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04/05/2017 | FRANCE | N°15NT03780

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 04 mai 2017, 15NT03780


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) BC Finances a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la réduction, en droits et pénalités, à concurrence de 26 044 euros, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2010, 2011 et 2012.

Par un jugement n° 1404914 du 20 octobre 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un m

moire complémentaire, enregistrés le 21 décembre 2015 et le 31 janvier 2017, la société par actions ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) BC Finances a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la réduction, en droits et pénalités, à concurrence de 26 044 euros, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2010, 2011 et 2012.

Par un jugement n° 1404914 du 20 octobre 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 21 décembre 2015 et le 31 janvier 2017, la société par actions simplifiée (SAS) Callu, venant aux droits de la SAS BC Finances, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 20 octobre 2015 ;

2°) de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des suppléments d'imposition contestés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, dans la proposition de rectification et la décision de rejet de la réclamation, du chef de redressement relatif à la taxe sur les véhicules des sociétés ;

- l'administration aurait dû, au regard des dispositions combinées du 4 de l'article 39 et de l'article 1010 du code général des impôts, démontrer, par référence aux circonstances propres au cas d'espèce, que les véhicules n'étaient pas réellement destinés au transport de marchandises ;

- c'est à tort que le tribunal, qui a inversé la charge de la preuve, a considéré que ces véhicules constituaient des véhicules de tourisme alors qu'il convient de prendre en compte l'usage réel auquel la société utilisatrice destine les véhicules et que compte tenu du nombre de places assises, il était matériellement impossible de les utiliser pour le transport de voyageurs ;

- il est incohérent de limiter la fraction des amortissements déductibles du résultat au motif que les véhicules constituent des véhicules de tourisme alors que l'administration a accordé le dégrèvement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant de la remise en cause des droits à déduction de la taxe grevant les dépenses afférentes à ces mêmes véhicules ;

- la proposition de rectification du 31 octobre 2013 est insuffisamment motivée en ce qui concerne les charges d'entretien et de réparation non admises en déduction ;

- c'est à tort que le tribunal, qui a inversé la charge de la preuve, a estimé que les dépenses de matériel devaient être inscrites comme immobilisations à l'actif du bilan et ne pouvaient, par suite, être comptabilisées en charges alors qu'elles ne portaient pas sur le remplacement d'un composant ;

- le coût de remplacement d'un élément constitue une charge déductible lorsque la dépense représente moins de 15 % du prix de revient hors taxe de l'immobilisation et qu'elle a seulement pour objet de maintenir le bien en état de fonctionnement jusqu'à la fin de la période normale d'utilisation sans en augmenter la valeur ;

- le tribunal ne s'est pas prononcé sur le seuil de 15 % en deçà duquel l'administration admet que la décomposition en composants ne revêt qu'un caractère facultatif ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bougrine,

- et les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.

1. Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société par actions simplifiée (SAS) Callu, qui exerce une activité de travaux de terrassement courants et de travaux préparatoires, la SAS BC Finances, société mère du groupe fiscalement intégré dont la SAS Callu était membre, a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2010, 2011 et 2012 ; que la SAS Callu, venant aux droits de la SAS BC Finances, relève appel du jugement du 20 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de cette société tendant à la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2010, 2011 et 2012 ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que la SAS BC Finances a soutenu en première instance qu'il appartenait à l'administration de motiver la proposition de rectification et la décision de rejet de la réclamation en démontrant que les véhicules dont une partie des amortissements n'a pas été admise en déduction n'étaient pas destinés au transport de marchandises ; que le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la proposition de rectification qui n'était pas inopérant ; que, dès lors, le jugement attaqué est insuffisamment motivé et doit être annulé ;

3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de la SAS BC Finances ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile sans que sa régularité ne dépende du bien-fondé de ces motifs ;

5. Considérant que pour chacun des chefs de redressement notifiés, la proposition de rectification du 31 octobre 2013 indique par nature d'impôt, les années d'imposition concernées, les bases d'imposition et le montant des rappels d'impôt et de taxes ; que s'agissant du redressement portant sur l'amortissement des véhicules de tourisme, l'administration, qui n'a pas fondé le redressement sur l'usage effectivement fait de ces véhicules, n'était pas tenue de préciser les faits sur lesquels elle entendait se fonder pour estimer que les véhicules étaient affectés au transport de personnes ; que s'agissant du redressement relatif aux charges que l'administration a regardées comme des dépenses d'immobilisation, la proposition de rectification, après avoir détaillé les règles comptables, fait également référence au 1 de l'article 39 du code général des impôts ; qu'elle précise les notions d'éléments à comptabiliser en charges ou en immobilisations et énumère l'objet, la date et le montant des dépenses dont elle n'a pas admis la déduction à titre de charges ainsi que le nom des fournisseurs ; que, dès lors, alors même qu'elle n'indique pas distinctement, pour chacune de ces dépenses, les motifs de leur requalification en immobilisations, la proposition de rectification est suffisamment motivée ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne l'amortissement des véhicules :

6. Considérant qu'aux termes du 4 de l'article 39 du code général des impôts : " Qu'elles soient supportées directement par l'entreprise ou sous forme d'allocations forfaitaires ou de remboursements de frais, sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt, d'une part, les dépenses et charges de toute nature ayant trait à l'exercice de la chasse ainsi qu'à l'exercice non professionnel de la pêche et, d'autre part, les charges, à l'exception de celles ayant un caractère social, résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de résidences de plaisance ou d'agrément, ainsi que de l'entretien de ces résidences ; les dépenses et charges ainsi définies comprennent notamment les amortissements. / Sauf justifications, les dispositions du premier alinéa sont applicables : / a) A l'amortissement des véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 pour la fraction de leur prix d'acquisition qui dépasse 18 300 euros. Lorsque ces véhicules ont un taux d'émission de dioxyde de carbone supérieur à 200 grammes par kilomètre, cette somme est ramenée à 9 900 Euros ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 1010 du même code : " (...) Sont considérés comme véhicules de tourisme les voitures particulières au sens du 1 du C de l'annexe II à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, ainsi que les véhicules à usages multiples qui, tout en étant classés en catégorie N1 au sens de cette même annexe, sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, la détermination de la catégorie dont relève le véhicule ne résulte pas de l'usage qui en est fait par la société mais de ses caractéristiques techniques ;

7. Considérant que pour rectifier le montant des amortissements admis en déduction du résultat imposable, l'administration s'est notamment fondée sur la circonstance que les véhicules concernés étaient des véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 du code général des impôts ; qu'il est constant que les véhicules sur lesquels a porté le redressement sont des voitures particulières qui ont subi une transformation et ont été immatriculées dans la catégorie N1 ; que la seule suppression des sièges équipant la partie arrière des véhicules, dont le caractère irréversible n'est au demeurant ni établi ni même allégué, n'a pas eu pour effet de les rendre incompatible avec le transport de personnes ; qu'ainsi, quel que soit l'usage auquel la SAS Callu les a affectés, ces véhicules doivent être regardés comme des véhicules à usages multiples destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens au sens de l'article 1010 du code général des impôts ; que si l'administration a prononcé le dégrèvement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à des dépenses relatives à ces mêmes véhicules, il résulte de l'instruction que ce dégrèvement n'est pas motivé ; qu'en outre, il porte sur une imposition différente de celle dont la société requérante demande la réduction ; qu'il suit de là qu'il ne constitue pas une prise de position formelle de l'administration pouvant être invoquée sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a limité la déduction des amortissements en application du 4 de l'article 39 du code général des impôts ;

En ce qui concerne les charges déductibles :

8. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu des dispositions de l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ; que pour l'application de cette disposition, seuls peuvent être compris dans les frais généraux et constituer des charges d'un exercice déterminé les travaux de réparation et d'entretien qui concourent à maintenir en état d'usage ou de fonctionnement les différents éléments de l'actif immobilisé de l'entreprise ; que tel n'est pas le cas des dépenses qui, soit, ont, en fait, pour résultat l'entrée d'un nouvel élément dans l'actif immobilisé d'une entreprise, soit, entraînent normalement une augmentation de la valeur pour laquelle un élément immobilisé figure à son bilan, ayant pour objet de prolonger de manière notable la durée probable d'utilisation de cet élément ;

9. Considérant que si, en vertu des règles gouvernant la dévolution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions de l'article 39 du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 de ce code que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ;

10. Considérant que le remplacement des pièces de transmission d'un poids lourd inscrit à l'actif immobilisé du bilan de la SAS Callu, l'acquisition d'un tube de contrôle neuf destiné à être intégré à un pousse-tube figurant également au bilan de la société ainsi que la pose d'une tôle au fond de la benne d'un véhicule ont entraîné une augmentation de la valeur de ces trois immobilisations et ont eu pour effet de prolonger de manière notable la durée probable d'utilisation de ces biens ; que, par suite, alors même que ces éléments ne constitueraient pas des composants qu'elle aurait été tenue de comptabiliser de manière séparée et que le montant de la dépense engagée pour chaque réparation aurait représenté moins de 15 % de la valeur de l'immobilisation, la SAS Callu n'était pas fondée à enregistrer ces dépenses en charges déductibles de son résultat imposable ;

11. Considérant, en revanche, que le remplacement d'un levier de vitesse et l'acquisition d'une nouvelle sellette d'attelage doivent être regardés comme des travaux de réparation qui ont concouru au maintien en état d'usage ou de fonctionnement de différents éléments de l'actif immobilisé de l'entreprise ; qu'en outre, il est constant que la société, qui disposait de cinq trancheuses, a acquis au cours des trois exercices vérifiés, sept chaînes afin de remplacer les chaînes dont elles étaient équipées ; que, compte tenu de sa fréquence, le remplacement des chaînes a seulement servi à maintenir ces machines en état d'usage ; que dès lors, la SAS Callu est fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a refusé la déduction des dépenses correspondant à l'achat de trois chaînes pour un prix total de 16 834 euros au titre de l'exercice clos en 2010, de deux chaînes, d'un levier de vitesse et d'une sellette pour un prix total de 19 539 euros au titre de l'exercice clos en 2011 et de deux chaînes pour un prix total de 11 111 euros au titre de l'exercice clos en 2012 ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS Callu est fondée à demander la réduction, en droit et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la SAS BC Finances a été assujettie au titre des exercice clos en 2010, 2011 et 2012 à raison de réductions des bases d'imposition s'élevant respectivement à 16 834 euros, 19 539 euros et 11 111 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SAS Callu de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 20 octobre 2015 est annulé.

Article 2 : Les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés de la SAS BC Finances, aux droits de laquelle vient la SAS Callu, sont réduites à concurrence de 16 834 euros au titre de l'exercice clos en 2010, de 19 539 euros au titre de l'exercice clos en 2011 et de 11 111 euros au titre de l'exercice clos en 2012.

Article 3 : La SAS Callu est déchargée, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à la charge de la SAS BC Finances correspondant à la réduction des bases d'impositions définie à l'article 2 du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à la SAS Callu la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus de la demande présentée par la SAS BC Finances devant le tribunal administratif d'Orléans et le surplus de la requête de la SAS Callu sont rejetés.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Callu et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 6 avril 2017 à laquelle siégeaient :

- Mme Aubert, président de chambre,

- Mme Chollet, premier conseiller,

- Mme Bougrine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 mai 2017.

Le rapporteur,

K. Bougrine Le président,

S. Aubert

Le greffier,

C. Croiger

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15NT03780


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15NT03780
Date de la décision : 04/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme AUBERT
Rapporteur ?: Mme Karima BOUGRINE
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : SELARL BRETLIM VAL DE LOIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-05-04;15nt03780 ?
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