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22/03/2017 | FRANCE | N°15NT01527

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 22 mars 2017, 15NT01527


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Guintoli a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la délibération du 17 février 2014 par laquelle le conseil municipal de Quilly a approuvé le plan local d'urbanisme.

Par un jugement n° 1403316 du 17 mars 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 18 mai 2015 et le 26 août 2015, la SAS Guintoli, représentée par MeC..., demande à la cour :

1°)

d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 mars 2015 ;

2°) d'annuler la délibérat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Guintoli a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la délibération du 17 février 2014 par laquelle le conseil municipal de Quilly a approuvé le plan local d'urbanisme.

Par un jugement n° 1403316 du 17 mars 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 18 mai 2015 et le 26 août 2015, la SAS Guintoli, représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 mars 2015 ;

2°) d'annuler la délibération du 17 février 2014 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Quilly la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la délibération contestée est entachée d'une incompétence négative, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, en ce qu'elle a approuvé le règlement de la zone agricole et le plan de zonage, sans inclure au lieu-dit Beausoleil, sur le fondement des dispositions du c) de l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme, un secteur identifié comme carrière alors que les auteurs du plan local d'urbanisme ont souhaité développer ce type d'activité ;

- le défaut d'inscription de cette carrière porte atteinte au principe de liberté d'entreprendre et de libre concurrence ;

- la délibération contestée est entachée d'un détournement de pouvoir dès lors que ce défaut d'inscription n'a que pour objet de favoriser la poursuite de l'activité de l'exploitant de la carrière voisine, présent à la commission départementale des carrières et concurrent direct.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2015, la commune de Quilly, représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la SAS Guintoli une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la SAS Guintoli ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de commerce ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...'hirondel,

- les conclusions de Mme Piltant, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant la SAS Guintoli et de MeB..., substituant MeD..., représentant la commune de Quilly.

Une note en délibéré présentée par la SAS Guintoli a été enregistrée le 8 mars 2017.

1. Considérant que la SAS Guintoli relève appel du jugement du 17 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la délibération du 17 février 2014 par laquelle le conseil municipal de Quilly a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) ; que la requête de la SAS Guintoli doit être regardée comme demandant à la cour d'annuler cette délibération en tant qu'elle identifie dans les documents graphiques des secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol ;

Sur les fins de non recevoir opposées en première instance par la commune de Quilly :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la SAS Guintoli a déposé, au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, une demande tendant à être autorisée à exploiter une carrière située sur le territoire de la commune de Quilly et que cette demande était en cours d'instruction à la date de la délibération contestée ; qu'une telle autorisation ne peut lui être délivrée que si l'opération envisagée n'est notamment pas incompatible avec les documents graphiques contenus dans le plan local d'urbanisme conformément aux dispositions de l'article L.123-5 du code de l'urbanisme alors applicables ; que la carrière que la SAS Guintoli souhaite exploiter n'étant pas identifiée dans les documents graphiques contenus dans le plan local d'urbanisme approuvé par la délibération contestée, cette société dispose, dès lors, d'un intérêt à agir ;

3. Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 227-6 du code de commerce que les sociétés par actions simplifiées sont représentées à l'égard des tiers par un président qui est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social ; que cette personne a de plein droit qualité pour agir en justice au nom de la société ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande dont était saisi le tribunal administratif de Nantes provenait de la société Guintoli, constituée sous la forme d'une société par actions simplifiée ; que cette requête a été signée par l'avocat mandaté par cette société et mentionne qu'elle est présentée pour celle-ci, agissant par son représentant légal ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la requête serait irrecevable au motif qu'elle ne mentionnerait pas le nom et les coordonnées de la personne physique habilitée à la représenter en justice doit être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les fins de non recevoir opposées en première instance par la commune de Quilly doivent être écartées ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

6. Considérant que la SAS Guintoli soutient que le conseil municipal de Quilly a entaché la délibération contestée d'une erreur de droit au regard des dispositions du c) de l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme en n'identifiant pas la carrière qu'elle souhaite exploiter au lieu-dit Beausoleil au seul motif qu'elle ne bénéficie pas d'une autorisation d'exploiter ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. En zone A peuvent seules être autorisées : / - les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ; / - les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. / Les dispositions des trois alinéas précédents ne s'appliquent pas dans les secteurs délimités en application du deuxième alinéa du 14° de l'article L. 123-1-5. / En zone A est également autorisé en application du 2° de l'article R. 123-12, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement. " ; qu'aux termes de l'article R. 123-11 du même code : " Les zones U, AU, A et N sont définies sur un ou plusieurs documents graphiques. Les documents graphiques du règlement font, en outre, apparaître s'il y a lieu : / (...) c) Les secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol, dans lesquels les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles sont autorisées (...)." ;

8. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions, que, dès lors que des terrains où la richesse du sous-sol est de nature à en justifier l'exploitation, et que la ressource naturelle correspondante peut être mise en valeur, ces terrains peuvent faire l'objet d'une protection particulière, les constructions et installations nécessaires à l'exploitation d'une carrière n'étant pas, par nature, incompatibles avec la vocation d'une telle zone ;

9. Considérant qu'il ressort du projet d'aménagement et de développement durable que les auteurs du plan local d'urbanisme litigieux poursuivent comme objectif de " dynamiser le tissu économique local " en permettant notamment de conforter l'activité de carrière afin de " permettre le développement de ce type d'activité, tout en imposant une remise en état des sites en cas d'arrêt d'activité " ; que toutefois, selon le rapport de présentation, seule a été identifiée, pour l'application des dispositions du c) de l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme, la carrière située au lieu-dit " Petit Betz " pour l'unique motif qu'elle dispose de toutes les autorisations d'exploitations nécessaires ; que les auteurs du plan local d'urbanisme ont, en revanche, refusé d'identifier d'autres sites " en l'absence d'autorisation actuellement délivrée ", se réservant la possibilité de les identifier ultérieurement en procédant à une modification ou une révision du plan ; qu'en limitant, pour l'application de ce texte, l'identification des secteurs visés au c) de l'article R.123-11 du code de l'urbanisme à la seule carrière autorisée, les auteurs du plan local d'urbanisme ont méconnu ces dispositions ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS Guintoli est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

11. Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder cette annulation ;

Sur les conclusions fondées sur l'article L.761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SAS Guintoli, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Quilly demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Quilly une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SAS Guintoli et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 17 mars 2015 du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La délibération du 17 février 2014 du conseil municipal de Quilly approuvant le plan local d'urbanisme communal est annulée en tant qu'elle identifie dans les documents graphiques des secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol par application des dispositions du c) de l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme.

Article 3 : La commune de Quilly versera à la SAS Guintoli une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Quilly tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Guintoli et à la commune de Quilly.

Délibéré après l'audience du 7 mars 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président,

- Mme Buffet, premier conseiller,

- M. A...'hirondel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 mars 2017.

Le rapporteur,

M. E...Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

S. BOYERE

La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'habitat durable, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15NT01527


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT01527
Date de la décision : 22/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Michel LHIRONDEL
Rapporteur public ?: Mme PILTANT
Avocat(s) : SCP COUTARD MUNIER-APAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-03-22;15nt01527 ?
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