La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/04/2017 | FRANCE | N°15NT03253

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 11 avril 2017, 15NT03253


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...E... épouse B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 7 novembre 2012 par laquelle la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Nouakchott (Mauritanie) du 17 juillet 2012 refusant à Mlle D...E..., qu'elle présente comme sa fille, la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'enfant de réfugié.

Par un jugement n°1300113 du 25 août 2015, le

tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Pa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...E... épouse B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 7 novembre 2012 par laquelle la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Nouakchott (Mauritanie) du 17 juillet 2012 refusant à Mlle D...E..., qu'elle présente comme sa fille, la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'enfant de réfugié.

Par un jugement n°1300113 du 25 août 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 octobre 2015, Mme D...B...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 août 2015 ;

2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 7 novembre 2012 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'Intérieur de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat, Me Gosselin, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que l'extrait du registre des naissances et l'extrait du registre national des populations portent indication de la naissance de sa fille le 22 décembre 1999 dans la commune de Kaédi et la désignent comme étant sa mère, ce qui est également attesté par les divers documents qu'elle apporte, lesquels établissent, par ailleurs, la possession d'état à l'égard de sa fille ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations des articles 7 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il s'en remet au mémoire qu'il a produit en première instance.

Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 décembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de New York du 26 janvier 1990, relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. L'hirondel a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme D...E... épouseB..., ressortissante mauritanienne née le 31 décembre 1973, est entrée en France le 1er septembre 2004 ; qu'elle a obtenu le statut de réfugié le 29 septembre 2006 ; qu'elle a saisi les services du ministère en charge de l'immigration au mois de mars 2008 en vue de la mise en oeuvre de la procédure de " regroupement familial de réfugié statutaire " en faveur de Fodé et D...N'Diaye, nés respectivement les 20 octobre 1997 et 22 décembre 1999, qu'elle présente comme ses enfants ; que si un visa de long séjour a été délivré à Fodé, la demande formée pour D...a été rejetée le 16 juillet 2012 par la section consulaire de l'ambassade de France en Mauritanie, décision confirmée par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 8 novembre 2012 ; que Mme B...relève appel du jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 août 2015 qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cette dernière décision ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil " ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité " ; que lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour des motifs d'ordre public au nombre desquels figure le défaut de valeur probante des actes de mariage ou de filiation produits ;

3. Considérant que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de Mme B...dirigée contre la décision des services consulaires de l'ambassade de France en Mauritanie du 16 juillet 2012 au motif que l'acte de naissance de la jeune D... produite par la requérante avait un caractère apocryphe en l'absence d'enregistrement de cet acte dans les registres d'état civil ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis des services consulaires du 12 janvier 2014, que l'absence d'enregistrement de l'acte de naissance a été constatée à la suite des vérifications conduites localement par un agent consulaire en collaboration avec les agents d'état civil de Kaédi ; que dans ces conditions, cette absence d'enregistrement ne permet pas de regarder comme authentique l'acte de naissance produit ; que ni l'extrait du registre national des populations établi le 4 novembre 2012 par le Centre d'accueil des citoyens de Kaédi, lequel porte au demeurant un numéro national d'identification différent, ni les déclarations de la requérante à l'appui de sa demande de regroupement familial, ni les témoignages produits au dossier ne sont de nature à lever les doutes sur la réalité du lien de filiation allégué ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que MmeB..., qui se borne à produire des photographies, qui ne permettent pas d'établir une quelconque relation filiale entre les intéressées, des attestations de proches, un courrier de son père et de la jeuneD..., un certificat de scolarité pour l'année 2012 - 2013, des mandats qu'elle aurait effectués au profit de sa fille et qui sont datés de 2015, quelques attestations de paiement de frais de scolarité pour l'année 2014 - 2015 ainsi que la mention de sa fille dans son dossier de demande de regroupement familial, ne démontre pas davantage l'existence d'une situation de possession d'état ; que, par suite, en estimant que la filiation de la jeune H...ne pouvait être regardée comme établie et en refusant, pour ce motif, le visa demandé, la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ; que, dans ces conditions, la décision contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale des intéressés protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant, enfin, que Mme B...ne saurait utilement invoquer les stipulations des articles 7 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant, qui créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir des droits à leurs ressortissants ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que MmeB... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeB..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de procéder à un nouvel examen de la demande de visa doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de MmeB..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...épouse E... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 27 mars 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président,

- Mme Gélard, premier conseiller,

- M. L'hirondel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 avril 2017.

Le rapporteur,

M. L'HIRONDELLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15NT03253


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT03253
Date de la décision : 11/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-005-01 Étrangers. Entrée en France. Visas.


Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Michel LHIRONDEL
Rapporteur public ?: Mme PILTANT
Avocat(s) : GOSSELIN

Origine de la décision
Date de l'import : 25/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-04-11;15nt03253 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award