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27/02/2017 | FRANCE | N°15NT02198

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 27 février 2017, 15NT02198


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2015 par lequel le préfet du Calvados lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1500806 du 18 juin 2015, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2015, M.C..., représenté par M

e B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 18 juin...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2015 par lequel le préfet du Calvados lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1500806 du 18 juin 2015, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2015, M.C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 18 juin 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Calvados du 28 janvier 2015 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me B... d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de son conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté est entaché d'un défaut de motivation et d'un vice de procédure ;

- l'arrêté méconnaît l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

- il est entaché d'une erreur de droit au regard des articles L. 742-1 et L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ;

- il est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2015, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête et s'en rapporte à ses écritures de première instance.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er septembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Francfort, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.C..., ressortissant congolais, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 8 décembre 2013 et a sollicité, le 23 avril 2014, son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile ; que sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 octobre 2014 ; que, par un arrêté du 28 janvier 2015, le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. C...relève appel du jugement du 18 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'en ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté du 28 janvier 2015 et celui tiré de la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, le requérant ne développe aucune argumentation de fait ou de droit nouvelle ou complémentaire par rapport à celles présentées en première instance ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'écarter ces moyens par adoption des motifs suffisamment circonstanciés et retenus à bon droit par les premiers juges ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à ce que la cour statue " ; et qu'aux termes de l'article L. 742-3 du même code : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et en particulier de la copie, produite par le préfet du Calvados en première instance, du pli envoyé en recommandé avec accusé de réception postal par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que la décision du 31 octobre 2014 écartant sa demande d'asile a été notifiée à l'intéressé à l'adresse indiquée par celui-ci et que ce pli a été retourné à son expéditeur le 4 décembre 2014 avec la mention " pli avisé et non réclamé " ; que dans ces conditions, et alors qu'à cette date aucun recours contre la décision de l'Office n'avait été enregistré devant la Cour nationale du droit d'asile, la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée avant l'édiction de l'arrêté contesté du 28 janvier 2015 ; que par suite, les moyens tirés de l'irrégularité de la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la méconnaissance des dispositions précitées ne peuvent qu'être écartés ;

5. Considérant, en troisième lieu, que si M. C...soutient entretenir une relation affective avec une ressortissante française et vivre en concubinage avec elle, la seule production en appel d'une attestation rédigée par cette dernière ne permet d'établir ni la réalité ni la stabilité de cette relation, alors que l'intéressé est entré récemment en France et qu'il a déclaré lors de sa demande d'asile être marié avec une ressortissante allemande qui ne réside pas en France ; qu'ainsi et eu égard aux conditions de son entrée et de son séjour en France, le préfet n'a pas, par l'arrêté contesté, porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis et n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni en tout état de cause l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cet arrêté sur la situation personnelle de M. C...;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par M. C...au profit de son avocat à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Calvados.

Délibéré après l'audience du 10 février 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- Mme Massiou, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 février 2017.

Le rapporteur,

J. FRANCFORT

Le président,

H. LENOIR

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15NT02198


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT02198
Date de la décision : 27/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : MANUEL LAURIANO

Origine de la décision
Date de l'import : 14/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-02-27;15nt02198 ?
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