La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/05/2017 | FRANCE | N°15NT03370

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 15 mai 2017, 15NT03370


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 19 mai 2015 par lequel le préfet du Calvados lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1501247 du 1er octobre 2015, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 novembre 2015 et 20 a

vril 2017, M.B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 19 mai 2015 par lequel le préfet du Calvados lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1501247 du 1er octobre 2015, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 novembre 2015 et 20 avril 2017, M.B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 1er octobre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Calvados du 19 mai 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me C... d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la décision portant refus de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2015, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il s'en remet à ses écritures de première instance et soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.

Par lettre du 5 avril 2017 le président de la 5ème chambre a demandé au conseil de M.B..., au cas où ce dernier entendrait se prévaloir du certificat de décès de son père, versé au dossier, de bien vouloir en produire une copie traduite en français par un traducteur assermenté.

Un mémoire présenté pour M. B...a été enregistré le 25 avril 2017, soit après la clôture de l'instruction.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 décembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Francfort, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., ressortissant mauritanien, relève appel du jugement du 1er octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2015 par lequel le préfet du Calvados lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., entré en France le 6 avril 2010 à l'âge de 16 ans, a été confié le même jour au service de l'aide sociale à l'enfance de Paris puis placé à la Fondation d'Auteuil à Lisieux ; qu'après avoir été scolarisé au cours de l'année scolaire 2010-2011 au lycée professionnel Victorine Magne de Lisieux, il justifie avoir préparé un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) en cuisine au centre de formation ICEP-CFA de Caen et produit un bulletin relatif au premier trimestre de l'année scolaire 2011-2012, qui comporte des appréciations encourageantes de la part de ses enseignants ; que toutefois en se bornant à faire valoir qu'il n'a pas validé son diplôme en raison de ses difficultés dans les matières théoriques, M. B...n'apporte pas plus en appel que devant les premiers juges d'éléments de nature à justifier du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, alors même qu'il aurait par la suite effectué des stages dans le cadre d'une formation préqualifiante en cuisine dont atteste l'ASCEA Formation " Les Cèdres " de Lisieux, bénéficié de contrats à durée déterminée, en qualité de plongeur et aide en cuisine, et qu'à la date de l'arrêté contesté, il venait d'être embauché par l'Hôtel du Golf Barrière à Deauville en qualité de commis de cuisine pour la période du 8 mai 2015 au 30 septembre 2015 ; qu'en outre, il n'établit pas qu'il n'aurait plus de lien avec sa famille dans son pays d'origine, où résident notamment sa mère et ses frère et soeur selon ses déclarations ; qu'il ne justifie pas davantage du décès de son père, dès lors que l'avis versé au dossier en ce sens n'a fait l'objet d'aucune traduction avant la clôture de l'instruction ; qu'ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, et alors au surplus que M. B...ne se prévaut d'aucune attache particulière en France, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation en refusant de lui délivrer à titre exceptionnel un titre de séjour ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille en France, ne démontre pas avoir tissé des liens personnels et sociaux forts en France et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident à tout le moins sa mère, sa soeur et son frère ; que dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et par conséquent, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de la requête, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que demande M. B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Calvados.

Délibéré après l'audience du 28 avril 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- Mme Massiou, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 mai 2017.

Le rapporteur,

J. FRANCFORT

Le président,

H. LENOIR

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15NT03370


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT03370
Date de la décision : 15/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : CAVELIER

Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-05-15;15nt03370 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award