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01/02/2017 | FRANCE | N°15NT02658

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 01 février 2017, 15NT02658


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... D...et Mme C...G...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2013 par lequel le maire de Vertou a accordé à la SCI La Billardière 14 un permis de construire un garage sur la parcelle cadastrée BK n° 253, situé 14, chemin du Commun.

Par un jugement n° 1402180 du 23 juin 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 août 2015 et 17 octobre

2016, M. D... et MmeG..., représentés par MeJ..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... D...et Mme C...G...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2013 par lequel le maire de Vertou a accordé à la SCI La Billardière 14 un permis de construire un garage sur la parcelle cadastrée BK n° 253, situé 14, chemin du Commun.

Par un jugement n° 1402180 du 23 juin 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 août 2015 et 17 octobre 2016, M. D... et MmeG..., représentés par MeJ..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 juin 2015 du tribunal administratif de Nantes;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir le permis de construire du 27 novembre 2013 délivré à la SCI La Billardière 14 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Vertou et de la SCI La Billardière 14, une somme de 2 000 euros au titre des frais de première instance et de 2 000 euros au titre des frais d'appel, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le dossier joint à la demande de permis de construire comporte des insuffisances ; les dispositions des articles L. 431-2 et R. 431-4 et suivants ont été méconnues ;

- le permis de construire a été pris en méconnaissance des articles UC 6.1.2, UC 11.2.3, UC 3.2 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- en délivrant le permis de construire litigieux, le maire a méconnu l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt du 28 novembre 2013 de la cour d'appel de Rennes, confirmant le jugement du 17 août 2010 du tribunal de grande instance de Nantes ;

- leur contestation n'est pas mise en oeuvre dans des conditions qui excèderaient la défense de leurs intérêts légitimes de sorte que les conclusions présentées par la SCI La Billardière 14 au titre de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme doivent être rejetées.

Par des mémoires, enregistrés les 23 novembre 2015 et 29 novembre 2016, la commune de Vertou conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. D... et Mme G...à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par M. D... et Mme G...ne sont pas fondés.

Par des mémoires, enregistrés les 24 février et 8 juin 2016, la SCI La Billardière 14 conclut au rejet de la requête, à la condamnation de M. D... et Mme G...à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme et la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que :

- la demande de première instance présentée par M. D... et Mme G...était tardive ;

- l'éventuelle illégalité de la construction de l'abri en tôle, lequel ne fait l'objet d'aucune modification, est sans incidence sur le permis de construire litigieux ;

- les autres moyens soulevés par M. D... et Mme G...ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 16 novembre 12016, la clôture de l'instruction été fixée au 1er décembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Buffet,

- les conclusions de Mme Piltant, rapporteur public,

- et les observations de MeH..., représentant M. D...et MmeG..., de MeE..., substituant MeB..., représentant la SCI Bilardière 14 et de

MeA..., substituant MeI..., représentant la commune de Vertou.

1. Considérant que M. D... et Mme G...relèvent appel du jugement du 23 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2013 du maire de Vertou accordant à la SCI La Billardière 14, à titre de régularisation, un permis de construire un garage sur la parcelle cadastrée BK n° 253, située 14, chemin du Commun ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs des premiers juges, les moyens tirés de ce que le permis de construire aurait été délivré en méconnaissance des articles L. 431-2 et R. 431-4 et suivants du code de l'urbanisme que les requérants réitèrent en appel, sans apporter de précisions nouvelles ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article UC 3-2 du règlement du plan local d'urbanisme, relatif aux conditions d'accès aux voies : " 3-2-1 : Règle générale / Le nombre et la largeur des accès doivent être limités aux conditions d'une desserte satisfaisante du projet. Toutefois un accès ne peut avoir une largeur inférieure à 4 mètres. 3-2-2 : Modalités de réalisation des accès / Tout accès doit permettre d'assurer la sécurité des usagers des voies et des personnes utilisant l'accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu notamment, de la position de l'accès, de sa configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Cette appréciation peut se traduire par une interdiction d'accès sur certaines voies ou portions de voies. " ; que selon les définitions du plan local d'urbanisme, l'accès correspond " à l'espace donnant sur la voie, par lequel les véhicules ou les piétons pénètrent sur le terrain d'assiette du projet. " ;

4. Considérant qu'il ressort de la note de présentation et des plans joints au dossier de demande de permis de construire que le projet emporte la création d'un nouvel accès depuis la voie publique et que cet accès d'une largeur de 4,20 mètres respecte la largeur minimale prescrite par les dispositions précitées ; qu'il ressort, également, des pièces du dossier que le chemin du Commun, qui dessert la construction projetée, est très peu fréquenté, que la largeur de la voie, au droit de l'accès au garage, est comprise entre 4 et 5 mètres et que l'entrée du garage est séparée de la maison des requérants par une distance de 7 mètres permettant, ainsi, aux véhicules de manoeuvrer de sorte que cet accès ne présente pas de risque pour la sécurité des usagers de la voie ; que les requérants ne peuvent se prévaloir de l'autorité qui s'attache à l'arrêt du 28 novembre 2013 de la cour d'appel de Rennes, confirmant le jugement du 17 août 2010 du tribunal de grande instance de Nantes, se rapportant à un précédent permis de construire délivré en méconnaissance de dispositions abrogées du plan local d'urbanisme ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article UC 3-2 du règlement du plan local d'urbanisme ont été méconnues doit être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article UC 6-1-2 du règlement du plan local d'urbanisme : " La bande de constructibilité principale est déclenchée à partir de la limite d'emprise publique ou de voie. / Les constructions doivent être implantées en limite d'emprise publique ou de voie ou respecter un recul maximum de 5 mètres par rapport à l'emprise publique ou à la voie sauf quand le linéaire de la façade du terrain d'assiette du projet est inférieur ou égale à 4 mètres. Dans ce cas, la construction projetée peut s'implanter en recul. (...) " ; qu'aux termes des définitions communes du plan local d'urbanisme : " Le recul est la distance séparant la construction des emprises publiques ou des voies. Il se mesure horizontalement et perpendiculairement par rapport à la limite d'emprise publique ou de voie ou d'emplacement réservé " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le mur du garage projeté est implanté en limite d'emprise du chemin du Commun et que la façade de ce bâtiment comportant la " porte sectionnelle motorisée " est implantée, au droit de la portion en courbe de cette voie, à une distance inférieure à 5 mètres depuis ce chemin ; que, par suite, les dispositions précitées qui n'ont pas pour objet ni pour effet, contrairement à ce qui est soutenu, de rendre inconstructible " la bande de recul située en bordure d'une voie avant le déclenchement de la bande constructible principale ", n'ont pas été méconnues ;

7. Considérant, en dernier lieu, que les requérants soutiennent que le permis contesté porterait également sur la construction d'un " abri en tôle " auquel le garage serait rattaché par " une pergola " et que les travaux de construction qui " englobent " l'abri en cause auraient été autorisés par ce permis en méconnaissance des dispositions des articles UC 6-1-2 et UC 11-2-3 du règlement du plan local d'urbanisme ; que, toutefois, le permis de construire litigieux porte sur la seule édification d'un garage ; qu'en tout état de cause, " l'abri en tôle ", dont il ressort des pièces du dossier qu'il constitue une construction distincte du garage litigieux, est implanté en limite de la voie, conformément aux prescriptions de l'article UC 6-1-2 précité et les dispositions de l'article UC 11-2-3 du règlement du plan local d'urbanisme relatives aux travaux d'aménagement et de restauration des constructions existantes qu'ils invoquent ne sont pas applicables à cet abri dont ils soutiennent que l'édification n'aurait pas été autorisée et ne fait, de surcroît, l'objet d'aucune modification ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la SCI La Billardière 14 à la demande de première instance, que M. D... et Mme G...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions de la SCI La Billardière 14 tendant à l'application des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme:

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en oeuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. (...) " ;

10. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la contestation de M. D... et de MmeG..., qui habitent à proximité immédiate du projet litigieux, serait mise en oeuvre dans des conditions qui excèderaient la défense de leurs intérêts légitimes ; que, par suite, les conclusions de la SCI La Billardière 14 tendant à ce que les requérants les indemnisent au titre de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Vertou et de la SCI La Billardière 14, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement des sommes que M. D... et Mme G...demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de M. D... et de MmeG..., le versement des sommes que la commune de Vertou et la SCI La Billardière 14 demandent au titre des frais de même nature qu'elles ont exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... et de Mme G...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la SCI La Billardière 14 présentées au titre de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme ainsi que les conclusions de cette société tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Vertou tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...D..., à Mme C...G..., à la commune de Vertou et à SCI La Billardière 14.

Délibéré après l'audience du 17 janvier 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Perez, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- Mme Buffet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er février 2017.

Le rapporteur,

C. BUFFET Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15NT02658


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT02658
Date de la décision : 01/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: Mme PILTANT
Avocat(s) : CABINET BASCOULERGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-02-01;15nt02658 ?
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