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16/02/2017 | FRANCE | N°16NT02054

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 16 février 2017, 16NT02054


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les décisions du 25 juin 2014 et du 29 décembre 2014 par lesquelles le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé implicitement puis explicitement de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

Par un jugement n° 1405159-1500886 du 29 avril 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 juin 2016, Mme A...,

représentée par Me Fleck, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejett...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les décisions du 25 juin 2014 et du 29 décembre 2014 par lesquelles le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé implicitement puis explicitement de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

Par un jugement n° 1405159-1500886 du 29 avril 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 juin 2016, Mme A..., représentée par Me Fleck, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette sa demande tenant à l'annulation de la décision du 29 décembre 2014 ;

2°) d'annuler la décision du 29 décembre 2014 du préfet d'Ille-et-Vilaine ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Une mise en demeure a été adressée le 18 août 2016 au préfet d'Ille-et-Vilaine en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.

Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Delesalle.

1. Considérant que MmeA..., ressortissante albanaise, née le 5 juin 1944, est, selon ses déclarations, entrée en France le 3 juin 2010 ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 4 mai 2011, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 12 décembre 2011 ; que le 25 février 2014, elle a présenté une demande de titre de séjour qui a été rejetée par une décision implicite puis par une décision explicite du 29 décembre 2014 prises par le préfet d'Ille-et-Vilaine ; qu'elle relève appel du jugement du 29 avril 2016 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 décembre 2014 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant " ; que si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et qu'il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier ; que la circonstance que la partie défenderesse a déjà produit un mémoire en première instance est sans influence sur l'application, par le juge d'appel, de la règle ainsi posée, dès lors que cette partie n'a pas contesté les allégations du requérant en appel ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;

4. Considérant que Mme A..., soutient, d'une part, être veuve depuis 2008, et être venue en France auprès de ses deux filles, dont elle a toujours été très proche, en 2010 à la suite du décès de sa mère dont elle s'occupait également jusqu'alors et, d'autre part, ne pas avoir de relations avec son frère résidant en Albanie ; que l'inexactitude de ces faits ne ressort d'aucune pièce du dossier ; que compte tenu de la durée de présence en France de l'intéressée et de la présence de ses deux filles, dont une l'héberge, titulaires de titres de séjour ainsi que de son gendre, titulaire d'une carte de résident, et de ses trois petits-enfants, et en dépit de l'âge auquel elle y est entrée, le refus de titre de séjour opposé à Mme A...a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis ; que, dès lors, il méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 décembre 2014 du préfet d'Ille-et-Vilaine ;

6. Considérant qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

7. Considérant que Mme A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Fleck, avocat de Mme A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Fleck de la somme de 1 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La décision du 29 décembre 2014 du préfet d'Ille-et-Vilaine est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme A...dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le jugement du 29 avril 2016 du tribunal administratif de Rennes est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1er et 2 du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Me Fleck la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 2 février 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M. Delesalle, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 février 2017.

Le rapporteur,

H. DelesalleLe président,

F. Bataille

Le greffier,

C. Croiger

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT02054


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16NT02054
Date de la décision : 16/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Hubert DELESALLE
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : FLECK

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-02-16;16nt02054 ?
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