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16/06/2017 | FRANCE | N°16NT00605

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 16 juin 2017, 16NT00605


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B..., alors représenté par sa tante, Mme C...E..., a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé le refus de lui délivrer un visa de court séjour à fin de subir des examens médicaux.

Par un jugement n° 1305008 du 13 janvier 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mé

moire, enregistrés le 19 février et le 12 avril 2016, M. D...B..., représenté d'abord par MmeC.....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B..., alors représenté par sa tante, Mme C...E..., a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé le refus de lui délivrer un visa de court séjour à fin de subir des examens médicaux.

Par un jugement n° 1305008 du 13 janvier 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 février et le 12 avril 2016, M. D...B..., représenté d'abord par MmeC..., sa tante, puis par MeA..., demande à la cour, dans le dernier état de ses conclusions :

1°) d'annuler ce jugement du 13 janvier 2016 ;

2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un visa de court séjour pour raisons médicales.

Il soutient que :

- le coût de l'hospitalisation en soins externes à l'hôpital Foch de Suresnes s'élève seulement à 25 euros ;

- il dispose en Algérie d'une situation professionnelle stable qui lui procure des revenus réguliers ;

- il sera hébergé en France chez sa tante ;

- la somme qu'il a mis de côté est suffisante pour lui permettre de faire face au coût de son séjour ;

- sa situation familiale en Algérie est stable et il n'existe pas de risque de détournement du visa à des fins migratoires.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Le ministre fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par le requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions lors de l'audience.

Le rapport de M. Mony a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien, relève appel du jugement en date du 13 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande de visa de court séjour ;

Sur les conclusions en annulation, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006, entré en vigueur le 13 octobre 2006 : " 1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois sur une période de six mois, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : (...) c) Justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens (...). " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les différents éléments d'information produits par M. B...à l'appui de sa demande de visa de court séjour, particulièrement imprécis en ce qui concerne la nature même des examens médicaux qu'il indiquait devoir passer en France, le lieu et la durée prévisible de son hospitalisation ainsi que le coût total de celle-ci, ne pouvaient être regardés comme, d'une part, justifiant de l'objet et les conditions du séjour de l'intéressé, ni, d'autre part, comme ayant mis à même l'administration de s'assurer qu'il disposait effectivement, même en cas d'hébergement par un membre de sa famille, des ressources nécessaires au financement de son séjour, les documents relatifs aux ressources que M. B...tirerait de son activité professionnelle étant eux-mêmes dépourvus de valeur probante ; que la circonstance que M. B...produise en appel un nouveau document émanant de l'hôpital Foch, daté du 5 février 2016, est sans incidence sur la légalité du refus qui lui a été opposé par la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ; que M. B..., qui ne fournit par ailleurs aucune explication sur les raisons l'ayant conduit à ne pas solliciter son transfert pour soins en France dans le cadre des accords particuliers passés en la matière entre le système de protection sociale français et les autorités algériennes, n'est ainsi pas fondé à soutenir que la décision par laquelle il s'est vu refuser la délivrance d'un visa de court séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

4. Considérant, en second lieu, que les circonstances que fait valoir M. B...tenant à la stabilité de sa situation familiale en Algérie sont également sans incidence sur la légalité du refus de lui délivrer un visa de court séjour ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que les conclusions en injonction présentées par l'intéressé ne peuvent ainsi, par voie de conséquence, qu'être également rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur.

Délibéré après l'audience du 29 mai 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Mony, premier conseiller.

Lu en audience publique le 16 juin 2017.

Le rapporteur,

A. MONY

Le président,

H. LENOIRLe greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°16NT00605


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT00605
Date de la décision : 16/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Arnaud MONY
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : WEILL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-06-16;16nt00605 ?
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