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29/05/2017 | FRANCE | N°16NT01857

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 29 mai 2017, 16NT01857


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 22 janvier 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1402316 du 24 mai 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 juin 2016, complétée par des pièces nouvelles enregistrées le 26 juin 2016, MmeB..., représentée par MeC..., demande à la cour :>
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 24 mai 2016 ;

2°) d'annuler la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 22 janvier 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1402316 du 24 mai 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 juin 2016, complétée par des pièces nouvelles enregistrées le 26 juin 2016, MmeB..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 24 mai 2016 ;

2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 22 janvier 2014 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- elle est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle travaille depuis son arrivée en France et a suivi des formations, est handicapée et bien intégrée en France ;

Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés.

Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Massiou a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeB..., ressortissante égyptienne, relève appel du jugement du 24 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 22 janvier 2014 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nantes a, par une décision du 25 juillet 2016, accordé l'aide juridictionnelle totale à MmeB... ; que les conclusions de l'intéressée tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont, par suite, devenues sans objet ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée mentionne qu'elle est fondée sur les dispositions des articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et sur la circonstance selon laquelle l'examen du parcours professionnel de MmeB..., apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permettait pas de considérer qu'elle avait pleinement réalisé son insertion professionnelle, dès lors qu'elle ne bénéficiait pas de ressources suffisantes et stables ; que cette décision comporte ainsi la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivée ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " ; qu'en vertu de l'article 27 de ce même code, l'administration a le pouvoir de rejeter ou d'ajourner une demande de naturalisation ; qu'en outre, selon l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation (...) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande. " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'autonomie matérielle du postulant, apprécié au regard du caractère suffisant et durable de ses ressources propres ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...travaille de manière intermittente depuis 2006 en qualité d'agent d'entretien ou d'employée de ménage, et a suivi des formations dans ce cadre ; que les revenus de cette activité exercée au titre de contrats à durée déterminée à temps partiel sont, toutefois, irréguliers, pouvant varier d'environ 300 euros à environ 700 euros par mois ; que la requérante a ainsi déclaré, au titre de l'impôt sur le revenu, 2 084 euros en 2010, 452 euros en 2011 et 3 138 euros en 2012 ; qu'à la date de la décision attaquée, la requérante percevait diverses prestations sociales, dont le revenu de solidarité active, pour environ 1 000 euros par mois ; que si Mme B...fait valoir qu'elle est handicapée, la demande de compensation de son handicap qu'elle a formée et la reconnaissance de son statut de travailleur handicapé sont postérieures à la décision attaquée ; que, dans ces circonstances, alors même que Mme B...serait bien intégrée dans la société française, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeB..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent, dès lors, être également rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont Mme B...sollicite le versement au profit de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2017, où siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- Mme Massiou, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 mai 2017.

Le rapporteur,

B. MASSIOULe président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. GOY

4

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N° 16NT01857


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT01857
Date de la décision : 29/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: Mme Barbara MASSIOU
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : DAVID-ESPOSITO

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-05-29;16nt01857 ?
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