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14/06/2017 | FRANCE | N°17NT00710

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 14 juin 2017, 17NT00710


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 21 mars 2016 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1604114 du 11 octobre 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 février 2017, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'an

nuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 octobre 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 21 mars 2016 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1604114 du 11 octobre 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 février 2017, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 octobre 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 21 mars 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut et après lui avoir délivré un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée en fait ;

- elle n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ;

- en l'absence d'examen approfondi de sa situation, elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;

- le pouvoir général d'appréciation des préfets lui permet de se prévaloir de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus de titre de séjour est contraire au 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée en fait ;

- il excipe de l'illégalité du refus de titre de séjour au soutien de ses conclusions tendant à son annulation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision fixant le pays de renvoi n'est pas suffisamment motivée en fait ;

- elle est contraire à l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ;

- le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2017, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'en l'absence de moyens nouveaux, il s'en remet à ses écritures de première instance.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er février 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants et de leurs familles modifié ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Aubert,

- les observations de Me B...pour M.A....

1. Considérant que M.A..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 11 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 21 mars 2016 portant refus de délivrance d'un certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. Considérant que la décision de refus de titre de séjour, qui comporte les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée en fait alors même qu'elle ne mentionne pas la naissance d'un quatrième enfant le 23 février 2016, l'exécution par l'épouse du requérant d'une précédente mesure d'éloignement dont elle avait fait l'objet en 2013 et ne précise pas la présence en France de la famille de Mme A...et la nationalité française de certains des membres de cette famille ;

3. Considérant qu'il est constant que la demande de titre de séjour de M. A...est exclusivement fondée sur le b de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif au certificat de résidence mention " salarié " ; que le moyen tiré de la méconnaissance du 5 de l'article 6 du même accord est, dès lors, inopérant ;

4. Considérant que, pour le surplus, M. A...se borne à reprendre en appel, sans apporter aucun élément de fait antérieur à la décision contestée ou de droit nouveau, les moyens invoqués en première instance et tirés de l'absence d'examen de sa situation personnelle ayant conduit le préfet à commettre une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation, de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) " ; qu'ainsi qu'il est dit au point 2 du présent arrêt, la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée en fait ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'ayant pas à faire l'objet d'une motivation distincte, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté ;

6. Considérant que la décision de refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le requérant n'est pas fondé à exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

7. Considérant que, pour le surplus, M. A...se borne à reprendre en appel, sans apporter aucun élément de fait antérieur à la décision contestée ou de droit nouveau, les moyens invoqués en première instance et tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi ;

8. Considérant que la seule circonstance que le préfet a notamment mentionné, dans sa décision, le rejet de la demande d'asile de M. A...par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et le désistement de l'intéressé de son recours formé devant la Cour nationale du droit d'asile n'établit pas qu'il se serait cru à tort en situation de compétence liée ;

9. Considérant que, pour le surplus, M. A...se borne à reprendre en appel, sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau, les moyens invoqués en première instance et tirés de la méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'absence d'examen de sa situation personnelle ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur le surplus des conclusions :

11. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 1er juin 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M. Delesalle, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 juin 2017.

Le rapporteur,

S. AubertLe président,

F. Bataille

Le greffier,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17NT00710
Date de la décision : 14/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : NERAUDAU

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-06-14;17nt00710 ?
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