La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/05/2017 | FRANCE | N°15NT02835

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 24 mai 2017, 15NT02835


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...F...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 3 février 2012 du président de la communauté de communes du Pays Fléchois lui refusant le bénéfice d'une nouvelle bonification indiciaire (NBI) de dix points d'indice majoré ainsi que la décision du 25 juin 2012 rejetant son recours gracieux, et d'enjoindre à cette autorité de lui verser les rappels de rémunération correspondant à cette NBI.

Par un jugement n° 1207621 du 15 juillet 2015, le tribunal administrati

f de Nantes a annulé ces décisions en tant qu'elles refusent à l'intéressé le bénéfi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...F...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 3 février 2012 du président de la communauté de communes du Pays Fléchois lui refusant le bénéfice d'une nouvelle bonification indiciaire (NBI) de dix points d'indice majoré ainsi que la décision du 25 juin 2012 rejetant son recours gracieux, et d'enjoindre à cette autorité de lui verser les rappels de rémunération correspondant à cette NBI.

Par un jugement n° 1207621 du 15 juillet 2015, le tribunal administratif de Nantes a annulé ces décisions en tant qu'elles refusent à l'intéressé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire pour la période postérieure au 1er janvier 2008 et a enjoint au président de la communauté de communes du Pays Fléchois d'attribuer à M.F..., à compter de cette date, une bonification de dix points d'indice majoré et de lui verser le rappel de rémunération correspondant.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 septembre 2015, la communauté de communes du Pays Fléchois, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 juillet 2015 ;

2°) de rejeter la demande de M. F...;

3°) de mettre à la charge de M. F...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- M. F...ne consacre pas plus de la moitié de son temps au contact du public ; la fiche de poste datant de juin 2013 ne rend pas compte de la nature des missions exercées antérieurement ;

- les feuilles de travail produites par M. F...lui-même sont dépourvues de valeur probante ;

- l'attestation établie par M.B..., ancien collègue de travail de M.F..., ne vaut que pour une partie de l'année 2013 ;

- la communauté de communes du Pays Fléchois s'en remet pour le surplus à ses moyens développés en première instance.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2016 M. E...F..., représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes du Pays Fléchois la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la communauté de communes du Pays Fléchois ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 28 février 2017 la clôture d'instruction a été fixée au 28 mars 2017 à 12h00 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 modifiée portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, et notamment son article 27 ;

- le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gauthier,

- et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public.

1. Considérant que M.F..., adjoint technique principal de 2ème classe, est affecté au service des déchetteries de la communauté de communes du Pays Fléchois (Sarthe) depuis le 19 septembre 2006 ; qu'il a sollicité, par lettre du 27 janvier 2012, le bénéfice de la nouvelle bonification de dix points d'indice majoré prévue par le décret du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale ; que sa demande a été rejetée par une décision du 3 février 2012 du président de la communauté de communes ; que le recours gracieux formé contre cette décision a été rejeté par une décision du 25 juin 2012 ; que la communauté de communes du Pays Fléchois relève appel du jugement du 15 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé ces décisions en tant qu'elles refusent à l'intéressé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire pour la période postérieure au 1er janvier 2008 et a enjoint au président de la communauté de communes du Pays Fléchois d'attribuer à M.F..., à compter de cette date, la bonification litigieuse et de lui verser le rappel de rémunération correspondant ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 modifiée portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : " La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret " ; qu'en vertu de l'article 1er du décret du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale : " Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte pour le calcul de la retraite, est versée mensuellement aux fonctionnaires territoriaux exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret. " ; que le point 33 du tableau figurant en annexe à ce décret prévoit l'attribution de 10 points de nouvelle bonification indiciaire aux agents des communes de plus de 5 000 habitants exerçant à titre principal des fonctions d'accueil du public ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est lié non au corps ou cadre d'emplois d'appartenance ou au grade des fonctionnaires, ou encore à leur lieu d'affectation, mais aux seules caractéristiques des emplois occupés, au regard des responsabilités qu'ils impliquent ou de la technicité qu'ils requièrent ; qu'ainsi les dispositions précitées du décret du 3 juillet 2006 qui ouvrent droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à raison de l'exercice à titre principal de fonctions d'accueil du public doivent être interprétées comme réservant ce droit aux agents dont l'emploi implique qu'ils consacrent plus de la moitié de leur temps de travail total à des fonctions d'accueil du public ; que, pour l'application de cette règle, il convient de prendre en compte les heures d'ouverture au public du service, si l'agent y est affecté dans des fonctions d'accueil du public, ainsi que, le cas échéant, le temps passé par l'agent au contact du public en dehors de ces périodes, notamment à l'occasion de rendez-vous avec les usagers ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier de la fiche de poste de M.F..., qui exerce ses fonctions sur les deux sites de déchetteries de Thorée-les-Pins et de Crosmière, que les missions et activités de l'agent consistent en l'information et l'orientation des utilisateurs, la gestion et le suivi de la rotation des caissons de déchets et le nettoyage et l'entretien des sites ; que si la communauté de communes du Pays Fléchois soutient que cette fiche de poste date du mois de juin 2013 et ne rend pas compte de la nature des missions exercées avant cette date par l'intéressé, elle n'en produit aucune autre ; qu'il n'est en outre ni soutenu ni même allégué que cette fiche de poste ne correspondrait pas aux tâches effectuées par M. F...entre 2008 et 2013 ; que, d'ailleurs, l'intéressé a également produit en 1ère instance une note de service du 30 mars 2008 et le compte rendu d'une réunion du 10 juin 2010 signé par le directeur général des services, dont il ressort qu'il devait accueillir et conseiller les usagers de la déchetterie en ce qui concerne le tri mais aussi le recyclage et la valorisation des déchets, ainsi que contrôler l'accès des usagers à la déchetterie et distribuer des vignettes après vérification de la domiciliation de ces derniers ;

5. Considérant, en ce qui concerne la proportion des tâches d'accueil du public, que si la communauté de communes produit une attestation du 5 février 2013 du responsable des déchetteries selon laquelle l'accueil, l'orientation et l'information des utilisateurs représentent pour un agent de déchetterie seulement 30 % de son temps de travail, c'est sans prendre en compte les 20 % supplémentaires dont il est constant qu'ils concernent la réception et la vérification de la bonne affectation des déchets et ne peuvent se faire qu'en présence des usagers, conformément à l'article 9 du règlement intérieur des déchetteries qui prévoit que le gardien de déchetterie informe et oriente les usagers afin qu'ils effectuent correctement le tri des déchets et qu'il surveille l'ensemble des opérations de vidage ; que si, selon cette même attestation, M. F... travaille en binôme avec un autre collègue, ce qui permet une répartition des tâches entre celles impliquant un accueil du public et les autres et conduit à ce que les premières ne représentent pas plus de la moitié du temps de travail de chacun, il ressort des feuilles de travail produites par l'agent et il n'est pas contesté que celui-ci est seul le matin sur le site de Thorée-les-Pins pour assurer l'ensemble des tâches, y compris par voie de conséquence l'accueil du public ; qu'enfin, selon les affirmations non contestées de M. F...et de trois de ses collègues, les agents affectés aux déchetteries concernées ont accueillis de 2007 à 2012 en moyenne entre 180 et 250 usagers voire plus dans l'après-midi sur le site de Crosmière, et 70 usagers dans la matinée sur le site de Thorée-les-Pins ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des éléments produits, M.F..., qui consacre plus de la moitié de son temps de travail total à des missions d'accueil du public, doit être regardé, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, comme exerçant, à titre principal, des fonctions d'accueil du public au sens du décret du 3 juillet 2006 ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la communauté de communes du Pays Fléchois n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions contestées en tant qu'elles refusent à l'intéressé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire pour la période postérieure au 1er janvier 2008 et a enjoint au président de la communauté de communes du Pays Fléchois d'attribuer à M.F..., à compter de cette date, une bonification indiciaire de dix points d'indice majoré et de lui verser le rappel de rémunération correspondant ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. F..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la communauté de communes du Pays Fléchois demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays Fléchois le versement à M. F...de la somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la communauté de communes du Pays Fléchois est rejetée.

Article 2 : La communauté de communes du Pays Fléchois versera à M. F...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes du Pays Fléchois et à M. E...F....

Délibéré après l'audience du 11 mai 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Gauthier, premier conseiller,

- Mme Le Bris, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 mai 2017.

Le rapporteur,

E. GauthierLe président,

I. Perrot

Le greffier,

M. D...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15NT02835


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT02835
Date de la décision : 24/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Eric GAUTHIER
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : SCP DES JACOBINS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-05-24;15nt02835 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award