Guérinière, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. B...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de M.B..., le versement de la somme de 1 000 euros que la commune de La Guérinière demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : M. B...versera à la commune de La Guérinière une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... M. B...et à la commune de La Guérinière.

Délibéré après l'audience du 17 janvier 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Perez, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- Mme Buffet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er février 2017.

Le rapporteur,

C. BUFFET Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15NT00554


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT00554
Date de la décision : 01/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: Mme PILTANT
Avocat(s) : DE BAYNAST

Origine de la décision
Date de l'import : 14/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-02-01;15nt00554 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award