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14/06/2017 | FRANCE | N°15NT03006

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 14 juin 2017, 15NT03006


Vu la procédure suivante :

Par une requête, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 29 septembre et 2 octobre 2015 et 19 mai 2017, la Sccv Lisieux Développement, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler la décision du 1er juillet 2015 par laquelle la commission nationale d'aménagement commercial a refusé de lui accorder l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un ensemble commercial, d'une surface de vente de 12 972 m², composé de 6 moyennes surfaces spécialisées dans l'équipement de la personne et l'équipement de la

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Vu la procédure suivante :

Par une requête, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 29 septembre et 2 octobre 2015 et 19 mai 2017, la Sccv Lisieux Développement, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler la décision du 1er juillet 2015 par laquelle la commission nationale d'aménagement commercial a refusé de lui accorder l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un ensemble commercial, d'une surface de vente de 12 972 m², composé de 6 moyennes surfaces spécialisées dans l'équipement de la personne et l'équipement de la maison, au sein de la zone d'aménagement concerté " les Hauts de Glos " sur le territoire de la commune de Glos ;

2°) d'enjoindre à la commission nationale d'aménagement commercial de réexaminer sa demande dans un délai de 4 mois à compter de la notification du présent arrêt ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 8 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conclusions de l'association Cap Lisieux, qui n'a pas la qualité de partie à l'instance mais seulement d'intervenant, sont irrecevables tant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qu'en ce qui concerne la contestation de l'irrecevabilité de son recours présenté devant la commission nationale d'aménagement commercial ou en ce qu'elles seraient dirigées contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial du 4 février 2015 ;

- la décision contestée, qui ne comporte ni le nom, ni le prénom de son signataire, est contraire aux dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;

- cette décision a été rendue au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le ministre en charge de l'urbanisme n'a pas disposé de l'ensemble des documents pertinents lui permettant de se prononcer en toute connaissance de cause sur le second projet et que ce seul avis défavorable n'a pu qu'influencer la décision de la commission ;

- cette décision est insuffisamment motivée compte tenu notamment de la décision du Conseil d'Etat du 3 avril 2015 ;

- la commission a méconnu l'autorité de la chose jugée qui s'attache à la décision précitée du Conseil d'Etat ;

- la commission n'a pas pris en compte les critères énumérés à l'article L. 752-6 et suivants du code de commerce et a entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation.

Un mémoire de production de pièces a été présenté le 7 octobre 2015 par la commission nationale d'aménagement commercial.

Par des mémoires en intervention, enregistrés les 7 octobre et 7 décembre 2015, l'association Cap Lisieux, représentée par son président, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, si les motifs de la décision contestée étaient invalidés, à son annulation et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la Sccv Lisieux Développement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la Sccv Lisieux Développement ne sont pas fondés.

Par des mémoires, enregistrés les 21 avril 2016 et 24 mai 2017, la société Fajolini, représentée par Mes Guillini etC..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge de la Sccv Lisieux Développement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la Sccv Lisieux Développement ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 23 mai 2017, la société Bricorama France, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la Sccv Lisieux Développement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la Sccv Lisieux Développement ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 ;

- la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 ;

- le décret n° 2015-165 du 12 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gélard,

- les conclusions de Mme Piltant, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant la société Lisieux Développement, et de MeC..., représentant la société Fajolini.

Une note en délibéré présentée pour la Sccv Lisieux Développement a été enregistrée le 31 mai 2017.

Une note en délibéré présentée pour société Fajolini a été enregistrée le 2 juin 2017.

1. Considérant que le 6 février 2013, la Sccv Lisieux Développement a été autorisée par la commission départementale d'aménagement commercial du Calvados à exploiter sur le territoire de la commune de Glos un ensemble commercial de 17 543 m² comprenant une cellule spécialisée en alimentation de 435 m², 7 cellules spécialisées dans l'équipement de la maison de 11 540 m² et 10 cellules spécialisées dans l'équipement de la personne de 5 568 m² ; que la société Bricorama France SAS ainsi que l'association Cap Lisieux, notamment, ont contesté cette décision devant la commission nationale d'aménagement commercial, qui lors de sa séance du 25 juin 2013, a refusé l'autorisation sollicitée par la Sccv Lisieux Développement, laquelle a saisi le Conseil d'Etat d'un recours en annulation ; que le 11 décembre 2014, elle a parallèlement présenté un nouveau dossier devant la commission départementale d'aménagement commercial pour un projet réduit à 12 972 m² de surface de vente comprenant 6 moyennes surfaces spécialisées dans l'équipement de la maison et de la personne ; que le 4 février 2015, ce projet a été autorisé par la commission départementale d'aménagement commercial du Calvados ; que par une décision du 3 avril 2015, le Conseil d'Etat a annulé la décision de refus du 25 juin 2013 et a enjoint à la commission nationale d'aménagement commercial de réexaminer le projet de la Sccv Lisieux Développement ; que cette société a toutefois fait savoir qu'elle renonçait à ce premier projet au profit du second ; que, par une décision du 1er juillet 2015, la commission nationale d'aménagement commercial a refusé d'accorder l'autorisation sollicitée par la société pour une surface de vente de 12 972 m² ; que la Sccv Lisieux Développement conteste cette dernière décision devant la cour ;

Sur l'intervention de l'association Cap Lisieux :

2. Considérant que l'association Cap Lisieux, qui réunit des commerçants, des artisans et des professions libérales, a intérêt au maintien de la décision contestée et au rejet de la requête présentée par la Sccv Lisieux Développement ; que par suite, il y a lieu d'admettre son intervention ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée cite le code de commerce, les lois des 24 mars 2014 et 18 juin 2014 ainsi que le décret du 12 février 2015 visés ci-dessus ; qu'elle fait état des recours introduits par l'association Cap Lisieux, la société Fajolini et de la société Bricorama France, de l'avis du ministre chargé de l'urbanisme du 24 juin 2015 et de celui du ministre chargé du commerce du 26 juin 2015 ; qu'après avoir écarté pour irrecevabilité le recours de l'association, la commission a rappelé que le terrain d'assiette du projet était situé dans une zone d'aménagement concerté à 3,5 km du centre-ville de Lisieux, à 4,2 km du centre-ville de Glos, en bordure de la RD 613 et que cette " implantation en dehors du tissu aggloméré et éloigné des habitations favorisera l'étalement urbain " ; qu'elle a précisé également que le projet redimensionné par rapport à celui refusé en 2013 restera très consommateur d'espaces naturels et contribuera par la création d'un parc de stationnement en surface de 10 000 m² à une imperméabilisation importante des sols et que la fréquence de la desserte du site par les transports en commun n'était pas adaptée aux besoins de la clientèle et du personnel, que l'amélioration de cette desserte n'était pas certaine et que la localisation excentrée du projet n'était pas de nature à favoriser le recours aux modes de déplacements doux ; qu'elle en a déduit que le projet ne répondait pas aux critères de l'article L. 752-6 du code de commerce et a refusé l'autorisation sollicitée ; que contrairement à ce que soutient la société requérante, cette décision est suffisamment motivée ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, dans sa rédaction alors en vigueur : " Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. " ; que, s'agissant d'une autorité administrative de caractère collégial, il est satisfait aux exigences découlant de ces dispositions dès lors que la décision que prend cette autorité porte la signature de son président, accompagnée des mentions, en caractères lisibles, prévues par cet article ; que si la décision contestée est signée pour le président de la commission nationale d'aménagement commercial, Michel Valdiguié " po/ la 1ère vice-présidente ", sans mentionner le nom et le prénom de celle-ci, elle comporte sa qualité et sa signature ; qu'il n'en résulte, en l'espèce, aucune ambiguïté quant à l'identité du signataire de cet acte ; que par suite, le moyen tiré de la violation de ces dispositions doit être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, que l'avis du ministre chargé de l'urbanisme en date du 24 juin 2015 précise que le projet concerne la création d'un ensemble commercial de 12 972 m² sur la commune de Glos qui comprend 905 habitants, qu'une première demande a été accordée en 2013 par la commission départementale d'aménagement commercial mais refusée par la commission nationale d'aménagement commercial, que le projet est compatible avec les documents d'urbanisme et s'insère dans une zone d'aménagement concerté le long de la RD 613 ; que le ministre mentionne les points positifs et négatifs du projet qu'il énumère et émet un avis défavorable, en dépit de l'évolution du projet par rapport à celui de 2013, dans la mesure où il constitue " une extension d'urbanisation sans recherche d'insertion dans le tissu urbain existant, ni insertion paysagère suffisante " ; qu'il ne ressort pas de cet avis que le ministre ne se serait pas prononcé en toute connaissance de cause sur ce dossier ; qu'il n'était pas tenu de se référer à la décision rendue le 3 avril 2015 par le Conseil d'Etat sur le premier projet abandonné par la société ; qu'il n'est par ailleurs pas établi que les documents que la société requérante auraient transmis tardivement à la commission nationale d'aménagement commercial n'auraient pas été communiqués au ministre ou auraient été susceptibles de changer le sens de son avis ; que dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été rendue au terme d'une procédure irrégulière ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que la décision du 1er juillet 2015 de la commission nationale d'aménagement commercial concerne la création d'un ensemble commercial de 12 972 m² ; que dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la commission aurait méconnu l'autorité de la chose jugée qui s'attache à la décision du Conseil d'Etat du 3 avril 2015 qui annule la décision du 25 juin 2013 de la commission nationale d'aménagement commercial refusant la création d'un ensemble commercial de 17 543 m² ;

7. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce : " Les implantations (...) d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales (...) ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés " ; qu'aux termes de l'article L. 752-6 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : 1° En matière d'aménagement du territoire : a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ; c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; 2° En matière de développement durable : a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ; b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche. Les a et b du présent 2° s'appliquent également aux bâtiments existants s'agissant des projets mentionnés aux 2° et 5° de l'article L. 752-1 ; 3° En matière de protection des consommateurs : a) L'accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie ; b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ; c) La variété de l'offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de production locales ; d) Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d'implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs. II.-A titre accessoire, la commission peut prendre en considération la contribution du projet en matière sociale." ;

8. Considérant que la décision contestée est fondée sur le fait que le projet, situé en dehors du tissu aggloméré et éloigné des habitations, favorisera l'étalement urbain, qu'il restera très consommateur d'espaces naturels et contribuera par la création d'un parc de stationnement en surface de 10 000 m², à une imperméabilisation importante des sols, que la fréquence de la desserte du site par les transports en commun n'est pas adaptée aux besoins de la clientèle et du personnel, que l'amélioration de la fréquence de cette desserte envisagée par la communauté de communes n'est pas certaine, et sur la circonstance que la localisation excentrée de ce projet n'est pas de nature à favoriser le recours aux modes de déplacements doux ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du document d'orientations générales du schéma de cohérence territoriale Sud Pays d'Auge, que les parcelles d'assiette du projet, alors même qu'elles ne font l'objet d'aucune protection spécifique, se situent dans une zone naturelle et plus particulièrement sur un sillon de limon très fertile à la différence des autres terres argileuses du Pays d'Auge ; que par ailleurs, la circonstance que le projet initial comportait 761 places de stationnement contre 461 dans celui-ci et qu'il répondrait au ratio imposé par la nouvelle législation ne suffit pas à minimiser la surface d'imperméabilisation des sols qui excèderait 15 000 m² ; que la société requérante ne justifie pas de mesures compensatoires particulières en se bornant à faire état de la plantation de 388 arbres sur 22 290 m² et de la création de bassins de rétention et de noues paysagères ; qu'en outre, le ministre chargé du logement a souligné l'insuffisance de la desserte du site par les transports en commun, laquelle ne peut être compensée par l'aménagement de déplacements doux compte tenu de l'éloignement du projet des habitations les plus proches ; qu'enfin, si le ministre du commerce indique dans son avis du 26 juin 2015 que cet ensemble commercial répondra aux attentes des consommateurs, la diversité de l'offre proposée ne peut être appréciée en l'absence de précision sur les magasins devant s'installer dans l'ensemble commercial ; que la commission nationale d'aménagement commercial aurait pu se fonder sur ces seuls éléments pour refuser le projet litigieux ; que par suite, et alors même que le projet était situé dans une zone d'aménagement concerté créée en 2007 mais dont le projet litigieux constituerait le premier aménagement, le moyen tiré de ce que, par la décision contestée, elle aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce ne peut qu'être écarté ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que la Sccv Lisieux Développement n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 1er juillet 2015 de la commission nationale d'aménagement commercial ; que ses conclusions à fin d'injonction seront rejetées par voie de conséquence ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la Sccv Lisieux Développement de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Sccv Lisieux Développement le versement à la société Fajolini, d'une part, et à la société Bricorama France, d'autre part, de la somme de 1 500 euros chacune au titre des mêmes frais ; qu'en revanche, l'association Cap Lisieux, qui ainsi qu'il a été dit au point 2 a la qualité d'intervenant, n'est pas fondée à solliciter le versement d'une somme sur le fondement des mêmes

dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de l'association Cap Lisieux est admise.

Article 2 : La requête de la Sccv Lisieux Développement est rejetée.

Article 3 : La Sccv Lisieux Développement versera à la société Fajolini la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La Sccv Lisieux Développement versera à la société Bricorama France la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de l'association Cap Lisieux tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la Sccv Lisieux Développement, à la commission nationale d'aménagement commercial, à l'association Cap Lisieux, à la Société Fajolini et à la Société Bricorama France.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme Gélard, premier conseiller,

- M.A...'hirondel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 juin 2017.

Le rapporteur,

V. GELARDLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

S. BOYERE

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°15NT03006


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT03006
Date de la décision : 14/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: Mme PILTANT
Avocat(s) : SELAS WILHELM ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-06-14;15nt03006 ?
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