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04/05/2017 | FRANCE | N°15NT03773

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 04 mai 2017, 15NT03773


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Callu a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant, en droits et pénalités, de 1 933 euros, mis à sa charge au titre de la période du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011.

Par un jugement n° 1404652 du 20 octobre 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés

le 21 décembre 2015 et le 30 janvier 2017, la SAS Callu, représentée par MeA..., demande à la cour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Callu a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant, en droits et pénalités, de 1 933 euros, mis à sa charge au titre de la période du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011.

Par un jugement n° 1404652 du 20 octobre 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 21 décembre 2015 et le 30 janvier 2017, la SAS Callu, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 20 octobre 2015 ;

2°) de prononcer la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée contesté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il résulte des dispositions de l'article 279-0 bis du code général des impôts que les seules conditions d'éligibilité au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée tiennent, s'agissant de travaux d'assainissement non collectif, à la nature des locaux sur lesquels ils portent, à la date d'achèvement de ces locaux et à la surface éventuellement créée ;

- l'instruction 3 C-7-06 du 8 décembre 2006 énonce clairement que le taux réduit s'applique à cette catégorie de travaux dès lors qu'ils ont été réalisés pour équiper des locaux d'habitation éligibles ;

- les travaux pour lesquels l'administration a remis en cause l'application du taux réduit ne peuvent avoir entraîné une augmentation de la surface du plancher dès lors qu'ils consistent en l'installation d'un système d'assainissement ;

- elle était fondée, au regard de la décision de rescrit n° 2007/34 du 9 octobre 2007, à appliquer le taux réduit aux travaux en litige dès lors qu'ils ont été réalisés sur la partie existante et n'ont donc pas concouru à une augmentation de la surface supérieure à 10 % ;

- le tribunal a éludé cette décision de rescrit sans préciser la raison pour laquelle il a refusé d'en tenir compte ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bougrine,

- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.

1. Considérant que la société par actions simplifiée (SAS) Callu, qui exerce une activité de travaux de terrassement courants et de travaux préparatoires, relève appel du jugement du 20 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011 résultant de la remise en cause par l'administration de l'application du taux réduit de taxe à des travaux réalisés en 2011 par la société dans une maison située à Millancay ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante s'est prévalue en première instance du rescrit 2007/34 du 9 octobre 2007 " repris au BOI-TVA-IMMO-10-10-10-20 n° 280 du 12 septembre 2012 " ; qu'eu égard à la formulation du moyen, le tribunal y a répondu en indiquant que la requérante ne pouvait se prévaloir des dispositions de ce commentaire au motif qu'il est postérieur aux impositions en litige ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement doit, dès lors, être écarté ;

Sur les conclusions aux fins de décharge :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 279-0 bis du code général des impôts : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans (...). / 2. Cette disposition n'est pas applicable aux travaux, réalisés sur une période de deux ans au plus : / a) Qui concourent à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 ; / b) A l'issue desquels la surface de plancher hors oeuvre nette des locaux existants, majorée, le cas échéant, des surfaces des bâtiments d'exploitations agricoles mentionnées au d de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme, est augmentée de plus de 10 %. / (...) / 3. Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l'occupant des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans et ne répondent pas aux conditions mentionnées au 2. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l'appui de sa comptabilité. / (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'application du taux réduit est soumis à la double condition que le preneur établisse, à la date du fait générateur de la taxe, ou au plus tard à celle de la facturation, une attestation selon laquelle les travaux effectués remplissent les conditions posées par cet article et que la personne qui réalise ces travaux, et qui établit la facturation, conserve cette attestation à l'appui de sa comptabilité ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SAS Callu a, au cours des mois de février et mars 2011, effectué des travaux d'assainissement et de ventilation pour lesquels elle a émis deux factures datées du 8 mars 2011 ; qu'il est constant que le preneur de ces travaux n'a établi l'attestation mentionnée au 3 de l'article 279-0 bis du code général des impôts que le 18 avril 2011, soit postérieurement au fait générateur de la taxe, qui est l'achèvement des travaux, et à leur facturation par la SAS Callu ; que, par suite, alors même que les travaux en litige n'auraient pas, par eux-mêmes, entraîné une augmentation de la surface hors oeuvre nette et que les locaux sur lesquels ils ont porté étaient des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans, l'administration a, à bon droit, remis en cause l'application à ces opérations du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée ;

En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi :

5. Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient la SAS Callu, le point n° 134 du BOI 3 C-7-06 du 8 décembre 2006, qui énonce que " Les travaux d'installation, de mise aux normes et d'entretien des systèmes d'assainissement individuel relèvent du taux réduit lorsqu'ils sont réalisés pour les besoins de locaux d'habitation éligibles ", ne subordonnent pas l'application du taux réduit, en ce qui concerne les travaux d'assainissement non collectifs, aux seules conditions tenant à la nature et à la date d'achèvement des locaux sur lesquels ils ont porté ; que, par suite, la SAS Callu n'est pas fondée à se prévaloir de ces énonciations qui ne donnent pas de la loi une interprétation différente de celle dont il est fait application ;

6. Considérant, en second lieu, que la requérante, qui ne remplissait pas, faute d'attestation du preneur établie au plus tard à la date de la facturation, la condition d'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévue au 3 de l'article 279-0 bis du code général des impôts, ne peut utilement se prévaloir du rescrit 2007/34 du 9 octobre 2007 dont la teneur a été reprise au paragraphe 280 du BOI-TVA-IMMO-10-10-10-20 du 12 septembre 2012, qui précise, dans les cas où les travaux portent à la fois sur la rénovation d'une habitation et une addition de construction, les opérations éligibles au taux réduit de taxe ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS Callu n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SAS Callu demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Callu est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Callu et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 6 avril 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Aubert, président de chambre,

- Mme Chollet, premier conseiller,

- Mme Bougrine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 mai 2017.

Le rapporteur,

K. Bougrine Le président,

S. Aubert

Le greffier,

C. Croiger

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15NT03773


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15NT03773
Date de la décision : 04/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme AUBERT
Rapporteur ?: Mme Karima BOUGRINE
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : SELARL BRETLIM VAL DE LOIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-05-04;15nt03773 ?
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