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01/02/2017 | FRANCE | N°15NT00957

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 01 février 2017, 15NT00957


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... F...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre plusieurs décisions du 28 novembre 2011 des autorités consulaires françaises à Dakar refusant de lui délivrer un visa de long séjour en France pour Mme B...D...et les enfants Ansu, Mariama, Ramatoulai, Hawa, Abdoukadirr, Ousman et Alasama.

Par un jugement n° 1205380 du 29 décembr

e 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... F...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre plusieurs décisions du 28 novembre 2011 des autorités consulaires françaises à Dakar refusant de lui délivrer un visa de long séjour en France pour Mme B...D...et les enfants Ansu, Mariama, Ramatoulai, Hawa, Abdoukadirr, Ousman et Alasama.

Par un jugement n° 1205380 du 29 décembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 mars 2015 et 20 décembre 2016, M. C... F..., représenté par MeG..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 29 décembre 2014 ;

2°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- ni l'ambassade, ni la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'ont apporté la preuve de la moindre fraude de sa part, de sorte que les actes d'état civil produits qui sont conformes au droit local devront être regardés comme authentiques et comme établissant le lien matrimonial et de filiation entre lui et son épouse, Mme B...D...et leurs enfants, Ansu, Mariama, Ramatoulai, Hawa, Abdoukadirr, Ousman et Alasama ;

- il peut avec son épouse se prévaloir de la possession d'état à l'égard des enfants dont ils sont les parents ;

- la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- cette décision méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. F... ne sont pas fondés.

M. F... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 avril 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. C... F..., ressortissant gambien qui bénéficie du statut de réfugié politique en France depuis le 8 décembre 2005, relève appel du jugement du 29 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre plusieurs décisions des autorités consulaires françaises à Dakar refusant de lui délivrer un visa de long séjour en France pour Mme B...D...et les enfants Ansu, Mariama, Ramatoulai, Hawa, Abdoukadirr, Ousman et Alasama ;

2. Considérant qu'en se bornant à produire en appel un titre de voyage pour réfugié faisant état d'un seul séjour au Sénégal antérieur à la décision contestée, entre le 20 octobre 2011 et le 10 décembre 2011, un état des frais de scolarité en Gambie pour les enfants Ansu, Mariama, Ramatoulai, Hawa, et Abdoukadirr ainsi que la notice d'asile sur laquelle le nom de 9 enfants figurent, M. F...ne justifie ni de sa filiation avec Mme B...D...E..., qu'il aurait épousée le 11 février 1983 au Sénégal, ni avec leurs enfants supposés, qui seraient nés en Gambie entre 1988 et 2001 et dont il n'établit pas davantage la possession d'état ; que par suite, il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de ce que la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France serait entachée d'une erreur d'appréciation et méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :

4. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. F..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande de visa long séjour, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. F... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... F...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 17 janvier 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme Gélard, premier conseiller,

- M.A...'hirondel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er février 2017

Le rapporteur,

V. GELARDLe président,

A. PEREZ Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°15NT00957


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT00957
Date de la décision : 01/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: Mme PILTANT
Avocat(s) : BOURGEOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-02-01;15nt00957 ?
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