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14/06/2017 | FRANCE | N°15NT02010

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 14 juin 2017, 15NT02010


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

­ le code de l'urbanisme ;

­ le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...'hirondel,

- les conclusions de Mme Piltant, rapporteur public,

- et les observations de MeG..., substituant MeB..., représentant M. et Mme J...et M. et MmeC..., et de MeK..., substituant MeF..., représentant M. et MmeD....

1. Considérant que, par un arrêté du 17 juillet 2014, l

e maire de La Mouche a délivré, au nom de l'Etat, à M. et Mme D...un permis de construire un immeuble à usage d'hab...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

­ le code de l'urbanisme ;

­ le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...'hirondel,

- les conclusions de Mme Piltant, rapporteur public,

- et les observations de MeG..., substituant MeB..., représentant M. et Mme J...et M. et MmeC..., et de MeK..., substituant MeF..., représentant M. et MmeD....

1. Considérant que, par un arrêté du 17 juillet 2014, le maire de La Mouche a délivré, au nom de l'Etat, à M. et Mme D...un permis de construire un immeuble à usage d'habitation sur un terrain situé au lieu-dit Le Porche ; que M. et Mme J...et M. et Mme C...relèvent appel du jugement du 6 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que si par un arrêt du 11 octobre 2013, la cour a annulé l'arrêté du 17 décembre 2009 par lequel le maire de La Mouche a délivré à M. I... un permis de construire une maison d'habitation, cet arrêt, qui concerne une décision distincte, se rattache à un litige différent ; que, par suite, ce moyen étant inopérant, le jugement attaqué n'est pas entaché de l'omission de statuer alléguée ;

Sur les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. " ;

4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien ; qu'il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité ; que le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci ; qu'eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire litigieux porte sur la construction d'un immeuble à usage d'habitation d'une surface hors oeuvre nette de 160 m² pour une hauteur de 7,72 mètres ; qu'elle est distante de 375 mètres de l'immeuble de M. et Mme C...et de 410 mètres de celui de M. et MmeJ... dont elle est séparée par des prés entrecoupés de haies bocagères et d'arbres de hautes tiges ; que si les requérants allèguent qu'il existe une vue sur la construction projetée à partir de leurs propriétés, il ressort des photographies du constat d'huissier qu'ils ont eux-mêmes commandé à cette fin que la vue à partir de la propriété de M. et MmeC..., à travers la végétation, n'est que très furtive et partielle, alors que ni ce procès-verbal de constat, ni celui commandé par M. et MmeD..., ne font état d'une covisibilité avec la propriété de M. et MmeJ... ; que, dans ces conditions, eu égard aux caractéristiques du projet, à la configuration des lieux et à la distance séparant le projet autorisé des immeubles des requérants, la covisibilité alléguée n'est pas de nature à établir, compte tenu de son caractère très limité, que la construction autorisée serait susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leurs biens alors même que les requérants avaient acquis leur propriété dans l'espoir de vivre dans un cadre bucolique et que M. et Mme J...exploitent un gîte touristique ; que, par suite, et sans que les requérants puissent utilement alléguer que la construction contestée porterait atteinte à l'intérêt des lieux environnants et qu'elle préfigurerait l'urbanisation future du secteur, M. et Mme J...et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. et Mme J...et autres, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme J...et autres la somme demandée par M. et MmeD..., au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme J...et autres est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. et Mme D...tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme H...J..., à M. et Mme L...C..., à M. et Mme E...D..., à la commune de La Mouche et au ministre de la cohésion des territoires.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président,

- Mme Buffet, premier conseiller,

- M. A...'hirondel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 juin 2017.

Le rapporteur,

M. M...Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

S. BOYERE

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°15NT02010

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N°15NT01986


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT02010
Date de la décision : 14/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Michel LHIRONDEL
Rapporteur public ?: Mme PILTANT
Avocat(s) : SELARL MRV

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-06-14;15nt02010 ?
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