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22/03/2017 | FRANCE | N°16NT00002

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 22 mars 2017, 16NT00002


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D...H..., M. et Mme J...F..., M. et Mme B...A...K..., M. et Mme E...I...et M. et Mme G...de la Theardière ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 20 août 2012 par lequel le préfet de la Mayenne a délivré à la société Erelia Mayenne, devenue la société Futures Energies Mayenne Ouest, un permis de construire trois éoliennes ainsi qu'un poste de livraison sur le territoire de la commune d'Azé.

Par un jugement n° 1211193 du 5 novembre 2015, le tribunal adm

inistratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une req...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D...H..., M. et Mme J...F..., M. et Mme B...A...K..., M. et Mme E...I...et M. et Mme G...de la Theardière ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 20 août 2012 par lequel le préfet de la Mayenne a délivré à la société Erelia Mayenne, devenue la société Futures Energies Mayenne Ouest, un permis de construire trois éoliennes ainsi qu'un poste de livraison sur le territoire de la commune d'Azé.

Par un jugement n° 1211193 du 5 novembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 janvier et 15 novembre 2016, M. et Mme D...H..., M. et Mme J...F..., M. et Mme B...A...K..., M. et Mme E...I...et M. et Mme G...de la Theardière, représentés par Me A...L..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 novembre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 20 août 2012 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils ont intérêt à agir en raison de la construction à proximité de leurs habitations du parc éolien qui leur occasionnera des nuisances visuelles et acoustiques et entraînera une diminution de la valeur de leur patrimoine ; leur requête collective est recevable dès lors qu'elle a été signée par plusieurs personnes disposant de la qualité pour agir en lien avec la défense des " intérêts protégés " par les dispositions du code de l'urbanisme ;

- le jugement attaqué est entaché d'une contradiction de motifs en ce qu'il juge que " le projet est situé dans le périmètre d'un secteur d'entraînement à très basse altitude " et par ailleurs qu' " il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet se situe dans une zone concernée par le réseau très basse altitude " alors qu'ils avaient produit les pièces en attestant dans leur mémoire du 3 février 2014 ;

- le jugement est insuffisamment motivé en ce qui concerne l'insuffisance de l'étude d'impact sur les mesures compensatoires ;

- en l'absence d'" autorisation spéciale " du ministre de la défense, ainsi que le prévoient les articles R. 425-9 du code de l'urbanisme et R. 244-1 du code de l'aviation civile, la décision contestée est entachée d'un vice de procédure ;

- la décision contestée est contraire aux dispositions de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme dès lors que l'autorité gestionnaire des voies n'a pas été consultée ;

- le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact est opérant dès lors que le permis de construire a été accordé sous réserve des avis qui ont été émis par les administrations et services consultés sur la base de l'étude d'impact et que les circulaires du 29 août 2011 et 17 octobre 2011 en imposent la production dans les dossiers de demande de permis de construire ;

- l'étude d'impact réalisée en juin 2011 ainsi que les photomontages produits présentent de nombreuses insuffisances et ne respectent pas les dispositions de l'article R. 512-8 du code de l'environnement ; ces photomontages n'ont pas été réalisés selon la méthode d'élaboration définie dans le " guide de l'étude d'impact sur l'environnement des parcs éoliens - actualisation 2010 " édité par le ministère de l'écologie et dans le document élaboré par le préfet de la Côte d'Or élaboré en décembre 2013 et intitulé " volet paysager et représentation des photomontages des dossiers éoliens " ; aucun photomontage n'a été réalisé à partir de leurs maisons d'habitation qui sont les plus proches des éoliennes ; les impacts visuels du projet sur les ZPPAU de Château-Gontier et de Saint-Denis d'Anjou ont été insuffisamment étudiés ; l'étude d'impact n'a pas fait l'analyse des impacts de la construction des éoliennes, situées dans le Setba Selune, sur les contraintes aéronautiques ; l'étude d'impact n'a pas fait l'analyse des impacts du projet sur la sécurité publique et notamment les risques d'accident pour les habitations les plus proches ; l'étude d'impact présente des insuffisances et irrégularités en matière acoustique et ne respecte pas les dispositions du 2° de l'article R. 512-8 du code de l'environnement ; l'étude d'impact analyse de façon insuffisante l'interaction du projet avec les autres installations classées ; l'étude d'impact n'est pas suffisamment développée en ce qui concerne les mesures compensatoires et l'estimation des dépenses correspondantes en violation du a) de l'article R. 512-8-4 du code de environnement ;

- la décision contestée est contraire aux dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- cette décision méconnaît les articles R. 111-15 du code de l'urbanisme et L. 110-1 du code de l'environnement ;

- le permis de construire a été pris en violation des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 mai et 25 novembre 2016, la société Futures Energies Mayenne Ouest, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors que les requérants n'ont pas démontré leur intérêt à agir ;

- les moyens soulevés par M. et Mme H... et autres ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 26 octobre 2016, le ministre du logement et de l'habitat durable conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors que les requérants n'ont pas démontré leur intérêt à agir ;

- les moyens soulevés par M. et Mme H... et autres ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées par une lettre du 22 septembre 2016 que l'affaire était susceptible, à compter du 28 octobre 2016, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.

Cette clôture est intervenue le 25 novembre 2016 par une ordonnance du même jour et le mémoire enregistré ce même jour à 13h04 présenté pour la société Futures Energies Mayenne Ouest n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne du paysage ;

- la charte de l'environnement ;

- le code de l'aviation civile ;

- le code de l'environnement ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des transports ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gélard,

- les conclusions de Mme Piltant, rapporteur public ;

- et les observations de Me A...L..., représentant M. et Mme H...et autres, et de MeC..., représentant la société Futures Energies Mayenne Ouest.

1. Considérant que M. et Mme D...H..., M. et Mme J...F..., M. et Mme B...A...K..., M. et Mme E...I...et M. et Mme G...de la Theardière ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 20 août 2012 par lequel le préfet de la Mayenne a délivré à la société Erelia Mayenne, devenue la société Futures Energies Mayenne Ouest, un permis de construire trois éoliennes ainsi qu'un poste de livraison sur le territoire de la commune d'Azé ; que ce projet s'insère dans un parc éolien comprenant au total 11 éoliennes situées sur les communes de Gennes sur Glaize ( éoliennes E10, E11 et E13), d'Azé (E30, E31, E12), constituant le parc ouest, et sur les communes de Bouère ( E50, E51 et E60) et de Saint-Denis d'Anjou ( E20 et E21), constituant le parc est ; que M. et Mme D...H..., M. et Mme J...F..., M. et Mme B...A...K..., M. et Mme E...I...et M. et Mme G...de la Theardière relèvent appel du jugement n° 1211193 du 5 novembre 2015, par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que les premiers juges ont pu indiquer sans contradiction de motifs que le projet était situé dans le périmètre d'un secteur d'entraînement à très basse altitude (SETBA) mais pas dans une zone concernée par le réseau très basse altitude (RTBA) dès lors que ces deux notions sont distinctes ; que par ailleurs, le tribunal administratif a indiqué que le photomontage en page 44 de l'étude d'impact représentait à la fois le parc ouest et le parc est et qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que l'absence d'autres points de vue, en particulier depuis les habitations des requérants, aurait été de nature à minimiser l'impact de l'implantation des éoliennes litigieuses ; que les mesures compensatoires prévues par la société bénéficiaire du permis de construire ont été rappelées par le tribunal au point 18 en se référant au passage de l'étude d'impact consacré à cet aspect du projet ; que par suite, les consorts H...et autres ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé ni, au vu de l'ensemble de ces motifs, qu'il serait entaché d'irrégularité ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense :

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la violation de l'article R. 244 -1 du code de l'aviation civile :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 425-9 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne, le permis de construire ou le permis d'aménager tient lieu de l'autorisation prévue par l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense " ; qu'aux termes de l'article R. 244 -1 du code de l'aviation civile, dans sa rédaction applicable à la présente espèce : " A l'extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement en application du présent titre, l'établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne est soumis à une autorisation spéciale du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense. / Des arrêtés ministériels déterminent les installations soumises à autorisation ainsi que la liste des pièces qui doivent être annexées à la demande d'autorisation " ; que l'article 1er de l'arrêté du 25 juillet 1990 relatif aux installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation, prévoit que : " Les installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des armées comprennent : / a) En dehors des agglomérations, les installations dont la hauteur en un point quelconque est supérieure à 50 mètres au-dessus du niveau du sol ou de l'eau ; / (...) " ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire doit, lorsque la construction envisagée en dehors d'une agglomération est de nature à porter atteinte à la sécurité aérienne en raison de sa hauteur excédant 50 mètres, saisir de la demande le ministre chargé de l'aviation civile et le ministre de la défense ; qu'à défaut d'accord de l'un de ces ministres, cette autorité est alors tenue de refuser le permis de construire ;

4. Considérant que le projet litigieux ne se situe pas dans le périmètre du réseau à très basse altitude (RTBA) qui affecte une partie du territoire du département de la Mayenne ; que par ailleurs, si l'étude d'impact indique au point 6-5-9 que les éoliennes sont implantées " en limite de servitude aéronautique ", visant en réalité le secteur d'entraînement à très basse altitude (SETBA) " SELUNE ", ces zones ne sont, en tout état de cause, pas incompatibles avec le développement de projets éoliens ; que d'ailleurs, le ministre chargé de la défense (zone aérienne de défense nord) a donné son accord au projet litigieux par une lettre du 29 septembre 2011 dont il résulte clairement, par les références que fait cette correspondance à la circulaire et à l'arrêté du 25 juillet 1990 relatifs aux installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation ainsi qu'à l'arrêté du 13 novembre 2009 relatif à la réalisation du balisage des éoliennes situées en dehors des zones grevées de servitudes aéronautiques, qu'il ne s'est pas mépris sur la portée de son avis, lequel doit être regardé comme valant autorisation spéciale au sens des dispositions de l'article R. 244 -1 du code de l'aviation civile ; que le 6 février 2012, le ministre de la défense a confirmé son premier avis du 29 septembre 2011, suite à la demande de permis de construire modificatif concernant le déplacement de l'éolienne E12 d'environ 60 m sur la commune d'Azé ; que le 9 septembre 2011, le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement ( direction générale de l'aviation civile) a également émis un avis favorable en indiquant que ce projet est situé en dehors de toute servitude aéronautique ou radioélectrique associée à des installations civiles relevant de sa compétence et qu'en application de l'arrêté du 25 juillet 1990 le demandeur devra seulement prévoir un balisage diurne et nocturne adapté ; qu'enfin, l'article 2 de l'arrêté contesté précise que le demandeur devra se conformer aux prescriptions des services consultés et notamment de la direction générale de l'aviation civile et de l'armée de l'air, zone aérienne de défense nord ; que par suite, le moyen tiré de ce que la procédure serait entachée d'une irrégularité au regard des dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne la violation de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme :

5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l'autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l'autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d'accès à ladite voie. " ;

6. Considérant que le 19 septembre 2011, le Conseil général de la Mayenne a adressé une note à la direction départementale des territoires dans laquelle, s'il indique que l'approvisionnement des chantiers nécessite " des modifications ( création de plateformes, zones d'accès et stockage temporaire, zone d'accès libre de tout obstacle) en bordure du domaine public routier départemental ", il émet un avis favorable au projet de parcs éoliens " Château-Gontier et Meslay-Grez " ; que par ailleurs, si l'étude d'impact précise que des créations d'accès nouveaux seront nécessaires à raison de 500 mètres pour la zone de petite Forge (zone 3 concernant les éoliennes E30 et E31) en dépit du fait que les éoliennes ont été positionnées autant que possible en bordure de chemin, le permis de construire vise expressément les avis du maire de la commune d'Azé émis les 21 juillet et 20 décembre 2011 ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire litigieux n'aurait pas été précédé des consultations requises au termes de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme ;

En ce qui concerne l'insuffisance de l'étude d'impact :

7. Considérant que si la régularité de la procédure d'instruction d'un permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l'ensemble des documents exigés par les dispositions sus-rappelées, le caractère insuffisant du contenu de l'un de ces documents au regard desdites dispositions ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l'autorisation si l'autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d'apprécier l'ensemble des critères énumérés par les dispositions précitées ; que, d'autre part, les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative ;

8. Considérant, en premier lieu, que les requérants ne peuvent utilement soutenir que les photomontages n'ont pas été réalisés selon la méthode d'élaboration définie dans le guide de l'étude d'impact sur l'environnement des parcs éoliens édité par le ministère de l'écologie ou selon le document élaboré par le préfet de la Côte d'Or intitulé " volet paysager et représentation des photomontages des dossiers éoliens " ou encore que la société n'aurait pas respecté les recommandations de la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et

du Logement (Dréal) pour l'implantation des éoliennes, dès lors que ces documents ou recommandations ne présentent aucun caractère réglementaire ; qu'il n'est pas établi par ailleurs, que la méthode de réalisation des photomontages produits, qui ont été réalisés selon la société partir d'un logiciel professionnel référencé par le guide du ministère de l'écologie avec une focale de 50 mm pour l'essentiel des prises de vue, ne permettrait pas de présenter objectivement les impacts du projet sur son environnement ;

9. Considérant, en deuxième lieu, que 36 photomontages ont été annexés à l'étude d'impact qu'ils complètent afin de présenter les impacts visuels du parc éolien sur son environnement rapproché, semi-éloigné et éloigné ; que si les requérants soutiennent qu'ils ne représentent pas la réalité des points de vue stratégiques à partir des monuments historiques protégés et des habitations les plus proches, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la carte présentant la localisation des photomontages, que les prises de vue ont été réparties de façon équilibrée tout autour des parcs ouest et est en tenant compte notamment du patrimoine historique et plus particulièrement de la Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et

Paysager (ZPPAUP) de Château-Gontier et de celle de Saint-Denis d'Anjou ; qu'en outre, l'étude d'impact présente aux pages 139 et suivantes, l'ensemble des monuments situés à moins de 10 km du parc ouest et leurs niveaux de protection ; que l'étude paysagère indique également de façon très détaillée l'impact du projet sur le patrimoine bâti notamment et sur les sites touristiques susceptibles d'être concernés par le projet ; que le photomontage n°13 a été établi depuis la rue Saint-Just située au centre-ville de Château-Gontier et fait apparaître les éoliennes du parc ouest qui seront partiellement visibles ; que les photomontages 15, 20, 21 et 22 ont été réalisés à proximité de Saint-Denis d'Anjou, site plus éloigné des éoliennes du parc ouest ; que les requérants indiquent par ailleurs qu'aucun photomontage n'a été réalisé depuis les habitations les plus proches et notamment celles de M. et Mme A...K... située à 570 m de l'éolienne E30 et à 740 m de l'éolienne E31, qui seront visibles de leur propriété, le château de la Guyonnière, et de la maison de M. et MmeI... située à 500 m et 778 m des mêmes éoliennes qui seront également visibles de leur jardin ou fond de parcelle ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les photomontages 27 et 28 ont été effectués à proximité immédiate des éoliennes E30 et 31 à une distance de 730 m et de 600 m ; que le photomontage 29 était orienté vers l'éolienne E 12 ; que d'autres photomontages ont été réalisés à partir de points de vue opposés en direction des mêmes éoliennes ; qu'ainsi, et alors qu'aucune règle de droit ne fait obligation à l'exploitant de faire figurer des photomontages depuis l'ensemble des habitations les plus proches, le contenu de l'étude d'impact donnait au public une information suffisante pour lui permettre de présenter utilement des observations ;

10. Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, l'étude d'impact, aborde en son point 6-5-9 la question des servitudes radioélectriques en mentionnant qu'en ce qui concerne les servitudes aéronautiques, la Direction générale de l'Aviation civile (DGAC) et l'Armée ont émis un avis favorable et que les éoliennes sont implantées " en limite de servitude aéronautique " ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'étude d'impact serait insuffisante sur ce point ;

11. Considérant, en quatrième lieu, que l'étude d'impact précise que les risques de bris de pale ou de chute d'une éolienne " sont extrêmement faibles " et que si la conjonction de froid et d'humidité pourrait entraîner l'accumulation de givre sur les pales des éoliennes, un système de sécurité déclenche, dans cette hypothèse, automatiquement l'arrêt des machines et que le site éolien n'étant pas soumis à des contraintes liées à des servitudes aéronautiques, civiles ou militaires, l'impact sur la sécurité sera " faible " ; que, par suite, les requérants, qui n'apportent aucun élément suffisamment probant, ne sont pas fondés à soutenir que l'étude d'impact serait incomplète sur ce point ;

12. Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'étude d'impact et des mesures acoustiques figurant dans son annexe V que, pour le secteur ouest, les mesures acoustiques ont été réalisées en 9 points, désignés par des lettres (A à I ) et qu'à ces 9 lieux s'ajoutent 10 points de simulation (A 2 ...) ; que des points de mesure ont notamment été effectués à 549 m A...E30, à 573 m A...E31 et à 518 m A...A...12 ; que ces mesures de bruit, qui ont été réalisées par le cabinet EMA (Etudes et Mesures Acoustiques) selon la norme AFNOR NF S 31-010, en deux campagnes réalisées du 27 juillet 2009 au 3 août 2009 pour le secteur ouest, en périodes diurnes et nocturnes, ont révélé des niveaux de bruit résiduels ne dépassant pas les valeurs autorisées ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'étude d'impact présenterait des insuffisances et des irrégularités en matière acoustique et ne respecterait pas les dispositions du 2° de l'article R. 512-8 du code de l'environnement ;

13. Considérant, en sixième lieu, que selon l'étude d'impact, en dehors des exploitations agricoles, seules les communes de Longuefuye et de Grez-en-Bouère sont soumises au risque industriel avec deux établissements classés SEVESO (seuil bas) distants d'environ 5 km des zones potentielles d'implantation des éoliennes les plus proches ; que selon ce même document, l'installation classée la plus proche du projet, sera distante de 3 km de l'éolienne E 30 ; qu'il n'est pas établi que ce recensement ne serait pas exhaustif ; que par ailleurs, l'étude d'impact aborde au point 6-9 la co-visibilité entre parcs éoliens et souligne qu'en raison de leur éloignement les parcs est et ouest distants de plus de 9 km ne seront quasiment pas en situation de co-visibilité ; que si une autre zone de développement de l'éolien (ZDE) comprend deux projets au niveau de Quelaines-Saint-Gault et de Houssay situés entre 10 et 15 km au nord-ouest du parc ouest, l'étude d'impact indique que les situations de co-visibilité devraient être faibles en raison de leur éloignement ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'étude d'impact serait insuffisante sur ce point ;

14. Considérant, en septième lieu, que contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'étude d'impact présente de manière suffisamment détaillée les mesures compensatoires et leur financement, notamment en pages 181 et suivantes, 271 et suivantes, et en particulier en page 277 avec une estimation des mesures proposées ; qu'en outre, l'annexe V de l'étude paysagère, qui porte sur les mesures de réduction, de compensation et d'accompagnement, complète ce document ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'étude d'impact ne serait pas suffisante sur cet aspect du dossier ;

15. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit aux points 7 à 14, que le moyen tiré du caractère insuffisant de l'étude d'impact ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne la violation de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme :

16. Considérant qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 11 les risques de rupture ou de chute des pales des éoliennes ou de projection de glace en cas de période de gel, qui sont extrêmement faibles, ont été examinés dans le cadre de l'étude d'impact ; qu'il n'est pas contesté que les éoliennes sont situées à 500 m au moins des habitations les plus proches ; que par ailleurs, les autorités gestionnaires de la voirie concernées par les éventuelles modifications du réseau routier ont été consultées et ont émis des avis favorables à la réalisation du projet dont il n'est pas établi qu'il serait de nature à accroître les risques d'accidents de la circulation ; que le projet, qui ne se situe pas dans une zone de servitudes aéronautiques, a fait l'objet d'avis favorables du ministre de la défense et du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement ( direction générale de l'aviation civile) ainsi que cela a été mentionné au point 4 ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire litigieux serait contraire aux dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

En ce qui concerne l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme :

17. Considérant qu'aux termes de l'article L. 110-1 du code de l'environnement dans sa rédaction alors en vigueur : " I. - Les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, la qualité de l'air, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent font partie du patrimoine commun de la nation. II. - Leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état et leur gestion sont d'intérêt général et concourent à l'objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles s'inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants : 1° Le principe de précaution, selon lequel l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable ; 2° Le principe d'action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable ; 3° Le principe pollueur-payeur, selon lequel les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur ; 4° Le principe de participation, selon lequel chacun a accès aux informations relatives à l'environnement, y compris celles relatives aux substances et activités dangereuses, et le public est associé au processus d'élaboration des projets ayant une incidence importante sur l'environnement ou l'aménagement du territoire. III. - L'objectif de développement durable, tel qu'indiqué au II, répond, de façon concomitante et cohérente, à cinq finalités : 1° La lutte contre le changement climatique ; 2° La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources ; 3° La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations ; 4° L'épanouissement de tous les êtres humains ; 5° Une dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables. IV. - L'Agenda 21 est un projet territorial de développement durable. " ; qu'aux termes de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. " ;

18. Considérant que les requérants se bornent à soutenir que le projet ne respecterait pas les dispositions précitées des articles R. 111-15 du code de l'urbanisme et L. 110-1 du code de l'environnement, sans assortir ce moyen de précision ; que selon l'étude d'impact, les zones d'implantation des éoliennes sont situées en dehors des zonages d'espaces naturels inventoriés ou protégés ( ZNIEFF, sites Natura 2000, espaces naturels sensibles) ; que l'impact du projet sur les milieux, la flore, l'avifaune, et notamment les chiroptères, sur les insectes et sur le reste de la faune est jugé faible et compensé par des mesures énoncées au point 6-3-3 de l'étude d'impact ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées des articles R. 111-15 du code de l'urbanisme, L. 110-1 du code de l'environnement et des dispositions de l'article 5 de la Charte de l'environnement relatives au principe de précaution, ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne la violation de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme :

19. Considérant qu'aux termes de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " ;

20. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales ; que, pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site ; que les dispositions de cet article excluent qu'il soit procédé dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité des permis de construire délivrés, à une balance d'intérêts divers en présence, autres que ceux visés à l'article R. 111-21 cité ci-dessus ;

21. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que le projet litigieux est situé dans la partie sud-est du département de la Mayenne ; qu'il s'insère dans un paysage rural cultivé, sans relief majeur, peu construit, à l'exception de quelques exploitations agricoles et habitations éparses, avec une végétation susceptible d'occulter la présence des éoliennes y compris au moins partiellement depuis la RD 28 reliant Château-Gontier à Grez-en-Bouère ; que ce projet est localisé à l'intérieur de la Zone de Développement Eolien (ZDE) des communautés de communes du Pays de Château-Gontier et du Pays de Meslay-Grez ; que certaines parties des éoliennes seront cependant visibles notamment depuis des bâtiments inclus dans la ZPPAUP de Château-Gontier ; que par suite, le projet litigieux doit être regardé comme devant s'implanter dans un environnement qui n'est pas dénué de tout intérêt ;

22. Considérant toutefois, qu'outre les avis favorables précédemment mentionnés, le 20 septembre 2011, l'agence régionale de santé des Pays de la Loire s'est prononcée favorablement au projet ; que si dans son courrier du 7 août 2012 la direction départementale des territoires de la Mayenne a formulé un certain nombre d'observations en ce qui concerne les cours d'eau et zones humides, elle a néanmoins émis un avis favorable à la réalisation du projet ; que les photomontages et vidéomontages figurant au dossier, produits tant par la société que par les requérants, montrent que les éoliennes E30, E31 et E12 seront largement dissimulées par les arbres et ne seront que partiellement visibles depuis certaines zones et notamment depuis les propriétés de certains requérants ; qu'il n'est pas contesté qu'aucun monument historique protégé ne figure à moins de 4 km du secteur ouest ; que la visibilité des éoliennes depuis le château de Beaubigné à Fromentières, les monuments répertoriés dans la ZPPAUP de Château-Gontier et le manoir de Montviant, le couvent des Franciscaines situé à Azé, le logis de Viaulnay de Loigné-sur-Mayenne, le château du Puy à Ruillé-Froid Fonds, le château de la Maroutière à Saint-Fort sera extrêmement réduite en raison soit du bâti environnant, soit de la végétation, soit de la distance ; que les parcs ouest et est seront distants entre eux de plus de 9 km ; que les autres projets d'éoliennes du département seront encore plus éloignés ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments et de ce qui a été dit aux points précédents et notamment au point 18, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'installation des éoliennes E30, E31 et E12 sur le territoire de la commune d'Azé serait de nature à porter atteinte au site environnant ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté ;

23. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. et Mme D...H..., M. et Mme J...F..., M. et Mme B...A...K..., M. et Mme E...I...et M. et Mme G...de la Theardière ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

24. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. et Mme D...H..., M. et Mme J...F..., M. et Mme B...A...K..., M. et Mme E...I...et M. et Mme G...de la Theardière de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge des intéressés le versement à la société Futures Energies Mayenne Ouest d'une somme globale de 500 euros au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme D...H..., M. et Mme J...F..., M. et Mme B...A...K..., M. et Mme E...I...et M. et Mme G...de la Theardière est rejetée.

Article 2 : M. et Mme D...H..., M. et Mme J...F..., M. et Mme B...A...K..., M. et Mme E...I...et M. et Mme G...de la Théardière verseront à la société Futures Energies Mayenne Ouest la somme globale de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D...H..., à M. et Mme J...F..., à M. et Mme B... A...K..., à M. et Mme E...I..., à M. et Mme G... de la Theardière, au ministre du logement et de l'habitat durable et à la société Futures Energies Mayenne Ouest.

Délibéré après l'audience du 7 mars 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- Mme Gélard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 mars 2017.

Le rapporteur,

V. GELARDLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

S. BOYERE

La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT00002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT00002
Date de la décision : 22/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: Mme PILTANT
Avocat(s) : SELARL CGR LEGAL

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-03-22;16nt00002 ?
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