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14/06/2017 | FRANCE | N°16NT03860

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 14 juin 2017, 16NT03860


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, d'annuler la décision du 31 juillet 2014 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Abidjan du 3 avril 2014 rejetant sa demande de visa de long séjour en qualité de parent de ressortissant français mineur et, d'autre part, d'enjoindre, sous astreinte, au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité,

dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement.

Par un ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, d'annuler la décision du 31 juillet 2014 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Abidjan du 3 avril 2014 rejetant sa demande de visa de long séjour en qualité de parent de ressortissant français mineur et, d'autre part, d'enjoindre, sous astreinte, au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement.

Par un jugement n° 1407197 du 22 novembre 2016, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 31 juillet 2014 et a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

I. Par un recours enregistré le 2 décembre 2016 sous le n°16NT03860, le ministre de l'intérieur demande à la cour d'annuler ce jugement du 22 novembre 2016.

Il soutient que ;

­ c'est à bon droit que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer à M. B...un visa de long séjour en qualité de parent d'enfant français dès lors que l'intéressé ne remplissait pas les conditions prévues au 6° de l'article L.311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faute d'établir qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de cet enfant ;

­ M. B...n'a fourni aucun justificatif concernant sa situation financière et le dossier qu'il a présenté était incomplet pour ne pas contenir une assurance médicale pour la durée de son séjour ;

­ la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'intéressé a des attaches familiales dans son pays d'origine et que son fils et la mère de ce dernier ne sont pas empêchés de lui rendre visite dans son pays ;

­ les premiers juges ont entaché leur jugement d'une erreur de droit en lui enjoignant de délivrer à M. B...le visa qu'il sollicitait.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2017, M.B..., représenté par MeG..., conclut au rejet du recours, à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, à l'administration de lui délivrer le visa sollicité et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que qu'aucun des moyens soulevés par le ministre de l'intérieur n'est fondé.

II. Par un recours, enregistré le 2 décembre 2016, sous le n° 16NT03861, le ministre de l'intérieur demande à la cour d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 22 novembre 2016.

Il soutient, par les mêmes moyens que ceux développés dans sa requête d'appel enregistrée sous le n°15NT03860, que le jugement critiqué du tribunal administratif de Nantes est entaché d'erreur d'appréciation et d'erreur de droit et que la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est bien-fondée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2017 et régularisé le 27 janvier 2017, M. B..., représenté par MeG..., conclut au rejet du recours, à ce qu'il soit ordonné au ministre de l'intérieur de lui délivrer, sans délai, le visa de long séjour qu'il a sollicité et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le ministre de l'intérieur n'est sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Nantes.

Par ordonnance du 6 janvier 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 8 février 2017.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu

­ la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

­ le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

­ le code civil ;

­ le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A...'hirondel a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que par un premier recours enregistré sous le n°16NT03860, le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 22 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 31 juillet 2014 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France refusant de délivrer à M. H...B...le visa de long séjour qu'il sollicitait en qualité de parent d'enfant français mineur et lui a enjoint de délivrer le visa sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement ; que par un second recours, enregistré sous le n°16NT03681, le ministre demande à la cour, sur le fondement des dispositions de l'article R.811-15 du code de justice administrative, d'ordonner le suris à exécution de ce jugement ;

2. Considérant que ces deux recours sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu, dès lors, de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. H...B..., ressortissant ivoirien né le 29 décembre 1975, est entré en France sous couvert d'un visa de long séjour le 22 mai 2007 en tant que conjoint de français, en l'occurrence de MmeD... ; que le 17 septembre 2009 est né JérielB..., de nationalité française, de son union avec Mme E...et qu'il avait reconnu le 16 septembre précédent ; que le 20 décembre 2011, le titre de séjour de M. B...en qualité de conjoint de français ne lui a pas été renouvelé en l'absence de communauté de vie avec son épouse, MmeD... ; que cette décision a été assortie d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle a été renouvelée le 26 septembre 2013 après que l'intéressé ait été interpellé par les services de police ; que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été mis à exécution le 9 novembre 2013 ; que, de retour dans son pays d'origine, M. B...a sollicité le 12 décembre 2013 un visa de long séjour en qualité de père d'enfant français mineur auprès des autorités consulaires françaises à Abidjan qui a fait l'objet d'une décision de refus du 3 avril 2014 ; que pour confirmer cette décision, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, d'une part, sur ce que la demande que M. B...avait présentée était incomplète, faute de justifier disposer d'une assurance médicale pour la durée sollicitée de son séjour en France, d'autre part, sur la circonstance qu'il n'apportait aucun élément suffisant permettant d'établir qu'il ait contribué ou qu'il contribue effectivement et de manière régulière à l'entretien et à l'éducation de son enfant dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, et, enfin, sur ce qu'il ne justifiait pas des ressources nécessaires pour financer un séjour en France pour la durée demandée ;

4. Considérant, en premier lieu, que le ministre n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient méconnu les dispositions du 6° de l'article L.311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 371-2 du code civil dès lors que, sans examiner les autres moyens de la requête, ils ont annulé la décision du 31 juillet 2014 de la commission de recours au seul motif qu'elle a porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B... à mener une vie privée et familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulouse a décidé, le 13 janvier 2014, d'homologuer l'accord des parents, M. B...et MmeE..., concernant les modalités de vie du jeuneC... ; que selon ce jugement, M. B...exerce, en commun avec MmeE..., l'autorité parentale sur l'enfant, ce qui implique en particulier que toutes les décisions importantes concernant notamment la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion et la santé devront être prises en commun ; que ce même jugement valide la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à 100 euros par mois compte tenu du revenu respectif de chacun des parents ; que, depuis au moins le 7 juillet 2012 et jusqu'en décembre 2013, M. B...a versé, en moyenne, sur le compte du jeune C...une somme de 100 euros par mois ; que le ministre ne saurait soutenir que la contribution de M. B... à l'entretien de l'enfant serait trop modeste dès lors que ce montant a été homologué par le juge aux affaires familiales au regard du revenu respectif des parents ; que si M. B...n'établit pas, à compter de janvier 2014, verser sa part contributive à l'éducation de l'enfant, cette circonstance résulte, ainsi que l'intéressé en fait état dans ses écritures, d'un changement substantiel dans ses conditions d'existence du fait de la perte de son emploi à la suite de la mise à exécution de la décision du 26 septembre 2013 portant obligation de quitter le territoire français ; qu'en outre, ainsi qu'il résulte des différentes attestations, qui sont suffisamment circonstanciées et concordantes, que M. B...participait, lorsqu'il résidait en France, aux besoins de l'enfant, notamment en ce qui concerne les activités scolaires et les soins qui lui était apportés ; qu'il suit de là, compte tenu de fait que M. B...exerce l'autorité parentale sur l'enfant, qu'il a toujours subvenu, depuis au moins début juillet 2012, à l'entretien et aux besoins de son fils et qu'il n'a pu poursuivre cette éducation en raison de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français en novembre 2013, que c'est à bon droit que les premiers juges ont jugé que la commission de recours avait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et qu'elle avait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant, enfin, que le tribunal, après avoir tiré les conséquences qu'entraînait l'annulation de la décision contestée de la commission de recours, a pu, sans erreur de droit, enjoindre au ministre de délivrer à M.B..., dans le délai d'un mois, le visa qu'il sollicitait ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a prononcé l'annulation de la décision du 31 juillet 2014 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et lui a enjoint de délivrer à M. B...le visa qu'il a sollicité dans le délai d'un mois ;

Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :

9. Considérant que la cour, statuant par le présent arrêt sur les conclusions du recours du ministre de l'intérieur tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de son recours n° 16NT03861 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

10. Considérant que M. B...demande à la cour qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui délivrer, sans délai, un visa de long séjour ; que si le tribunal administratif de Nantes a déjà fait droit à de telles conclusions, il ne résulte pas de l'instruction que le ministre ait délivré au requérant le visa qu'il sollicitait ; que, par suite, il y a lieu, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait et de droit, d'enjoindre à nouveau au ministre de délivrer à M. B...le visa de long séjour qu'il sollicite dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur enregistré sous le n° 16NT03860 est rejeté.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours à fin de sursis à exécution enregistré sous le n° 16NT03681 présenté par le ministre de l'intérieur.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à M. B...le visa de long séjour qu'il a sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. B...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. H...B....

Délibéré après l'audience du 30 mai 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président,

- Mme Buffet, premier conseiller,

- M. A...'hirondel, premier conseiller.

Lu en audience publique le 14 juin 2017.

Le rapporteur,

M. F...

Le président,

A. PEREZ Le greffier,

S. BOYERE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°s 16NT03860 et 16NT03861


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT03860
Date de la décision : 14/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Michel LHIRONDEL
Rapporteur public ?: Mme PILTANT
Avocat(s) : MOULIN-MARTY

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-06-14;16nt03860 ?
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