La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/05/2017 | FRANCE | N°15NT03186

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 17 mai 2017, 15NT03186


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Islamabad refusant de lui délivrer un visa de long séjour en France ainsi qu'à ses enfants allégués Sidra D...et MaryamD....

Par un jugement n° 1208053 du 3 février 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 octobre 2015, Mme E......

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Islamabad refusant de lui délivrer un visa de long séjour en France ainsi qu'à ses enfants allégués Sidra D...et MaryamD....

Par un jugement n° 1208053 du 3 février 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 octobre 2015, Mme E... ainsi que Mmes C...D...et F...D..., représentés par Me H...-M'barki, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 février 2015 ;

2°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ainsi que la décision du 9 février 2012 des autorités consulaires françaises ;

3°) d'enjoindre aux autorités consulaires françaises au Pakistan de délivrer les visas sollicités dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- le jugement est entaché d'irrégularité dès lors qu'il est fondé sur des pièces produites en langue anglaise non traduite dont l'authenticité n'est pas établie ;

- la décision contestée n'est pas signée par une autorité compétente ;

- cette décision n'est pas suffisamment motivée dès lors que le consul adjoint se borne à affirmer sans l'établir que les actes de mariage, de naissance et de décès du père de ses filles produits ne seraient pas valables au regard de la loi pakistanaise ;

- la décision contestée n'est pas fondée dès lors qu'il incombe à l'administration d'établir l'absence d'authenticité des actes d'état civil produits et que les pièces dont se prévaut le ministre attestent, en tout état de cause, qu'elle est l'épouse de M. G... I..., lequel serait le père biologique de ses deux filles ;

- la décision contestée est contraire aux stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme E... ainsi que par Mmes C...D...et F...D...à l'encontre de la décision des autorités consulaires françaises sont inopérants et que les autres moyens soulevés par les intéressées ne sont pas fondés.

Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 août 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme E..., ressortissante pakistanaise, ainsi que Mmes C...D...et F...D..., ses enfants alléguées de même nationalité devenues majeures, relèvent appel du jugement du 3 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre une décision du 9 février 2012 des autorités consulaires françaises à Islamabad refusant de leur délivrer un visa de long séjour en France ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision des autorités consulaires françaises à Islamabad :

2. Considérant que la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est substituée au refus initial opposé à Mme E... et Mmes C...D...et F...D...le 9 février 2012 par les autorités consulaires françaises à Islamabad ; qu'il suit de là, que les conclusions, reprises en appel, tendant à l'annulation de la décision du 9 février 2012 refusant à Mme E... ainsi qu'à Mmes C...D...et F...D...un visa d'entrée sur le territoire français sont irrecevables, et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant que si les requêtes et les mémoires présentés devant le juge administratif doivent être rédigés en langue française, les parties peuvent joindre à ces écritures des pièces annexes rédigées dans une autre langue ; que si le juge a alors la faculté d'exiger la traduction de ces pièces lorsque cela lui est nécessaire pour procéder à un examen éclairé des conclusions de la requête et des mémoires, il n'en a pas l'obligation ; que, par suite, Mme E...ainsi que Mmes C... D...et F...D...ne sont pas fondées à soutenir que les premiers juges ne pouvaient se fonder, sans entacher le jugement d'irrégularité, sur le rapport établi le 24 septembre 2011 en langue anglaise par un cabinet d'avocats accrédité auprès de l'Ambassade de France au Pakistan communiqué par le ministre de l'intérieur ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :

4. Considérant, en premier lieu, que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est substituée à la décision du 9 février 2012 des autorités consulaires françaises à Islamabad ; que, par suite, les moyens tirés de ce que cette décision ne serait pas motivée ou qu'elle aurait été signée par une autorité incompétente sont inopérants ;

5. Considérant que si Mme E...se prévaut du document mentionné au point 3 produit par le ministre de l'intérieur pour soutenir que Mmes C...D...et F...D...seraient les enfants biologiques de M. I...G..., et qu'elles pourraient à ce titre bénéficier du regroupement familial, il est constant que ce rapport précise également que le certificat de mariage entre elle et ce dernier n'a pas été enregistré et que par ailleurs lors de sa demande de visa puis devant le tribunal administratif l'intéressée n'a cessé de prétendre que ses filles alléguées seraient nées d'une précédente relation matrimoniale avec M. I... B...qui serait décédé ; que compte tenu de la contradiction entre ces différentes informations, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient dû faire droit à sa demande d'annulation de la décision contestée ; que pour le surplus, Mme E... ainsi que Mmes C...D...et F...D...se bornent, sans apporter de nouvelles pièces, à reprendre les mêmes moyens que devant le tribunal administratif, tirés de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur d'appréciation et serait contraire aux stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; que, par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme E... ainsi que Mmes C...D...et F...D...ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme E... ainsi que de Mmes C...D...et F...D..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions des intéressées tendant à ce qu'il soit enjoint aux autorités consulaires françaises au Pakistan de faire droit à leur demande de visa long séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de Mme E... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme E... et de Mmes C...D...et F...D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...E..., à Mme C...D...et à Maryam D...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 2 mai 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme Gélard, premier conseiller,

- M.A...'hirondel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 mai 2017

Le rapporteur,

V. GELARDLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°15NT03186


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT03186
Date de la décision : 17/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: Mme PILTANT
Avocat(s) : SOUBRE-M'BARKI

Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-05-17;15nt03186 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award