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17/05/2017 | FRANCE | N°15NT01960

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 17 mai 2017, 15NT01960


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société " L'assurance mutuelle des motards ", subrogée dans les droits de M. B...et de MmeD..., a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner la société Cofiroute à lui verser les sommes respectives de 265 220,28 euros et de 4 933,09 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'accident mortel de moto survenu le 6 mars 2009 sur l'autoroute A 28 au point kilométrique 120, au préjudice de MmeD..., passagère de cette moto et de M.B..., conducteur du véhicule. Par un mémoire en in

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société " L'assurance mutuelle des motards ", subrogée dans les droits de M. B...et de MmeD..., a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner la société Cofiroute à lui verser les sommes respectives de 265 220,28 euros et de 4 933,09 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'accident mortel de moto survenu le 6 mars 2009 sur l'autoroute A 28 au point kilométrique 120, au préjudice de MmeD..., passagère de cette moto et de M.B..., conducteur du véhicule. Par un mémoire en intervention, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a demandé au tribunal administratif la condamnation de la société Cofiroute à lui verser la somme totale de 10 960 euros, outre les intérêts au taux légal et la capitalisation de ces intérêts.

Par un jugement n° 1210665 du 28 avril 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 juin 2015, la société " L'assurance mutuelle des motards ", représentée par MeJ..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 28 avril 2015 ;

2°) de condamner la société Cofiroute à lui verser, en sa qualité de personne morale subrogée dans les droits des victimes, les sommes respectives de 265 220,28 euros et de 4 933,09 euros ;

3°) de mettre à la charge de la société Cofiroute la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la responsabilité de la société Cofiroute est engagée dans l'accident de moto dont ont été victimes le 6 mars 2009 Mme D...et M. B...en raison d'un défaut d'entretien normal du réseau de l'autoroute A28 dont elle est concessionnaire ; que la société Cofiroute ne saurait s'en remettre au rapport de M. G...qui a été établi non contradictoirement et plus de cinq ans après la survenance des faits ;

- la société Cofiroute devra être condamnée à lui rembourser les indemnités versées, d'une part, aux ayants droit de Mme D...qui s'élèvent à la somme totale de 265 220,80 euros et, d'autre part, à M. B...qui s'élèvent à la somme totale de 4 933,09 euros ;

Par un mémoire " aux fins d'appel incident ", enregistré le 27 août 2015, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, représenté par la SCP Ruffault-H..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 28 avril 2015 ;

2°) de condamner la société Cofiroute à lui verser la somme totale de 10 960 euros, outre les intérêts aux taux légal et la capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi à la suite du dommage de travaux publics résultant de l'accident de moto survenu le 6 mars 2009 sur l'autoroute A28, au préjudice de M.B... ;

3°) de mettre à la charge de la société Cofiroute la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la responsabilité de la société Cofiroute est engagée dans l'accident de moto dont a été notamment victime M. B...le 6 mars 2009 en raison d'un défaut d'entretien normal du réseau de l'autoroute A28 dont elle est concessionnaire ;

- la société Cofiroute devra être condamnée à lui rembourser la somme totale de 10 960 euros, représentant le montant de l'indemnisation qu'il a versée à M.B....

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2015, la société Cofiroute conclut au rejet des demandes présentées par la société " L'assurance mutuelle des motards " et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et à ce qu'il soit mis solidairement à la charge de ces derniers la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que sa responsabilité ne saurait être engagée dès lors qu'elle a procédé à un entretien normal de la portion d'autoroute sur laquelle l'accident est survenu.

Par un courrier du 18 janvier 2017, le greffe de la cour a communiqué la procédure à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Normandie.

Par une lettre du 19 janvier 2017, le président de la 2ème chambre de la cour a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de fonder sa décision sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrégularité du jugement attaqué faute pour le tribunal administratif d'avoir mis en cause les organismes de sécurité sociale dans un litige relatif à un accident survenu à un assuré social.

Des mémoires, présentés pour la société " L'assurance mutuelle des motards " et la société Cofiroute en réponse à ce moyen d'ordre public, ont été enregistrés respectivement le 23 janvier 2017 et le 27 janvier 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- le code des assurances ;

- le code de la sécurité sociale ;

- l'arrêté du 7 juin 1977 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...'hirondel,

- les conclusions de Mme Piltant, rapporteur public,

- et les observations de MeE..., substituant MeJ..., représentant la société " L'assurance mutuelle des motards ", de MeC..., représentant la société Cofiroute, et de MeF..., substituant MeH..., représentant le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.

1. Considérant que le 6 mars 2009, M. B...qui circulait avec sa compagne, Mme D..., au volant de sa moto sur l'autoroute A 28, dans le sens Alençon - Le Mans, est entré à 20 h 40 en collision au point kilométrique (PK) 120 situé sur la commune de La Bazoge (72) avec un sanglier et un marcassin en divagation ; que Mme D...est décédée lors de cette collision et M. B...a subi des dommages corporels et matériels ; que la société " L'assurance mutuelle des motards ", qui a indemnisé M. B...et les ayants droit de Mme D..., et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, qui est intervenu en cours d'instance, relèvent appel du jugement du 28 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la société Cofiroute à les indemniser respectivement des sommes totales de 270 153,37 euros et de 10 960 euros ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes du huitième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, relatif au recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale contre le responsable d'un accident ayant entraîné un dommage corporel : " La personne victime, les établissements de santé, le tiers responsable et son assureur sont tenus d'informer la caisse de la survenue des lésions causées par un tiers dans des conditions fixées par décret. / L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt " ; qu'il appartient au juge administratif, qui dirige l'instruction, d'ordonner la mise en cause des parties intéressées au litige ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier de première instance que, saisi des demandes de la société " L'assurance mutuelle des motards " et du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, subrogés dans le droit des victimes, tendant à la réparation par la société Cofiroute des préjudices subis par M. B...et les ayants droit de Mme D... à la suite de l'accident de circulation dont ceux-ci ont été victimes le 6 mars 2009, le tribunal administratif de Nantes n'a pas mis en cause les organismes de sécurité sociale dont relevaient les intéressés ; qu'il a ainsi méconnu la portée des dispositions législatives ci-dessus rappelées; qu'il y a lieu, dès lors, pour la cour, d'annuler le jugement attaqué, de mettre en cause la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Normandie, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'assurance mutuelle des motards et l'intervention présentée par le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ;

Sur l'intervention du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages :

4. Considérant qu'une intervention ne peut être admise que si son auteur s'associe soit aux conclusions du requérant, soit à celles de l'un des défendeurs ; qu'un intervenant n'est pas recevable à présenter des conclusions propres ;

5. Considérant que, par un mémoire en intervention, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a présenté des conclusions propres tendant à la condamnation de la société Cofiroute à lui verser la somme totale de 10 960 euros dans le cadre d'un litige opposant cette société à la société " L'assurance mutuelle des motards " ; que par suite, ces conclusions étant différentes de celles formulées par les parties, son intervention n'est pas recevable et, par suite, ne peut être admise ; que, par voie de conséquence, les conclusions de son mémoire, qu'il présente comme " appel incident et qui relèvent d'un litige distinct, doivent également être rejetées ;

Sur la responsabilité de la société Cofiroute :

6. Considérant qu'eu égard aux conditions de circulation sur les autoroutes, l'absence de tout aménagement particulier destiné à empêcher l'accès des grands animaux sauvages sur ces voies publiques ne constitue un défaut d'entretien normal que, soit à proximité des massifs forestiers qui abritent du gros gibier, soit dans les zones où le passage de grands animaux est habituel ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de gendarmerie réalisé à la suite de l'accident de la circulation dont ont été victimes M. B...et MmeD..., que la collision s'est produite à proximité de zones boisées, à savoir les bois de Sainte-Jamme, le bois de la Ravêe et la forêt de La Bazoge ; que lors des opérations de construction de l'A 28, il avait été décidé de protéger l'infrastructure autoroutière par des clôtures, la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de la Sarthe considérant, par un courrier du 25 juin 1999, qu'une telle installation était tout à fait appropriée au contexte du département compte tenu de " la grande faune sauvage (...) abondante principalement dans les massifs forestiers mais également dans les secteurs de plaine " ; que le risque de divagation de grands animaux sauvages est, en outre, signalé sur l'ensemble du tronçon A28 Alençon / Le Mans, et en particulier au niveau du lieu de l'accident, par l'apposition de panneaux de type A15 b qui, selon l'article 40-1 de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 approuvée par l'arrêté du 7 juin 1977 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, " sont employés lorsque les autorités compétentes estiment nécessaire d'indiquer le point d'entrée d'une zone dans laquelle des animaux domestiques, des animaux sauvages ou des chevaux montés sont, d'une manière non exceptionnelle, susceptibles de traverser la chaussée. " ; qu'enfin, selon le témoignage d'un technicien supérieur cynégétique travaillant à la Fédération départementale des chasseurs de la Sarthe, le lieu de l'accident est inclus dans le secteur situé entre le carrefour de la Ragée et celui des Trois couleurs sur les communes de La Bazoge et Saint-Jamme-sur-Sarthe qui est reconnu pour être un point de passage pour la faune en général, y compris le sanglier ; qu'ainsi pour la seule période du 1er janvier 2008 au 6 mars 2009, il a été recensé entre le PK 112 et le PK 124, soit seulement entre 4 et 8 km du lieu de l'accident, cinq gibiers morts, quatre collisions avec du gibier et cinq divagations d'animaux non identifiés, quatre sangliers étant au demeurant la cause d'un accident matériel de la circulation survenu le 4 mars 2009 au PK 118 ; que le rapport de M. G..., produit par la société Cofiroute, n'est pas de nature à remettre en cause ces constatations alors même que la présence du gros gibier serait plus abondante dans la partie sud du département de la Sarthe ; que dans ces conditions, la société Cofiroute n'est pas fondée à soutenir que le lieu de l'accident n'est pas situé dans une zone de passage habituel de grands animaux ; qu'il lui appartenait ainsi d'assurer l'entretien normal de la clôture qu'elle était tenue d'implanter lors de la réalisation de l'autoroute pour éviter l'intrusion d'animaux sauvages ;

8. Considérant qu'il résulte du même rapport de gendarmerie que si la société Cofiroute assure régulièrement l'entretien de grillages longeant l'autoroute, les enquêteurs ont toutefois constaté au niveau des barrières dites " passes américaines " ou " passes herbagères ", qui sont destinées au passage des personnels et aux engins de travaux, qu'elles sont pour la plupart endommagées (montants tordus, grillage détendu à la base, points d'ancrages des montants manquants ou peu fiables, leviers de fermeture tordus, maintien par un simple fil de fer) ; qu'en particulier, le grillage qui est détendu ou déformé est situé parfois à vingt centimètres du sol permettant, sans aucune difficulté, le passage du gros gibier tel que le sanglier, notamment pour la barrière située à proximité immédiate du lieu de l'accident ; que, la société Cofiroute, qui devait nécessairement avoir connaissance de ces défectuosités au niveau des barrières utilisées par son personnel, n'a pas assuré un entretien normal de l'ouvrage en ne procédant pas aux travaux nécessaires pour remédier à cette situation afin de protéger la sécurité des usagers de l'autoroute ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Cofiroute est entièrement responsable de l'accident dont ont été victimes M. B...et MmeD... ;

Sur le recours subrogatoire de la société " L'assurance mutuelle des motards " :

10. Considérant que l'assurance mutuelle des motards " justifie avoir versé aux ayants droit de Mme D...les sommes de 5 417, 92 euros au titre des frais d'obsèques, de 135 000 euros au titre du préjudice d'affection, de 78 111,14 euros pour les pensions d'orphelin à verser aux deux enfants mineurs de la victime, des sommes de 8 564,82 euros et de 37 726,40 euros à la fille majeure et au compagnon de Mme D...au titre de la perte de revenus des proches et de 400 euros versée à la fille aînée de Mme D... au titre de " frais divers " consécutivement au décès de sa mère ; qu'elle a également versé à M. B...les sommes de 4 320 euros représentant la valeur vénale de la moto endommagée et de 521,40 euros et 91,69 euros en remplacement des casques ; que ces préjudices présentent un lien de causalité direct et certain avec la faute imputée à la société Cofiroute ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Cofiroute doit être condamnée à verser à la société " L'assurance mutuelle des motards " la somme de 270 153,37 euros en réparation des préjudices subis par M. B...et par les ayants droit de Mme D... ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société " L'assurance mutuelle des motards ", qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Cofiroute demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Cofiroute une somme de 1 500 euros à verser à la société " L'assurance mutuelle des motards " en application de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 28 avril 2015 est annulé.

Article 2 : L'intervention du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages n'est pas admise et ses conclusions " d'appel incident " sont rejetées.

Article 3 : La société Cofiroute est condamnée à payer à la société " L'assurance mutuelle des motards " une somme de 270 153,37 euros (deux cent soixante-dix mille cent cinquante trois euros et trente-sept centimes).

Article 4 : La société Cofiroute versera à la société " L'assurance mutuelle des motards " la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société "L'assurance mutuelle des motards", au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Normandie et à la société Cofiroute.

Délibéré après l'audience du 2 mai 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président,

- Mme Buffet, premier conseiller,

- M. A...'hirondel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 mai 2017.

Le rapporteur,

M. I...Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15NT01960


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT01960
Date de la décision : 17/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Michel LHIRONDEL
Rapporteur public ?: Mme PILTANT
Avocat(s) : GALDOS DEL CARPIO

Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-05-17;15nt01960 ?
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