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14/06/2017 | FRANCE | N°15NT01986

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 14 juin 2017, 15NT01986


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

­ le code de l'urbanisme ;

­ le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...'hirondel,

- et les conclusions de Mme Piltant, rapporteur public,

1. Considérant que, par un arrêté du 26 septembre 2013, le maire de Bazenville a délivré, au nom de l'Etat, à Mme H...un permis de construire une structure équine comprenant un hangar à fourrage et un barn de vingt-s

ix boxes intégrant une partie habitation sur la parcelle cadastrée section B n°97 ; que M. et Mme D...relèvent a...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

­ le code de l'urbanisme ;

­ le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...'hirondel,

- et les conclusions de Mme Piltant, rapporteur public,

1. Considérant que, par un arrêté du 26 septembre 2013, le maire de Bazenville a délivré, au nom de l'Etat, à Mme H...un permis de construire une structure équine comprenant un hangar à fourrage et un barn de vingt-six boxes intégrant une partie habitation sur la parcelle cadastrée section B n°97 ; que M. et Mme D...relèvent appel du jugement du 4 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur la fin de non recevoir opposée par Mme H...:

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien ; qu'il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité ; que le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci ; qu'eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de MmeH..., objet du permis de construire contesté, consiste en la construction d'une structure équine pour le poulinage et l'élevage de chevaux destinés à la compétition devant accueillir trois à quatre juments destinées à la reproduction et abriter huit chevaux dans des boxes ouverts sur la pâture ; que pour contester le permis de construire litigieux, M. et Mme D...indiquent qu'ils sont propriétaires de deux parcelles immédiatement voisines de l'assiette du projet, l'une, distante de 8,40 mètres, recevant un verger et l'autre, à 42,11 mètres, attenante au château dont ils sont également propriétaires ; qu'ils font également valoir que, compte tenu de la configuration des lieux, ils auront, depuis leur château, une vue directe sur le projet litigieux et que la mise en oeuvre de ce projet d'exploitation agricole entraînera nécessairement des nuisances olfactives et sonores de nature à affecter les conditions de jouissance de leur bien ;

5. Considérant toutefois que le projet n'est pas incompatible avec le voisinage d'un verger, ni avec le terrain vierge de toute construction attenant au château et est inclus dans un vaste tènement agricole ; qu'il n'est par suite pas de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de ces parcelles ; que, par ailleurs, ainsi qu'il ressort des autres pièces du dossier, notamment des photographies et plans produits par les défendeurs, il est constant que le terrain d'assiette du projet est séparé de la parcelle habitée par les requérants et accueillant leur château par deux routes, la route départementale n°87 puis la route de la Grotte ; que ce château est, en outre, situé à 400 mètres du projet ; que selon la photographie prise depuis l'allée du château, laquelle n'est pas utilement contestée, le projet ne pourra être visible à partir de cet édifice pour en être caché par un épais rideau d'arbres de haute tige pérenne ; qu'enfin, compte tenu de cette distance et de la configuration des lieux et alors au surplus que le règlement sanitaire départemental du Calvados, en son article 153-4, accepte l'installation de ce type d'exploitation à cinquante mètre au moins des habitations, les requérants ne peuvent sérieusement soutenir qu'ils auront à subir des nuisances olfactives et sonores ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de MmeH..., qui n'ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance le versement à M. et Mme D...d'une somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme D...une somme de 1 000 euros à verser à Mme H...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme D...est rejetée.

Article 2 : M. et Mme D...verseront à Mme H...la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...D..., à Mme E...H...et au ministre de la cohésion des territoires.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président,

- Mme Buffet, premier conseiller,

- M. A...'hirondel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 juin 2017.

Le rapporteur,

M. G...Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

S. BOYERE

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT01986
Date de la décision : 14/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Michel LHIRONDEL
Rapporteur public ?: Mme PILTANT
Avocat(s) : SELAS LLC ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-06-14;15nt01986 ?
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