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20/03/2017 | FRANCE | N°16NT00549

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 20 mars 2017, 16NT00549


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision de non opposition à déclaration préalable du maire de la commune de Plouézec au projet de Mme E...portant sur l'extension et la modification d'une construction existante.

Par un jugement n°1304169 et 1304606 du 18 décembre 2015, le tribunal administratif de Rennes a annulé cette décision.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 février 2016 et le 12 janvier 2017, Mme E..

.et Mme I..., devenue entretemps nue propriétaire de la parcelle de terrain concernée, représen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision de non opposition à déclaration préalable du maire de la commune de Plouézec au projet de Mme E...portant sur l'extension et la modification d'une construction existante.

Par un jugement n°1304169 et 1304606 du 18 décembre 2015, le tribunal administratif de Rennes a annulé cette décision.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 février 2016 et le 12 janvier 2017, Mme E...et Mme I..., devenue entretemps nue propriétaire de la parcelle de terrain concernée, représentées par la SCP Ares, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 décembre 2015 ;

2°) de rejeter la requête de M. F...;

3°) de mettre à la charge de M. F...une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de l'instance d'appel et 3 000 euros au titre de la première instance.

Mme E...et Mme I...soutiennent que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que la surface de plancher supplémentaire créée par le projet excédait quarante mètres carrés et relevait ainsi de la procédure du permis de construire ;

- la surface de plancher supplémentaire créée par leur projet s'élève seulement à 24,70 mètres carrés ;

- elles produisent les pièces qui en attestent ;

- aucun des moyens d'annulation soulevés par M. F...en première instance n'est fondé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2016, M. F...conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. F...fait valoir que les moyen d'annulation soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 27 décembre 2016, la commune de Plouézec, représentée par MeH..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 2015 du tribunal administratif ;

2°) de rejeter la requête de M. F...;

3°) de mettre à la charge de M. F...une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de l'instance d'appel et 3 000 euros au titre de la première instance.

La commune soutient que :

- la surface de plancher nouvelle ne peut pas s'élever à environ 45 mètres carrés ainsi que l'a jugé le tribunal administratif ;

- il convenait de tenir compte de la surface de plancher de la construction existante ;

- la mezzanine que prévoit le projet litigieux ne crée pas de surface de plancher supplémentaire ;

- le dossier de demande présenté par le pétitionnaire était suffisamment complet et précis ;

- le projet litigieux relevait du régime de la déclaration préalable et pas du permis de construire ;

- le projet litigieux ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme et se situe en zone urbanisée ;

- le projet litigieux ne porte pas atteinte à l'environnement bâti existant ;

- l'implantation du projet par rapport à la rue est identique à celle des constructions déjà présentes route du Cap Horn ;

- le projet litigieux prévoit un stationnement correspondant aux besoins de la construction ;

- la surface de plancher totale qui sera créée en tenant compte du projet n'excède pas celle qui résulte de l'application du COS à la superficie du terrain d'assiette du projet.

Par ordonnance du 26 décembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 26 janvier 2017 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mony,

- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,

- et les observations de MeG..., substituant MeA..., représentant Mme E...et MmeI..., MeB..., représentant M. F...et de MeD..., substituant MeH..., représentant la commune de Plouézec.

1. Considérant que Mme J...E...a obtenu le 17 juin 2013 une décision de non-opposition à déclaration préalable du maire de la commune de Plouézec ; que la légalité de cette autorisation de construire a été contestée par M. F...devant le tribunal administratif de Nantes qui, par un jugement en date du 18 décembre 2015, a annulé cette décision ; que Mme E...et Mme C...I..., cette dernière se prévalant de sa qualité de nue-propriétaire du terrain d'assiette du projet litigieux, relèvent régulièrement appel de ce jugement ;

Sur les conclusions de la commune de Plouézec :

2. Considérant que la commune de Plouézec n'a pas relevé appel du jugement du 18 décembre 2015 dans le délai qui lui avait été ouvert par la notification de ce jugement ; que, de ce fait, compte tenu de cette tardiveté, elle ne peut avoir, en dépit de l'intitulé de son mémoire, la qualité de partie en appel, ni, ayant reçu communication du recours présenté par Mme E...et MmeI..., et ayant eu la qualité de partie en première instance, celle d'intervenante ; que, dans ces conditions, le mémoire présenté au nom de cette commune doit être regardé comme présentant de simples observations en réponse à cette communication ;

Sur les conclusions en annulation :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicables : " Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparation ordinaires : (...) b) Dans les zones urbaines d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, les travaux ayant pour effet la création d'une surface de plancher ou d'une emprise au sol supérieure à quarante mètres carrés (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-17 du même code, dans leur rédaction alors applicable : " Doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R.421-14 à R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : (...) f) Les travaux qui ont pour effet la création soit d'une emprise au sol, soit d'une surface de plancher supérieure à cinq mètres carrés et qui répondent aux critères cumulatifs suivants : -une emprise au sol créée inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; -une surface de plancher créée inférieure ou égale à vingt mètres carrés. / Ces seuils sont portés à quarante mètres carrés pour les projets situés en zone urbaine d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, à l'exclusion de ceux impliquant la création d'au moins vingt mètres carrés et d'au plus quarante mètres carrés de surface de plancher ou d'emprise au sol lorsque cette création conduit au dépassement de l'un des seuils fixés à l'article R.431-2 du présent code. " ;

4. Considérant que le tribunal administratif a annulé le projet litigieux au motif que la surface de plancher nouvellement créée excédait quarante mètres carrés de superficie et que, de ce fait, l'autorisation de construire sollicitée relevait non pas du régime de la déclaration préalable mais de celui du permis de construire ; que, toutefois, si les premiers juges ont effectivement indiqué au point 5 de leur décision que la surface de plancher créée par le projet litigieux était d'" environ 45 mètres carrés ", ce chiffrage n'est aucunement explicité, et ce alors même que le dossier de déclaration préalable constitué par MmeE..., régulièrement constitué, indique que la surface de plancher créée par le projet s'élève à 23,40 mètres carrés ; qu'aucun élément du dossier, alors même que le dossier de déclaration préalable, comporte notamment une vue en coupe A-A et des indications figurant à la notice architecturale selon lesquelles " 60% de la surface du premier étage de l'extension sera ouverte sur le niveau inférieur ", et ne saurait donc, par définition, être comptabilisée en surface de plancher, ne permet d'établir que la surface de plancher crée par le projet litigieux excéderait effectivement 40 mètres carrés et devait ainsi relever du régime des permis de construire ; que Mme E...est ainsi fondée à soutenir que c'est par suite à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce motif pour annuler la décision du 17 juin 2013 mentionnée au point 1 ;

5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. F...devant le tribunal administratif de Rennes ;

6. Considérant, en premier lieu, que si M. F...soutient que le dossier déposé par le pétitionnaire est insuffisamment précis, notamment en ce qui concerne la notice architecturale, il ressort des pièces du dossier que le contenu du dossier de déclaration préalable de travaux déposée en mairie le 11 avril 2013 par Mme E...était conforme aux dispositions de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme, la notice architecturale jointe au dossier décrivant de manière suffisamment détaillée le projet d'extension et de modification du bâtiment déjà construit implanté sur la limite Ouest du terrain d'assiette ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que le projet litigieux, qui prend la forme de travaux sur construction existante sans que la surface nouvelle de plancher créée excède quarante mètres carrés et qui est situé en zone urbaine d'un document local d'urbanisme relevait, en application des dispositions précitées de l'article R. 421-17 du code de l'urbanisme, et comme déjà indiqué au point 3, du régime de la déclaration préalable et non de celui du permis de construire ; que si M. F...a produit en cours d'instance des photographies faisant apparaître la démolition du bâtiment existant, une telle circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, laquelle s'apprécie, s'agissant du respect des règles d'urbanisme, au vu des pièces du dossier déposé par le pétitionnaire et sous la responsabilité de celui-ci ; que, par ailleurs, aucun élément du dossier n'est de nature à établir, comme l'allègue M. F...sans toutefois le démontrer, que le dossier d'autorisation préalable déposée par Mme E...présentait, dès ce stade, un caractère frauduleux ;

8. Considérant, en troisième lieu, que M.F..., en soutenant que le projet litigieux constitue une extension de l'urbanisation et méconnaît les dispositions de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, doit ainsi être regardé comme soulevant le moyen d'annulation tiré de la méconnaissance du I de cet article L. 146-4, aux termes duquel : " L'extension de l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement (...) " ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des différentes photographies figurant au dossier de déclaration préalable, que le secteur considéré, correspondant au lieu-dit " Port Lazo ", comportait, à la date de l'acte attaqué, un nombre et une densité significatives de constructions, et présentait ainsi le caractère d'une zone urbanisée, au sein de laquelle une simple extension d'une habitation existante ne saurait s'assimiler à une extension de l'urbanisation ;

9. Considérant, en quatrième lieu, que M. F...soutient que le projet litigieux méconnaît les dispositions de l'article UD 6 du règlement du plan d'occupation des sols communal en ce qu'il ne respecte pas la marge de recul de cinq mètres par rapport à l'alignement de la voie publique ; que, toutefois, ce même article UD 6 admet qu'une implantation différente puisse être autorisée pour tenir compte des conditions d'implantation des constructions existantes ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'ensemble des constructions déjà situées sur les parcelles voisines ne respecte pas la distance de cinq mètres mentionnée plus haut et qu'en revanche la construction projetée sera alignée par rapport aux constructions déjà existantes ; que la construction projetée doit ainsi être regardé comme respectant la règle d'alignement posée par l'article UD 6 du document local d'urbanisme ;

10. Considérant, en cinquième lieu, que si M. F...soutient que le projet litigieux méconnaît les dispositions de l'article UD 11 du règlement du plan d'occupation des sols communal et de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce projet, qui a fait l'objet d'un avis favorable de la part de l'architecte des Bâtiments de France et présente une facture simple, s'agissant de la création d'un niveau supplémentaire emportant un léger réhaussement d'une construction existante comportant également la création d'un volume supplémentaire en rez de chaussée sur sa partie avant donnant sur rue, et prévoyant l'utilisation de matériaux et de couleurs représentatifs du style local de construction, soit en rupture manifeste avec son environnement bâti ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UD 11 du règlement du plan d'occupation des sols communal et de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ne peut ainsi qu'être écarté ;

11. Considérant, en sixième lieu, que si M. F...soutient que le projet litigieux méconnaît les dispositions de l'article UD 12 du règlement du plan d'occupation des sols communal, en ce qu'il ne comporterait pas de stationnement en dehors des voies ouvertes à la circulation publique, il ressort des pièces du dossier que ce projet prévoit expressément la présence d'un emplacement de stationnement sur le terrain d'assiette de la construction ; que, par ailleurs, la circonstance que M. F...ait produit en cours d'instance des photographies qui tendent à démontrer que les travaux effectivement entrepris ne sont pas conformes au projet autorisé est, comme déjà indiqué, sans incidence sur la légalité de l'autorisation litigieuse antérieurement délivrée ;

12. Considérant, en dernier lieu, que si M. F...soutient que le projet litigieux méconnaît les dispositions de l'article UD 14 du règlement du plan d'occupation des sols relatives au coefficient d'occupation des sols, il ressort des pièces du dossier que, s'agissant d'un terrain d'assiette d'une superficie de 224 mètres carrés, Mme E...disposait d'une surface potentielle de 56 mètres carrés de plancher ; qu'il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier, comme déjà indiqué, que le projet litigieux, qui porte sur la création de 23,40 mètres carrés, méconnaisse effectivement ces dispositions ; que ce moyen doit également être écarté ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions présentées au nom de MmeI..., que Mme E...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la non-opposition à déclaration préalable du maire du maire de Plouézec ;

Sur les conclusions en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que MmeE..., qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, verse à M. F...la somme que celui-ci-ci réclame au titre des frais exposés par lui non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre au même titre à la charge de M.F..., au profit de MmeE..., une somme de 1 500 euros ; que les conclusions présentées par la commune de Plouézec sur le même fondement sont irrecevables dès lors que, comme indiqué au point 2, la commune n'est pas partie à l'instance ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 18 décembre 2015 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. F...devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée.

Article 3 : M. F...versera 1 500 euros à Mme E...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de M. F...et de la commune de Plouézec sont rejetées.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme I..., à Mme E..., à M. F... et à la commune de Plouézec.

Délibéré après l'audience du 3 mars 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président,

- M. Francfort, président assesseur,

- M. Mony, premier conseiller,

Lu en audience publique le 20 mars 2017.

Le rapporteur,

A. MONY

Le président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. GOY

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N° 16NT00549


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT00549
Date de la décision : 20/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Arnaud MONY
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : SELARL CGR LEGAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-03-20;16nt00549 ?
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