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04/05/2017 | FRANCE | N°15NT03781

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 04 mai 2017, 15NT03781


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Callu a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la réduction, en droits et pénalités, du rappel de taxe sur les véhicules des sociétés, à hauteur de 10 091 euros au titre de la période du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011 et de 6 859 euros au titre de la période du 1er octobre 2011 au 30 octobre 2012.

Par un jugement n° 1404590 du 20 octobre 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant l

a cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 21 décembre 2015 et ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Callu a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la réduction, en droits et pénalités, du rappel de taxe sur les véhicules des sociétés, à hauteur de 10 091 euros au titre de la période du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011 et de 6 859 euros au titre de la période du 1er octobre 2011 au 30 octobre 2012.

Par un jugement n° 1404590 du 20 octobre 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 21 décembre 2015 et le 31 janvier 2017, la SAS Callu, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 20 octobre 2015 ;

2°) de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des rappels de taxe contestés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la proposition de rectification est insuffisamment motivée ;

- c'est à tort que les premiers juges, qui ont inversé la charge de la preuve, ont estimé que ses véhicules devaient être assujettis à la taxe sur les véhicules des sociétés alors qu'ils sont utilisés pour le transport de matières premières et qu'en l'absence de sièges à l'arrière, le transport de voyageurs est matériellement impossible ;

- il est incohérent de maintenir les rappels de taxe sur les véhicules de sociétés alors que l'administration a, par ailleurs, prononcé le dégrèvement de rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant de redressements relatifs aux mêmes véhicules ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bougrine,

- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.

1. Considérant que la société par actions simplifiée (SAS) Callu, qui exerce une activité de travaux de terrassement courants et de travaux préparatoires, relève appel du jugement du 20 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la réduction, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur les véhicules des sociétés mis à sa charge au titre des périodes du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011 et du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de manière entièrement utile sans que sa régularité ne dépende du bien-fondé de ces motifs ;

3. Considérant que la proposition de rectification du 9 octobre 2013 qui concerne la période du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011 et la proposition de rectification du 31 octobre 2013, qui a expressément annulé et remplacé une autre proposition de rectification du 9 septembre 2013 et qui concerne la période du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012, indiquent, en ce qui concerne la taxe sur les véhicules des sociétés, les années d'imposition concernées, les bases d'imposition et le montant des rappels de taxe ; que contrairement à ce que soutient la société requérante, l'administration n'était pas tenue de démontrer que les véhicules sur lesquels porte ce redressement étaient dans les faits affectés au transport de personnes alors qu'elle n'a pas fondé le redressement sur l'usage effectif de ces véhicules ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des propositions de rectification doit être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 1010 du code général des impôts : " Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules de tourisme qu'elles utilisent en France, quel que soit l'Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France. Sont considérés comme véhicules de tourisme les voitures particulières au sens du 1 du C de l'annexe II à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, ainsi que les véhicules à usages multiples qui, tout en étant classés en catégorie N1 au sens de cette même annexe, sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens. (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, la détermination de la catégorie dont relève le véhicule ne résulte pas de l'usage qui en est fait par la société mais de ses caractéristiques techniques ; qu'il appartient au juge de l'impôt de déterminer cette catégorie au vu de l'instruction ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les véhicules que l'administration a assujettis à la taxe sur les véhicules des sociétés sont des voitures particulières qui ont subi une transformation et ont été immatriculés dans la catégorie N1 avec la mention " DERIV VP " ; que la seule suppression des sièges équipant la partie arrière des véhicules, dont le caractère irréversible n'est au demeurant ni établi ni même allégué, n'a pas pour effet de les rendre incompatibles avec le transport de personnes ; qu'ainsi, quel que soit l'usage auquel la SAS Callu les a affectés, ces véhicules doivent être regardés comme des véhicules à usages multiples destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens au sens de l'article 1010 du code général des impôts ;

6. Considérant que si l'administration a prononcé le dégrèvement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à des dépenses relatives à ces mêmes véhicules, il résulte de l'instruction que ce dégrèvement n'est pas motivé ; qu'en outre, il porte sur une imposition différente de celle dont la société requérante demande la réduction ; que, dès lors, il ne constitue pas une prise de position formelle de l'administration pouvant être invoquée sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS Callu n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée par la SAS Callu au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Callu est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Callu et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 6 avril 2017 à laquelle siégeaient :

- Mme Aubert, président de chambre,

- Mme Chollet, premier conseiller,

- Mme Bougrine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 mai 2017.

Le rapporteur,

K. Bougrine Le président,

S. Aubert

Le greffier,

C. Croiger

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15NT037801


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15NT03781
Date de la décision : 04/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme AUBERT
Rapporteur ?: Mme Karima BOUGRINE
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : SELARL BRETLIM VAL DE LOIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-05-04;15nt03781 ?
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