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16/06/2017 | FRANCE | N°16NT01007

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 16 juin 2017, 16NT01007


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...'h a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler, d'une part, la décision du 10 juin 2013 par laquelle son supérieur hiérarchique a arrêté le compte-rendu de son entretien professionnel au titre de l'année 2012 ainsi que celle du 2 juillet 2013 par laquelle le directeur de la direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information de la défense (DIRISI) de Brest a rejeté son recours gracieux et, d'autre part, les décisions des 10 septembre 2013 et 27 novemb

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...'h a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler, d'une part, la décision du 10 juin 2013 par laquelle son supérieur hiérarchique a arrêté le compte-rendu de son entretien professionnel au titre de l'année 2012 ainsi que celle du 2 juillet 2013 par laquelle le directeur de la direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information de la défense (DIRISI) de Brest a rejeté son recours gracieux et, d'autre part, les décisions des 10 septembre 2013 et 27 novembre 2015 par lesquelles le directeur de la DIRISI de Brest ne lui a accordé aucune réduction de temps de service au titre de l'année 2012.

Par un jugement n° 1303033 - 1304751 du 14 janvier 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 mars 2016 et 17 mai 2017, M.B...'h, représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 14 janvier 2016 ;

2°) d'annuler la décision du 10 juin 2013 arrêtant son compte-rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2012, ainsi que les décisions des 10 septembre 2013 et 27 novembre 2015 ne lui accordant aucune réduction de temps de service au titre de l'année 2012 ;

3°) d'enjoindre au ministre de la défense d'adopter de nouvelles décisions quant à son compte-rendu d'entretien professionnel pour l'année 2012 et à la réduction de son temps de service au titre d'un avancement d'échelon pour cette même année, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'est pas établi que l'audience ayant précédé le jugement contesté ait été publique ;

- la décision du 10 juin 2013 est irrégulière, son supérieur hiérarchique n'ayant été en mesure de l'évaluer que durant trois mois, dès lors qu'il a été placé en congé de maladie à compter de novembre 2012 ;

- cette décision méconnait les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 10 septembre 2012, dès lors qu'il n'a pas reçu les documents nécessaires à cet entretien avant que celui-ci ne se tienne ;

- le compte-rendu de son entretien professionnel au titre de l'année 2012 est entaché d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que l'objectif n° 1 qui lui avait été assigné a été dépassé et que les critiques formulées à son égard ne sont pas justifiées ;

- il existe une discordance entre l'appréciation générale portée sur sa valeur professionnelle et la grille d'évaluation renseignée par son supérieur hiérarchique ;

- les décisions des 10 septembre 2013 et 27 novembre 2015 refusant une réduction d'ancienneté au titre de l'année 2012 sont illégales, dès lors qu'elles n'ont pas été précédées d'une consultation régulière de la commission administrative paritaire, en méconnaissance de l'article 8 du décret du 28 juillet 2010 et des articles 7 et 8 de l'arrêté du 10 septembre 2012 ;

- Elles sont également illégales du fait de l'irrégularité de celle arrêtant son compte-rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2012.

Par des mémoires en défense enregistrés les 10 novembre 2016 et 2 mai 2017, le ministre de la défense conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M.B...'h ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;

- l'arrêté du 10 septembre 2012 relatif à l'entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle des fonctionnaires et de certains agents non titulaires civils du ministère de la défense ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Massiou,

- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public.

1. Considérant que M.B...'h, ingénieur d'études et de fabrication du ministère de la défense, exerce depuis le 1er novembre 2008 les fonctions de chef de projet à la direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information (DIRISI) de Brest ; qu'il relève appel du jugement du 14 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 10 juin 2013 par laquelle son supérieur hiérarchique a arrêté le compte-rendu de son entretien professionnel pour l'année 2012 ainsi que de celle du 2 juillet 2013 par laquelle son recours gracieux a été rejeté et, d'autre part, les décisions des 10 septembre 2013 et 27 novembre 2015 par lesquelles le directeur de la DIRISI de Brest ne lui a accordé aucune réduction de temps de service au titre de l'année 2012 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 6 du code de justice administrative : " Les débats ont lieu en audience publique. " ; que si M.B...'h soutient qu'il n'est pas établi que l'audience au terme de laquelle a été rendu le jugement attaqué aurait été publique, il ressort des énonciations de ce jugement que tant le rapport du rapporteur que les conclusions du rapporteur public ont été lus à l'audience publique du 17 décembre 2015, le conseil de M.B...'h ayant, par ailleurs, présenté des observations ; que ce jugement mentionne également que l'audience a été publique ; que ce moyen doit, dès lors, être écarté ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

S'agissant du compte-rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2012 :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 : " (...) l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct. (...) " ; que selon l'article 2 du décret du 28 juillet 2010 : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte-rendu. (...) " ; que l'application de ces dispositions est subordonnée à la présence effective du fonctionnaire au cours de l'année en cause pendant une durée suffisante, eu égard notamment à la nature des fonctions exercées, pour permettre à son supérieur hiérarchique d'apprécier sa valeur professionnelle ; qu'en l'espèce, M.B...'h a été placé en congé de maladie à compter du 12 novembre 2012, ce qui a permis d'apprécier sa manière de servir sur une période de plus de dix mois, qui est suffisante, la circonstance selon laquelle son supérieur hiérarchique n'est entré en poste que le 1er août 2012 étant sans incidence à cet égard ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que les décisions attaquées seraient entachées d'erreur d'appréciation à cet égard ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que selon l'article 2 de l'arrêté du 10 septembre 2012 : " (...) L'agent doit être avisé par écrit, sous quelle que forme que ce soit, y compris par messagerie électronique, de la date, de l'heure et du lieu de l'entretien professionnel huit jours francs à l'avance, et recevoir les documents nécessaires à cet entretien. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M.B...'h s'est vu adresser, avant la tenue de son entretien professionnel, le projet de compte-rendu de cet entretien, le guide de l'entretien professionnel du ministère de la défense et sa fiche de poste actualisée ; que le requérant doit, dès lors, être regardé comme ayant disposé des documents nécessaires à cet entretien au sens des dispositions précitées ;

5. Considérant, en troisième lieu, que le compte-rendu d'entretien professionnel de

M.B...'h au titre de l'année 2012 fait état de ce que l'objectif n° 1 qui lui avait été assigné, " Poursuivre l'expérimentation WIMAX et produire un rapport final de résultats ", n'a été que partiellement atteint, dès lors que " Le démontage des équipements installés pour l'expérimentation était en cours au 12 novembre 2012. Aucune version préliminaire du rapport final de résultats n'a été communiquée à la date du 12 novembre 2012. " ; que s'il ressort des pièces du dossier que M.B...'h a remis un DVD à sa hiérarchie au cours de l'année 2012, qui ferait état des résultats obtenus au titre de l'expérimentation concernée, il n'est pas établi que les informations contenues sur ce support correspondraient au rapport final de résultats attendu ; qu'il est, par ailleurs, fait état dans ce compte-rendu de difficultés relationnelles qu'aurait rencontré M.B...'h avec certaines équipes ainsi qu'avec sa hiérarchie ; que ces difficultés, dont M.B...'h reconnaît lui-même dans ses écritures qu'elles lui ont été reprochées au titre de l'années en cause, étaient en outre déjà mentionnées dans le compte-rendu d'entretien professionnel établi au titre de l'année 2011 ; que, dans ces conditions, le tribunal, qui n'a pas " inversé la charge de la preuve ", n'a pas entaché son jugement d'erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation à cet égard ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'après la révision du compte-rendu de son entretien d'évaluation sollicitée par M.B...'h, l'appréciation générale portée sur sa valeur professionnelle fait état de ce que ses résultats ne sont plus partiellement conformes mais conformes aux objectifs fixés et que l'objectif n° 4 qui lui avait été assigné, initialement considéré comme uniquement " atteint " était " dépassé " ; que, par suite, alors même que les objectifs n° 1 et 3 n'ont été considérés que comme étant partiellement atteints, l'appréciation globale portée sur la manière de servir de M.B...'h, dont les compétences ont par ailleurs été jugées très bonnes dans plusieurs domaines, ne présente pas de discordance avec le bilan de la réalisation des objectifs de l'année ; que M.B...'h n'est, dès lors, pas fondé à se prévaloir de ce que le jugement attaqué serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant des décisions n'accordant pas de réduction d'ancienneté au titre de l'année 2012 :

7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 du décret du 28 juillet 2010 : " Après avis de la commission administrative paritaire compétente, il est réparti annuellement, entre les fonctionnaires appartenant à un même corps, un ou plusieurs mois de réduction d'ancienneté par rapport à la durée moyenne des services requise pour accéder d'un échelon à l'échelon supérieur, sur la base de quatre-vingt-dix mois pour un effectif de cent agents. " ; que selon l'article 7 de l'arrêté du 10 septembre 2012 : " La répartition des réductions de temps de service pour les fonctionnaires prévue au chapitre II du décret du 28 juillet 2010 susvisé s'effectue annuellement, après avis de la commission administrative paritaire compétente (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 du même arrêté : " Les réductions et les majorations de temps de service sont attribuées sur décision du chef de service sur la base des travaux menés par les commissions d'harmonisation réunissant l'ensemble des chefs de service d'emploi des fonctionnaires civils. (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commission d'harmonisation d'attribution des réductions de temps de service du corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense au titre de l'année 2012, qui s'est réunie le 6 juin 2013, a procédé à la répartition entre services des fractions d'unités concernées ; que, lors de sa réunion du 5 décembre 2013, la commission administrative paritaire centrale compétente à l'égard de ce même corps a régulièrement examiné pour avis la question des demandes d'attribution de réduction de temps de service ; que, dès lors, la décision du 27 novembre 2015, qui a retiré celle du 10 septembre 2013, n'est pas entachée d'un vice de procédure ;

8. Considérant, en second lieu, qu'il résulte des énonciations des points 3 à 6 du présent arrêt que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision arrêtant le compte-rendu d'entretien professionnel de M.B...'h au titre de l'année 2012 doit, en tout état de cause, être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... 'h n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B...'h, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent, dès lors, être également rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M.B...'h sollicite le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... 'h est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...'h et au ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 29 mai 2017, où siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- Mme Massiou, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 juin 2017.

Le rapporteur,

B. MASSIOULe président,

H. LENOIR

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 16NT01007


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT01007
Date de la décision : 16/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: Mme Barbara MASSIOU
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : LE THEO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-06-16;16nt01007 ?
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