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08/03/2017 | FRANCE | N°15NT01426

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 08 mars 2017, 15NT01426


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 15 novembre 2012 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 4 septembre 2012 des autorités consulaires françaises à Casablanca refusant la délivrance d'un visa de court séjour.

Par un jugement n° 1211374 du 6 mars 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, e

nregistrée le 5 mai 2015, M. B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 15 novembre 2012 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 4 septembre 2012 des autorités consulaires françaises à Casablanca refusant la délivrance d'un visa de court séjour.

Par un jugement n° 1211374 du 6 mars 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 mai 2015, M. B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 mars 2015 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision du 15 novembre 2012 de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer un visa, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, à défaut de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros en application de l'article de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de la commission est entachée d'erreur d'appréciation ; il a bénéficié d'une réhabilitation de plein droit pour la mesure d'interdiction du territoire français à laquelle il avait été condamné par le tribunal correctionnel de Paris le 11 mai 1992 ; qu'il en est de même pour la seconde condamnation prononcée en 2007 ;

- la simple référence à des faits anciens de plus de dix ans ne suffit pas à caractériser l'existence d'une menace pour l'ordre public ; le bulletin n°3 de son casier judiciaire est vierge.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

M. B... n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 23 juillet 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code pénal ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Buffet.

1. Considérant que M. B..., ressortissant marocain, relève appel du jugement du 6 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 novembre 2012 de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France rejetant le recours dirigé contre la décision du 4 septembre 2012 des autorités consulaires françaises à Casablanca lui refusant la délivrance d'un visa de court séjour ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de la décision contestée : " L'accès au territoire français peut être refusé à tout étranger dont la présence constituerait une menace pour l'ordre public ou qui fait l'objet soit d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire, soit d'un arrêté d'expulsion, soit d'un arrêté de reconduite à la frontière pris moins de trois ans auparavant en application de l'article L. 533-1, soit d'une interdiction de retour sur le territoire français." ; qu'aux termes de l'article 131-30 du code pénal : " Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit. (...)" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité consulaire, saisie d'une demande de visa par un étranger frappé d'une peine d'interdiction du territoire français, est tenue, sauf dans le cas où la demande de visa est motivée par l'obligation faite à l'étranger de comparaître personnellement devant une juridiction française, de refuser le visa sollicité ;

3. Considérant que la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté la demande de l'intéressé au motif qu'il a fait l'objet d'une interdiction définitive de territoire national ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... a été condamné à une peine d'interdiction définitive du territoire français par un jugement du 27 juillet 2007 du tribunal correctionnel de Meaux pour infraction à la législation relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ; que si l'intéressé établit qu'il a bénéficié d'une mesure de réhabilitation de plein droit, s'agissant d'une mesure d'interdiction du territoire français prononcée le 11 mai 1992, il se borne à soutenir " qu'il en est de même " pour la condamnation prononcée le 27 juillet 2007 ; qu'il est constant que sa demande de visa n'est pas motivée par l'obligation qui lui est faite de comparaître personnellement devant une juridiction française ; que, dans ces conditions, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France était tenue de refuser le visa de court séjour demandé ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 14 février 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Millet, président assesseur,

- Mme Buffet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 mars 2017.

Le rapporteur,

C. BUFFETLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15NT01426


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT01426
Date de la décision : 08/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: Mme PILTANT
Avocat(s) : MOYSAN

Origine de la décision
Date de l'import : 21/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-03-08;15nt01426 ?
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